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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[I] [H]
C/
[7]
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEVZ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [I] [H]
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [K], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, Madame [I] [H] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la [8] ([6]) de la Marne le 27 mai 2025 lui notifiant une fraude et une pénalité de 3.000 euros, outre l’obligation de s’acquitter d’une majoration forfaitaire d’un montant de 1.914,22 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [I] [H], comparante, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière notifiée le 27 mai 2025 et la majoration forfaitaire appliquée.
A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [H] fait valoir qu’elle n’a pas fraudé ni omis de déclarer les ressources du foyer.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre2025 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger régulière la procédure de pénalité à l’encontre de Madame [I] [H] et Monsieur [D] [J] ;
— confirmer le caractère frauduleux des omissions répétées et déclarations erronées à l’origine des trop-perçus de prime d’activité, d’allocations familiales et d’aide au logement ;
— confirmer la pénalité de 3.000 euros outre la majoration de 1.914,22 euros notifiées le 27 mai 2025 ;
— débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [I] [H] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 114-17, L. 845-2, L. 553-2, L. 821-5-1 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que le contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse a révélé que Madame [I] [H] et son concubin n’ont pas déclaré l’intégralité de leurs revenus depuis 2019 et qu’il en est résulté, après révision des droits de l’allocataire en tenant compte des ressources omises, un indu de prestations (allocation logement, prime pour l’activité, et allocations familiales) de 18.722,11 euros. La caisse soutient que le caractère réitéré des déclarations inexactes démontre une volonté de dissimuler la situation effective du foyer. La caisse fait valoir que l’allocataire ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer l’intégralité des ressources du foyer, obligation rappelée lors de chaque déclaration trimestrielle de ressources et qu’au surplus, un précédent contrôle avait déjà mis en évidence des déclarations erronées de la part du couple. La caisse ajoute que Madame [I] [H] n’a pas contesté les décisions rendues par la commission de recours amiable confirmant les indus de prime d’activité, d’allocations familiales et d’aide au logement notifiés le 6 août 2024 de sorte que le bien-fondé de l’indu est confirmé. La caisse soutient que le montant de la pénalité est adapté en considération de la somme perçue à tort par l’allocataire, de la durée du préjudice subi et de la gravité des faits reprochés aux allocataires.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
I-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application des articles L. 553-2, L. 821-5-1 et L-845-3 du code de la sécurité sociale, et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée mais également l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas présent, il ressort du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse que l’examen des relevés bancaires de Madame [I] [H] et de son concubin Monsieur [D] [J] a mis en évidence l’existence de ressources dissimulées à la caisse sur la période comprise entre avril 2021 et février 2024 et que Madame [I] [H] n’a pu justifier des ressources présentes sur leurs différents comptes et non déclarées lors des déclarations trimestrielles de ressources renseignées sur la période considérée.
Il en est résulté, après révision des droits de l’allocataire en tenant compte des ressources omises, un indu d’allocations familiales de 3.476,11 euros, d’allocation logement de 4.226 euros et de prime pour l’activité de 11.020 euros, indus confirmés par décisions de la commission de recours amiable du 20 et 21 janvier 2025 devenues irrévocables et s’imposant aux parties en l’absence de recours formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions en date des 3 et 7 février 2025.
Il n’est en tout état de cause produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations établies par l’agent assermenté de la caisse qui font foi jusqu’à preuve contraire.
La matérialité des faits est dès lors établie, et la bonne foi de l’allocataire non retenue eu égard à la réitération des déclarations inexactes.
C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée, ainsi qu’une majoration forfaitaire équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur les ressources du couple et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Par suite, il convient de débouter Madame [I] [H] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière et la majoration appliquée.
Sur les dépens
Madame [I] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [I] [H] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière de 3.000 euros et la majoration forfaitaire de 1.914,22 euros notifiés par la [8] ([6]) de la Marne le 27 mai 2025 ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité de 3.000 euros et de la majoration forfaitaire de 1.914,22 euros notifiés par la [8] ([6]) de la Marne le 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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