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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63DU
N° MINUTE :
18
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Florence RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0383
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63DU
Vu l’assignation du 18 septembre 2024, délivrée à la demande de Mme [X] [N], épouse [K], Mme [O] [N], épouse [T], Mme [F] [N], épouse [U], Mme [A] [T] et M. [Y] [T] (l’indivision [N]), à M. [J] [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 8 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, pour les locaux situés : [Adresse 5] à Paris 15ème, pour non-paiement des loyers, et ce après la délivrance le 25 septembre 2023 d’un commandement de payer, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer la somme de 5405 € au titre des sommes dues à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires, et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 2 janvier 1990, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 25 septembre 2023, pour paiement de 2585 €, représentant les sommes dues à cette date.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5405 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [P].
En raison de cet impayé important, les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties pour le logement situé, [Adresse 3], à [Localité 11] sont réunies.
Pour ces raisons, il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 11], et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] à payer 5405 € à l’indivision [N], au titre des loyers et charges dus le 1er septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail, conclu entre les parties le 2 janvier 1990, pour le logement situé, [Adresse 6] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à l’indivision [N] cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [P] à payer 2000 € à l’indivision [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 15ème janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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