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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD44
N° Minute : 26/00775
AFFAIRE
[O] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1039
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 3 mars 2021, M. [O] [F], salarié au sein de la SAS [1] en qualité de technicien SAV, a subi un accident sur son lieu de travail habituel le 3 mars 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime était au volant de son véhicule de service, en route vers un dépannage. A l’arrêt attente circulation reparte. Un bus est entré en collision par l’arrière du véhicule. Lésions : mal de tête, douleur au niveau de la nuque et du dos ».
Le certificat médical initial établi le jour-même, soit le 3 mars 2021 par le docteur [G] [T] du centre hospitalier de [Localité 3], fait état d’un « diagnostic principal : cervicalgie – diagnostic secondaire : douleur lombaire »
Le 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [F] en lien avec l’accident du travail a été considéré consolidé au 15 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 4 % lui a été attribué.
Le 20 juin 2023, la CPAM a notifié un refus de prise en charge de la rechute portée sur un certificat médical du 13 juin 2023, décrivant les éléments suivants : « cervicalgies uncodiscarthrose de C4-C7 œdémateuse à l’étage C4-C5 – raideur du rachis cervicalgies », au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Contestant ce refus, M. [F] a saisi le 24 août 2023 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, en sa séance du 10 octobre 2023, confirmé la décision du 20 juin 2023 ayant refusé la prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute invoquée par certificat médical du 13 juin 2023.
Par requête du 18 décembre 2023, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée le 10 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [F] demande au tribunal de :
à titre principal,
— annuler la décision notifiée le 14 novembre 2023 par la CMRA et refusant la prise en charge de la rechute du 13 juin 2023 ;
— juger que la rechute d’accident du travail doit être prise en charge ;
— renvoyer M. [F] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de se prononcer sur l’imputabilité de la rechute à l’accident du 3 mars 2021 ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
— réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2016 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 13 juin 2023
Aux termes de l’article L443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L443-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, M. [F], qui est considéré consolidé au 15 mars 2022 de son accident du travail survenu le 3 mars 2021, considère que les « cervicalgies uncodiscarthrose de C4-C7 œdémateuse à l’étage C4-C5 – raideur du rachis cervicalgies » constatées par son médecin le 13 juin 2023, seraient une conséquence directe dudit accident du travail.
Cependant, le médecin-conseil de la caisse, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute du 13 juin 2023 au motif que les lésions ne seraient pas imputables à l’accident du travail.
La caisse rappelle, pour sa part, que la CMRA a confirmé la décision du médecin-conseil de la caisse au travers de son rapport médical. Elle précise que ce rapport est couvert par le secret médical, et qu’il n’est pas détenu par le service administratif de la caisse, de sorte qu’il revient à l’assuré d’en faire la demande et le produire aux débats afin d’éclairer le tribunal et la caisse sur les raisons qui ont conduit la CMRA a confirmé la décision du médecin-conseil. Elle demande donc que M. [F] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 10 octobre 2023. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a été recueilli et ils ont été d’avis de refuser la prise en charge au titre des risques professionnels de la rechute invoquée par certificat médical du 13 juin 2023, compte tenu de l’état antérieur.
Or, au vu des pièces soumises au tribunal, M. [F] ne se prononce pas sur le rapport médical de la commission qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats, alors qu’il lui appartenait de solliciter l’envoi de ce rapport pour le produire devant ce tribunal.
Il n’est en l’état pas établi que le demandeur l’ait demandé et l’absence de ce document ne permet pas à la juridiction de connaître les motivations retenues par la commission.
En tout état de cause, M. [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis médical de la CPAM de nature à justifier la demande de prise en charge de la rechute et rien ne permet de remettre en cause les conclusions de la commission sur ces points. Il échoue donc à rapporter la preuve d’une aggravation ou d’une apparition d’une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Il n’apporte, de même, aucun élément tendant à démontrer que les experts auraient commis une erreur d’appréciation.
Ainsi, il y aura lieu de rejeter les demandes tant principale que subsidiaire de M. [F], qui sont injustifiées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [F] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [O] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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