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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 22/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LGC-BKB c/ Société ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ENERGILEC, Société AQUAGED, Société, Société d'architecture FOSTER + PARNERS LIMITED, Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, Société AXIMA CONCEPT, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.R.L. A2A INGENIERIE, Société ENERGILEC exerçant sous le nom commercial “ VINCI FACILITIES ”, Société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, Mutuelle SMABTP, Société AIE AGENCE D' INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Décembre 2024
N° R.G. : 22/05052
N° Minute :
AFFAIRE
Société LGC-BKB
C/
Société ENERGILEC, Société AXIMA CONCEPT, Société AQUAGED, Société L2D, S.A.R.L. A2A INGENIERIE, Société AIE AGENCE D’INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES, Mutuelle SMABTP, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, Société d’architecture FOSTER+PARNERS LIMITED, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société LGC-BKB
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Hélène LABORDE du Cabinet DS AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, Vestiaire : T 007
DEFENDERESSES
Société ENERGILEC exerçant sous le nom commercial “VINCI FACILITIES”
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 23]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0372
Société AQUAGED
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0290
Société L2D
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.R.L. A2A INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société AIE AGENCE D’INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
[Adresse 3]
[Localité 15]
Toutes les trois représentées par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur Dommages Ouvrages
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SAS HOLDING SOCOTEC
[Adresse 12]
[Localité 19]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 19]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION.
[Adresse 8]
[Localité 22]
Toutes représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152,
Société ARTE CHARPENTIER
[Adresse 20]
[Localité 14]
Société d’architecture FOSTER+PARNERS LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 30]
ANGLETERRE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Toutes les trois représentées par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
Société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL
[Adresse 10]
[Localité 25]
Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE (intervenante volontaire)
[Adresse 11]
[Localité 25]
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Toutes les trois représentées par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La société LGC-BKB a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 29].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus à la construction :
la société FOSTER + PARTNERS LIMITED, pour la maîtrise d’œuvre de conception, assurée par la MAF
la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES pour la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée par la MAF
le Cabinet Jean LEGOU, architecte d’intérieur
la société TERRELL, bureau d’études structures
la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL bureau d’études fluides, assurée par ALLIANZ IARD
la société EGIS CONCEP, bureau d’études façade
la société HOLDING SOCOTEC, assurée par AXA FRANCE IARD
la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE pour le lot chauffage, ventilation, conditionnement d’air, désemfumage, contrat transféré ensuite à AXIMA CONCEPT, désormais ENGIE AXIMA, assurée par AXA FRANCE IARD.
La maintenance des réseaux est assurée par la société ENERGILEC.
La réception a été prononcée avec réserves le 4 février 2015.
Prétendant à l’absence de levée de réserves et à des désordres apparus postérieurement à la réception, la société LGC-BKB a, par acte d’huissier du 3 février 2016, fait citer la société AXIMA CONCEPT devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de levée des réserves.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/02129.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D].
Par acte du 2 novembre 2018, la société LGC-BKB a fait citer en intervention forcée la société ENERGILEC.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/11074.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul n° RG 16/02129.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ENERGILEC.
Par acte du 26 mars 2019, la société AXIMA CONCEPT a appelé en garantie la société AQUAGED.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/02996.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 19/04909 (ex 16/02129) et 19/02996 sous le seul n° RG 19/04909.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société AQUAGED.
Par actes des 21, 22, 25, 27, 28, 29 avril 2022, la société LGC-BKB a fait citer la SMABTP, la société FOSTER + PARTNERS LIMITED et son assureur la MAF, la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL et son assureur ALLIANZ IARD, la société HOLDING SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la société L2D, la société A2A INGENIERIE, la société AIE AGENCE D’INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société AXIMA aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/05052.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 22/06518 (ex 19/04909) et 22/05052 sous le seul n° RG 22/05052.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mis en été a :
débouté les sociétés EGIS BATIMENT INTERNATIONAL, A2A INGENIERIE, AIE et L2D de leur demande de mise hors de causedéclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société EGIS BATIMENTSdéclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés
. FOSTER + PARTNERS LIMITED et son assureur la MAF,
. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF,
. EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, venant aux droits de la société IOSIS Bâtiment, et son assureur la société ALLIANZ,
. SOCOTEC et son assureur, la société AXA France IARD,
. A2A,
. AIE,
. L2D,
. SMABTP.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société LGC-BKB demande au juge de la mise en état de :
D’ETENDRE la mission confiée à Monsieur l’Expert judiciaire par ordonnance du Juge de la Mise en état du 21 juin 2018 (RG n°16/02129) afin que Monsieur l’Expert se prononce sur les désordres affectant les réseaux eau glacée et UTT de l’immeuble Belgique sis [Adresse 28].
RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, les sociétés HOLDING SOCOTEC et AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
PRONONCER la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC, étrangère à la cause.
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions, sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes de la société LGC BKB et sous toute réserve de garantie.
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [D], désigné par ordonnance de mise en état rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.
PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RSERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SMABTP, assureur Dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’extension de mission présentées à son encontre.
Réserver les dépens.*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les sociétés A2A INGENIERIE, AIE AGENCE D’INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES, et L2D émettent protestations et réserves.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur RC décennale de la société EGIS BATIMENTS, la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL et la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 325 du Code de Procédure Civile, de:
JUGER que la mission de bureau d’études fluides a été confiée à la société IOSIS BATIMENTS, aux droits de laquelle intervient, non pas la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, mais la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL
En tant que de besoin :
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE aux lieu et place de EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL,
JUGER que ladite intervention ne vaut nullement reconnaissance quant à la recevabilité et/ou le bien fondé des demandes présentées à l’encontre d’EGIS BATIMENTS ILE DE France et/ ou d’ALLIANZ IARD, mais au contraire est régularisée sans renonciation d’aucun droit né ou à naître et sous les plus expresses réserves, notamment de responsabilité et/ou de garantie.
JUGER qu’ EGIS BATIMENTS ILE DE France et ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS s’en rapportent à justice sur les demandes d’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION et de demande de mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC.
JUGER qu’ EGIS BATIMENTS ILE DE France et ALLIANZ IARD recherchée es qualité d’assureur «RC décennale selon contrat n° M34 173.002 de la société EGIS BATIMENTS » s’en rapportent à justice sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission présentées à leur encontre dans les termes et limites exprès visés par la Cour de Cassation.
RESERVER les dépens.*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 25 avril 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024 prorogé au 24 octobre et 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
I- Sur les demandes de mise hors de cause et les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En premier lieu, la société HOLDING SOCOTEC sollicite sa mise hors de cause en indiquant être étrangère à l’affaire.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION déclare intervenir volontairement.
Au vu des pièces produites et de la non opposition des parties, il sera fait droit à ces demandes.
En second lieu, la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL sollicite sa mise hors de cause.
La société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE déclare intervenir volontairement.
Il résulte des pièces produites que la société LGC-BKB a confié à la société IOSIS BATIMENTS la mission de bureau techniques fluides, que cette dernière a changé de dénomination pour devenir EGIS BATIMENTS (BODACC du 12 août 2011) puis EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE (BODACC des 29 novembre 2022 et 21 février 2023).
Il sera fait droit à ces demandes.
II- Sur la demande d’extension de mission
Il est produit aux débats la note aux parties n°5 de l’expert judiciaire qui révèle des fuites et percements sur les réseaux [Localité 27] et UTT avec corrosion, qui nécessitent l’extension de la mission du sachant comme précisé au dispositif.
III- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société HOLDING SOCOTEC ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
MET hors de cause la société EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE ;
ETEND la mission confiée à Monsieur l’Expert judiciaire par ordonnance du Juge de la Mise en état du 21 juin 2018 afin que Monsieur l’Expert se prononce sur les désordres affectant les réseaux eau glacée et UTT de l’immeuble Belgique sis [Adresse 28] ;
DIT que l’Expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 13h30, pour jonction de la présente instance avec les affaires enrôlées sous les RG n° 24/02870, 24/04558, 24/04671 et 24/06242 et pour sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sauf observations des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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