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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZGU
AFFAIRE : [P] [T] C/ [W] [F], [Z] [E], Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE, SAS RCS de [Localité 20] n° 349 469 833, – [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 18] (58), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Z] [E]
né le 19 Mars 1960 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 11] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE, SAS RCS de [Localité 20] n° 349 469 833, – [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 03 septembre 2024, M. [P] [T] a acquis un ensemble immobilier composé d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 11] et [Adresse 6] auprès de M. [Z] [E] et M. [W] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 mai et 02 juin 2025, M. [P] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 4], M. [Z] [E] et M. [W] [F] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025, à laquelle M. [P] [T] maintient sa demande d’expertise et expose qu’au cours de travaux de rénovation, il a constaté la présence de traces d’humidité. Il ajoute que la toiture du bâtiment B nécessite d’importants travaux de rénovation.
M. [W] [F] et M. [Z] [E] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicitent qu’elle soit complétée.
Ils exposent que M. [P] [T] avait été informé de la nécessité de réaliser des travaux.
Le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 4] formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 11 mars 2025, le commissaire de justice constate à l’intérieur de l’habitation une multitude de tâches et traces d’infiltration et d’humidité sur le faux plafond en lambris. Le sommet du mur pignon est irrégulier et il manque des pierres. Une multitude de tâches et traces d’infiltration et d’humidité sont présentes sur les chevrons, voliges et poutres en bois, une volige comporte un énorme trou avec les tuiles visibles, un chevron est calciné et plusieurs traces de brûlures importantes sur certaines voliges et sur la panne faîtière. Le cheneau traverse la toiture intérieure de l’habitation.
Ainsi le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [T], qui profite seul de la mesure est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [M],
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06 80 90 44 39 Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Donner son avis sur la date d’apparition des infiltrations,
— Indiquer si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente pour profane,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [P] [T] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me [Localité 14]
— Me MOUSEGHIAN
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [J] [M](Expert)
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