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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07276 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07276 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYX2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ défenderesse
Le 12 mai 2026
Le Greffier
[F] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5] D’AFFAIRES [Localité 4] EXPANSION
Immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 818 326 928
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en la personne de sa gérante,
Madame [Z] [P]
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 058-52936 accepté le 09 mars 2021, la SAS [V] Location a consenti à la société [Adresse 7] une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’ooccurrence un serveur 3cx fourni par la société MYLBE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 99,50 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS [V] Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 17 juillet 2023, mis en demeure le locataire de payer la somme de 762,16 euros, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec AR signé le 25 septembre 2023, la SAS [V] Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit d’huissier délivré le 22 juillet 2025, la SAS [V] Location a fait assigner la SAS [Adresse 7] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant à juge unique à la 11ème chambre aux fins de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée
ORDONNER la restitution par la SAS CENTRE D’AFFAIRES [Localité 4] EXPANSION du matériel objet du contrat de location – UN SERVEUR 3CX- et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SAS [Adresse 7] à payer à la société [V] LOCATION les sommes suivantes :
* 716,40€ correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 28 AVRIL 2023
* 3 940,20 € TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
* 328,35 € au titre de la clause pénale (10 % de l’indemnité de résiliation HT article 10 des conditions générales de location)
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés
* 200 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse, outre les frais et dépens.
Elle a exposé que la partie défenderesse a cessé de payer les loyers à compter du 28 avril 2023, qu’elle n’a pas régularisé les impayés ni restitué le matériel loué, malgré relances et mise en demeure
Après établissement d’un calendrier de procédure, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette audience, la SAS [V] LOCATION représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions déposées le jour même, réitérant ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, a demandé le débouté de la partie défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et demandes reconventionnelles.
La SAS [Adresse 7], représentée par sa gérante, Madame [Z] [P], a développé ses conclusions n°1 déposées le jour même aux termes desquelles elle sollicite de voir :
À TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la nullité du contrat pour : erreur sur la nature du contrat, dol, absence d’information CGV non signées, absence de dates essentielles,
— Dire que la défenderesse ne doit aucune somme.
— Ordonner la restitution des 3 135,73 € prélevés, avec intérêts légaux.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Prononcer la résolution pour inexécution, [V] n’ayant jamais livré le matériel.
— Dire que les loyers ne sont pas dus
— Accorder un délai de 24 mois pour apurer toute somme résiduelle
À TITRE RECONVENTIONNEL :
— Condamner [V] à payer 5 000 € pour préjudice moral, 1 500 € pour préjudice administratif, 1 000 € pour pratiques trompeuses.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Condamner [V] à 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner [V] aux entiers dépens,
— Débouter [V] de toutes ses demandes.
Elle a fait valoir qu’elle n’a jamais eu conscience de contracter avec la société [V] Location, que la société MYLBE lui a installé la fibre et lui a présenté le contrat comme une simple formalité liée à cette installation, qu’elle a signé par erreur sur la nature même du contrat, pensant valider une opération technique liée à la fibre et non un leasing de 63 mois, que la société MYLBE, intervenant pour le compte de la société [V] Location, lui a caché l’existence du financement, a présenté un mandat SEPA comme lié à la fibre, que ces manœuvres caractérisent un dol par réticence.
Elle a précisé que les premiers prélèvements bancaires ont été effectués par la société [V] Location en juillet 2021 sans qu’aucune facture, aucun échéancier ni aucune explication ne soient fournis, qu’elle a adressé à la société [V] Location trois courriers recommandés le 12 août 2021, le 15 janvier 2022 et le 13 février 2023, restés tous sans réponse, qu’elle a donc fait opposition aux paiements, que la société [V] Location a alors résilié le 19 septembre 2023 le contrat au motif de deux échéances impayées, sans avoir apporter la moindre explication sur la nature de la prestation prétendument réalisée, que le même jour, la société MYLBE est venue récupérer le matériel.
Elle a ajouté que les conditions générales de vente ne lui ont pas été remises et que le contrat lui est donc inopposable, que le contrat est nul dans la mesure où il ne comporte aucune date de prise d’effet, aucune date de fin, aucun échéancier, qu’enfin la société [V] Location réclame une indemnité de résiliation anticipée alors qu’elle a déjà prélevé 3 135,73 euros et que le matériel ne vaut que 350 euros HT, que ce déséquilibre manifeste caractérise une clause abusive.
Aux moyens soulevés par la partie défenderesse, la société [V] Location a répondu que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement au vu d’avis ou commentaires publiés par des tierces personnes, qu’au demeurant, elle ne démarche pas ses contractants de sorte qu’elle ne saurait se voir directement imputer les manœuvres dolosives alléguées, que la partie défenderesse ne pouvait ignorer l’identité de la société bailleresse, celle-ci figurant distinctement sur l’en-tête du contrat et dans l’encart destiné à la signature de la société [V] Location, que par ailleurs, la partie défenderesse a, par sa signature, reconnu qu’elle a pris connaissance et accepté les conditions générales de location, qu’enfin, le contrat comporte toutes les mentions essentielles à sa formation, de sorte que le contrat et ses conditions générales lui sont opposables.
Concernant l’article 10 des conditions générales de location, la société [V] Location a soutenu que l’indemnité de résiliation anticipée tient compte de l’équilibre économique du contrat sans créer de déséquilibre significatif entre les parties ce d’autant que la société bailleresse supporte le risque d’être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
Il convient de se reporter aux dernières écritures susvisées de chacune des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de location pour vice de consentement
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
— Sur l’erreur :
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, le contrat signé le 08 mars 2021 par la société [Adresse 7], représentée par Madame [Z] [P], porte clairement l’identité du bailleur, la société [V] Location, que l’en-tête mentionne « contrat de location pour professionnel », le nom "[V]« apparaît en caractères gras en haut à droite du contrat et le matériel loué est précisément décrit : »Serveur 3cx".
De plus, un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la société [V] Location a été signé le même jour par Madame [Z] [P].
Il sera ajouté que le prix et la durée de la location, ainsi que ses conditions de paiement figurent de manière lisible dans le contrat.
Il résulte de ces éléments qu’aucune confusion n’était possible à la lecture des documents contractuels, que ce soit sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur le dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse soutient que la société MYLBE lui a présenté le contrat et le mandat SEPA comme une simple formalité liée à l’installation de la fibre, que les nombreux avis publics versés aux débats démontrent que les méthodes de la société [V] Location relèvent d’un mode opératoire habituel, opaque et trompeur.
Or, force est de constater que la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, des manœuvres ou des mensonges auxquels se serait livrée la société [V] Location pour obtenir son consentement au contrat de location de longue durée, voire de la dissimulation intentionnelle par la société [V] Location – y compris par l’intermédiaire de la société MYLBE – d’une information dont elle savait le caractère déterminant pour sa cocontractante, au sens de l’article 1137 du code civil.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Faute de caractériser l’existence d’un vice du consentement, la partie défenderesse sera déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du contrat et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’opposabilité des conditions générales de location
Il résulte de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci, et si elle les a acceptées.
En l’espèce, le contrat signé par la défenderesse comprend en première page la mention suivante : " Je reconnais par la signature du présent contrat que les CONDITIONS GENERALES DE LOCATION sont parties intégrante de ma relation contractuelle avec [V]. Je confirme par ma signature en avoir pris connaissance et les accepter sans réserve. Je reconnais disposer d’un exemplaire du contrat incluant les conditions générales. "
Cette mention est suivie de la signature de Madame [Z] [P] qui dans ses écritures, indique reconnaître sa signature via DocuSign.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que la défenderesse a eu connaissance des conditions générales de location, lesquelles prévoient en son article 2 la date de début de la location.
En conséquence, les conditions générales de location sont opposables à la SAS [Adresse 7].
Sur la résolution du contrat pour inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La partie défenderesse sollicite la résolution du contrat au motif que la société [V] Location n’a jamais livré le matériel.
Or, il ressort des pièces produites que non seulement Madame [Z] [P] a signé en date du 08 mars 2021, la confirmation de livraison du matériel désigné au contrat, attestant avoir reçu livraison du matériel, en parfait état et en état de fonctionnement mais que la société MYLBE a repris le matériel en date du 19/09/2023 (Pièce n°10), le fournisseur précisant que le matériel " sera restitué à [V] suivant les procédures habituelles ".
Elle n’est donc pas fondée à solliciter la résolution du contrat.
Sur les demandes en paiement
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [V] Location produit notamment :
— Le contrat de location
— La confirmation de la livraison du matériel
— La lettre de mise en demeure par LRAR signée le 17 juillet 2023
— La lettre de résiliation par LRAR signée le 25 septembre 2023
— Le décompte de créance arrêté au 11 juillet 2023
— La LRAR de relance de la société de recouvrement ARTEMIS datée du 13 mars 2023
— La LRAR de la société [V] Location signée le 30 avril 2024 sollicitant le paiement de l’indemnité de résiliation, augmentée de la TVA en vigueur.
Au vu des pièces produites, la créance au titre des loyers échus est établie dans son principe.
Par ailleurs, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Concernant l’indemnité de résiliation anticipée, la société [V] Location réclame le paiement de la somme de 3 940,20 euros TTC correspondant à 33 loyers s’échelonnant du 01/10/2023 au 30/06/2026.
La partie défenderesse qualifie l’indemnité de résiliation de clause abusive au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Aux termes de l’article 1171 du code civil, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
Si l’indemnité de résiliation prévue au contrat ne profite qu’à la partie bailleresse, elle ne prive pas pour autant le preneur de la faculté d’initier la fin anticipée du contrat. Elle tend seulement à réparer financièrement la fin prématurée du contrat qui, étant à durée déterminée, ne peut en principe être résilié avant son terme.
Il est relevé que l’économie du contrat repose sur le fait que le prix de la location a pour objet d’amortir l’investissement réalisé, de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice.
En outre, il résulte du mécanisme du contrat que la partie bailleresse exécute l’intégralité de ses obligations dès l’achat qu’elle réalise tandis que le locataire est pour sa part tenu par une obligation à exécution successive, de sorte que la bailleresse supporte un risque plus important d’inexécution.
L’indemnité de résiliation litigieuse ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties.
En revanche, elle s’analyse en une clause pénale et est ainsi soumise à l’appréciation du juge qui peut donc la modérer le cas échéant.
A cet égard, si la société [V] Location justifie avoir acquis le matériel loué par la production d’une facture datée du 09/03/2021 d’un montant de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC, l’indemnité de résiliation apparaît toutefois manifestement excessive compte tenu du montant des loyers déjà payés (3 135,73 euros) et de la possibilité de relocation du matériel dont dispose la société bailleresse, étant observé que la société [V] Location ne fournit aucune information sur la valeur du matériel à la suite de sa restitution.
Dans ces conditions, il convient de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 800 euros TTC.
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, également constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
En définitive, il convient de condamner la SAS [Adresse 7] à payer à la société [V] Location les sommes suivantes :
— 716,40 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 sur la somme de 358,20 euros et à compter du 03 juillet 2023 sur la somme de 358,20 euros
— 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Sur la demande en restitution du matériel, objet du contrat de location
Il est établi ainsi qu’il résulte des développements précédents, que la société MYLBE a repris en date du 19/09/2023, dans les locaux de la société défenderesse, et pour le compte de la société [V] Location, le matériel désigné dans le contrat n° 058-52936.
La demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Eu égard aux délais dont la SAS [Adresse 7] a bénéficié de fait depuis la résiliation du contrat de location prononcée le 25 septembre 2023, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
DEBOUTE la SAS CENTRE D’AFFAIRES [Localité 4] EXPANSION de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à la SAS [V] Location les sommes suivantes :
— 716,40 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 sur la somme de 358,20 euros et à compter du 03 juillet 2023 sur la somme de 358,20 euros
— 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
DEBOUTE la SAS [V] Location de sa demande de majoration de 10 % des loyers à échoir
DEBOUTE la SAS [V] Location de sa demande de sa demande de restitution du matériel, objet du contrat de location n° 058-52936 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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