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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5X
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], Représenté par son syndic la société SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE – [Adresse 4]
représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5X
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions actualisées signifiées le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.421,32 euros, au titre des charges de copropriété provisoirement arrêtées au 8 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé que les frais engagés à compter de la première mise en demeure du 22 novembre 2023 pour le recouvrement des charges soient intégralement et uniquement imputés au défendeur.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[H] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 4 mars 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [H] [R] est copropriétaire des lots n°14 et 30 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], tenues les 6 octobre 2022, 23 novembre 2023, 26 novembre 2024 ayant approuvé les comptes au 30 juin 2022, 30 juin 2023, 30 juin 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2022 et 2023 ;
— le relevé du compte de [H] [R] faisant apparaître un solde débiteur de 1.519,61 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 1.519,61 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er janvier 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
En l’espèce, si le décompte mentionne une reprise de solde pour la somme de 2.510,68 euros, les appels de fonds correspondant ne sont pas produits aux débats et ne sauraient donc être pris en compte.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 391,03 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure et de sommations de payer.
Les mises en demeure des 5 avril 2023 et 2 avril 2023 et les sommations de payer des 20 octobre 2023 et 26 novembre 2024 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 23 euros, s’agissant de mises en demeure ou d’actes de commissaire de justice pouvant être adressés par courriers recommandés avec demande d’avis de réception.
Ainsi, [H] [R], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.542,61 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er janvier 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2023, date d’envoi de la mise en demeure du 3 avril 2023.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce, notamment celle demandant à ce que les frais engagés à compter de la première mise en demeure du 22 novembre 2023 pour le recouvrement des charges soient intégralement et uniquement imputés au défendeur.
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04723 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y5X
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[H] [R], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[H] [R] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.542,61 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er janvier 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [H] [R] à lui payer les autres sommes et à ce qu’il soit dit que les frais engagés à compter de la première mise en demeure du 22 novembre 2023 pour le recouvrement des charges soient intégralement et uniquement imputés au défendeur;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [H] [R] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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