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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/03890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03890 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAKY
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[D] [P] pacsée [V]
[L] [V]
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Jean-jacques SALMON – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Jean-jacques SALMON – 70
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [D] [P] pacsée [V]
née le 24 Septembre 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
Monsieur [L] [V]
né le 16 Mars 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] a, à compter du 21 juillet 2023 et pour une durée minimale de 3 mois, accepté d’héberger Mme [D] [P] et M. [L] [V] au sein du logement sis [Adresse 7].
Par acte sous seing privé régularisé en date du 1er novembre 2023, M. [Y] [H] a donné à bail à Mme [D] [P] pacsée [V] et M. [L] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 700 euros hors charges ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Mme [D] [P] et M. [L] [V] ont quitté les lieux le 25 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Mme [D] [P] et M. [L] [V] ont fait assigner M. [Y] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– dire et juger que ce dernier est responsable des désordres affectant le logement sis [Adresse 6] et, par conséquence, des préjudices subis par eux ;
– condamner M. [Y] [H] au paiement :
* de la somme de 5 040 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* de la somme de 1002,49 euros en réparation de leur préjudice matériel (composé de 450,49 euros pour la location AirBnB et 552 euros pour la facture de granulés) ;
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice s’élevant à la somme de 370 euros.
À l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [P] et M. [L] [V], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en portant leur demande relative à la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 5 524,50 euros, celle relative à leur préjudice matériel à la somme de 1 165,94 euros (composé de 450,49 euros pour la location AirBnB et 715,35 euros pour la facture de granulés) et y ajoutent la condamnation de M. [Y] [H] à leur restituer la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie versé le 22 janvier 2024 et de le voir débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils évoquent avoir rencontrés plusieurs désordres dans les lieux loués à M. [Y] [H] en lien avec l’absence de finalisation par ce dernier des travaux de rénovation auxquels il s’était engagé. Aussi, ils estiment que M. [Y] [H] a, tout d’abord, manqué à son obligation de délivrance, prévue par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et en bon état d’usage et de réparations ; mais également à son obligation d’assurer aux locataires la jouissance paisible des lieux ; ainsi que, de ne pas avoir entretenu les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et ne pas y avoir fait toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Ils expliquent avoir vécu de longs mois dans un logement en travaux, dans lequel le bailleur avait laissé des affaires personnelles et sollicitent leur indemnisation des préjudices subis de ce fait sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
M. [Y] [H], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
– débouter Mme [D] [P] et M. [L] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 280 euros au titre du solde des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
– les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
– les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a gracieusement hébergé les demandeurs dans les lieux litigieux préalablement à la conclusion du bail, que ces derniers avaient donc connaissance de l’état de la maison et des travaux qui restaient à effectuer mais que, pour autant ils ont souhaité conclure un bail portant sur les lieux litigieux et dans l’état dans lesquels ils se trouvaient. Il explique que, le loyer a été fixé à 700 euros mensuels en considération des travaux qui n’étaient pas terminés et à 600 euros pour le mois de novembre 2023 dans la mesure où les locataires ont dû quitter les lieux quelques jours pour permettre la réalisation de travaux. Il ajoute que, la somme sollicitée au titre du préjudice matériel n’est pas justifié, les frais d’hébergement étant antérieur au bail litigieux et le coût du chauffage étant imputable aux locataires.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, il soutient que des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée et qu’à ce titre, les locataires sortants lui sont redevables de la somme de 280 euros après déduction du montant du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
L’article 1103 du code civil mentionne que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 poursuit en indiquant que, ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1888 du même code prévoit que, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Enfin, l’article 1709 dudit code dispose que, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats que, dans un premier temps, les parties ont conclu le 20 juillet 2023, avec effet au 21 juillet 2023, un prêt à usage portant sur le logement sis [Adresse 7], pour une durée minimale de 3 mois, soit au moins jusqu’au 21 octobre 2023 ; dans un second temps, les parties ont conclu le 1er novembre 2023 un bail à usage d’habitation portant sur les mêmes lieux et moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 700 euros hors charges ; et enfin, que le 25 juillet 2024, Mme [D] [P] et M. [L] [V] ont délivré congé des lieux précités pour le 25 août 2024.
De sorte qu’il est bien rapporté aux débats l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et portant sur le logement sis [Adresse 6], au titre d’un prêt à usage pour la période du 21 juillet 2023 au 21 octobre 2023 et au titre d’un contrat de bail à usage d’habitation pour la période du 1er novembre 2023 au 25 août 2024.
Au titre d’un préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 1° du code civil et 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’alinéa 2 de l’article 6 précise que les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret, pris en Conseil d’État, n° 2002-120 du 30 janvier 2002, modifié par le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017.
Conformément à l’article 2 dudit décret, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
– il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
– il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ;
– la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
– les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’alinéa 3 de l’article 3 de la loi précitée poursuit en indiquant que, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement, outre décent comme mentionné à l’alinéa 1er, en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; mais également d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués ; et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail.
Il est de jurisprudence constante que, le bailleur peut en application de l’article 6 susdit être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire et liés au non-respect par le bailleur à son obligation de délivrance conforme si les troubles de jouissance subis sont suffisamment graves.
Il est admis que, ce texte qui présente un caractère d’ordre public ne peut pas être écarté par les parties ; de sorte que, ni la connaissance de l’état des lieux par le locataire, ni la prétendue faiblesse du loyer n’exonère le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement conforme.
En l’espèce, Mme [D] [P] pacsée [V] et M. [L] [V] réclament la somme de 5 524,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, représentant 80 % du loyer réglé de novembre 2023 à août 2024, prorata jusqu’au 25 août 2024 inclus, pour défaut de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation par les bailleurs ainsi qu’avoir subi durant de nombreux mois des travaux dans le logement.
Il ressort tout d’abord des débats et les parties s’accordent sur ce point que, les lieux litigieux ont nécessité des travaux qui ont eu lieu tout au long de la période du bail.
En effet, M. [Y] [H] reconnaît d’ailleurs, dans les écritures de son conseil, que des travaux de ré-agréage du sol ont été réalisés du 8 au 10 novembre 2023, que la porte d’entrée a été remplacée le 28 novembre 2023, que le 12 mars 2024 un nouveau meuble vasque été installé dans la salle de bains et que le 19 mars 2024 des carreaux de plâtre ont été posés sous la baignoire.
Il s’infère par ailleurs de l’état des lieux d’entrée que, les sols de la pièce à vivre, des WC et de la salle de bain étaient en béton, dans l’attente de pose du revêtement de sol, que les murs et plafond de la pièce à vivre étaient en travaux, que les murs des WC étaient en placoplâtres, que le lavabo de la salle de bains était à poser, de même que le chauffage dans cette pièce, que les murs de la cuisine présentaient des moisissures et que, les 2 stores des chambres étaient à changer.
En outre, il apparaît à la lecture du procès-verbal de constat des lieux litigieux, dressé le 21 juin 2024 par commissaire de justice que, les travaux débutés dans le logement n’étaient pas terminés et que, le logement litigieux ne répondait pas aux caractéristiques de décence.
En effet, il a notamment été constaté : l’absence d’isolation des encadrements de la porte d’entrée, d’une fenêtre dans la cuisine, du passage entre la cuisine et l’entrée ainsi qu’entre une plaque de placopâtre et le sol en béton dans le séjour et mettant en avant un défaut d’isolation ; l’apparition de salpêtre sur les murs du logement, notamment derrière le compteur d’eau ou encore sur une plaque de placoplâtre dans la cuisine et sur en partie basse du mur derrière les WC, dont il est incontestable qu’il se forme lorsque des remontées d’eau ou des infiltrations transportent des minéraux dissous à travers les matériaux de construction, témoignant d’une humidité du logement et de l’insuffisance de l’isolation ; des câbles électriques dépourvus de gaines dans l’entrée, la pièce à vivre, la salle de bains et la cuisine dans laquelle se trouve également un fil électrique sectionné non raccordé et des fils dénudés dans la pièce à vivre, faisant ressortir un non-respect des normes de sécurité ; des petits morceaux de pierre et de joints de la cheminée qui chutent au simple passage de la main, mettant en exergue un défaut de sécurité ; les sols de la pièce à vivre et de la salle de bains sont recouverts d’une chape en béton et les murs de placoplâtre à l’état brut et en l’absence de bandes les jointant et l’apparition de laine de verre à plusieurs endroits du logement (salle de bains, escalier), pouvant présenter un risque pour la santé ; ainsi que, les stores des fenêtres des chambres cassés.
De sorte qu’il découle de l’ensemble de ces éléments que, le logement loué par Mme [D] [P] et M. [L] [V] ne répondait pas aux caractéristiques de décence précédemment cités, principalement s’agissant du défaut de conformité et de sécurité de l’installation électrique, des défauts d’isolation, de l’humidité présente et du risque présent pour la sécurité et la santé des personnes et que, de ce fait, M. [Y] [H] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme ainsi qu’à son obligation d’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation.
Par ailleurs, les locataires ont, en cours de bail, par courrier du 20 janvier 2024 remis en main propre au bailleur, mis en demeure ce dernier d’exécuter ses obligations.
En outre, il appert des nombreux échanges de SMS entre les parties que, des travaux ont eu lieu tout au long du bail, sans pour autant que ceux-ce ne soient terminés et contraignant Mme [D] [P] et M. [L] [V] à bouger à plusieurs reprises leur mobilier pour permettre leurs réalisations ainsi qu’à vivre dans un environnement poussiéreux, compte tenu de la seule chape de béton aux sols dans plusieurs pièces, du placoplâtre non peint dans les pièces du rez-de-chaussée et de la laine de verre apparente à différents endroits.
Aussi, il résulte du défaut de décence des lieux, des nombreux travaux supportés en cours de bail ainsi que, du défaut de réparation des stores de chambres, un incontestable préjudice pour Mme [D] [P] et M. [L] [V] qui n’ont pas pu avoir une jouissance paisible des lieux pris à bail.
Donc, compte tenu des désordres allégués et rapportés aux débats, il apparaît opportun de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 50 % du loyer réglé pour la période du bail, soit du 1er novembre 2023 au 25 août 2024 et correspondant à la somme de 3 382,25 euros calculé comme suit :((600 euros [terme de 11/2023] x 50 %) + (700 euros [terme de 12/2023 à 07/2024 inclus] x 50 %) + (564,50 euros [prorata de 08/24] x 50 %)).
Par conséquent, M. [Y] [H] sera condamné à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 3 382,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi.
Au titre d’un préjudice matériel :
En l’espèce, Mme [D] [P] et M. [L] [V] demandent la somme de 1 165,94 euros en réparation de leur préjudice matériel, décomposé comme suit :
– 450,49 euros pour la location AirBnB ;
– 715,35 euros pour la facture de granulés.
Il ressort des débats que, durant le prêt à usage conclu entre les parties du 21 juillet au 21 octobre 2023, d’importants travaux ont été effectués dans les lieux litigieux.
En effet, M. [Y] [H] reconnaît, dans les écritures de son conseil que des travaux de gros d’œuvre ont été effectués mi-octobre 2023, lorsqu’il a été opéré la destruction puis la reconstruction d’un mur et qu’à cette date, les demandeurs étaient hébergés à titre gratuit.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture des SMS échangés entre les parties entre les 12 et 14 octobre 2023 que, des travaux portant effectivement sur l’abattement d’un mur et la pose de toilettes ont été réalisés au sein des lieux litigieux et ayant contraint Mme [D] [P] et M. [Y] [H] a loué temporairement un logement meublé pour permettre la réalisation desdits travaux ce qui n’est pas contesté.
En outre, il convient de rappeler qu’au regard des stipulations du prêt à usage conclu entre les parties le 20 juillet 2023, celui-ci portait sur une durée minimale de 3 mois, à compter du 21 juillet 2023, soit jusqu’au 21 octobre 2023.
De sorte que, M. [Y] [H] était tenu de laisser à Mme [D] [T] et à M. [L] [V] l’usage des lieux litigieux jusqu’au 21 octobre 2023 conformément aux stipulations contractuelles du prêt à usage qu’il a consenti à ces derniers et portant sur les lieux litigieux.
Aussi, dans la mesure où Mme [D] [P] et M. [L] [V] justifient aux débats des reçus Airbnb des 1er et 12 octobre 2023, portant sur la location d’un logement meublé pour 10 nuits du 6 au 16 octobre 2023, pour la somme totale de 450,49 euros, ils démontrent du préjudice qui en a résulté pour eux.
Dès lors, M. [Y] [H] sera condamné à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 450,49 euros en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers.
Toutefois, s’agissant de la demande indemnitaire au titre des factures de granulés pour le poêle à bois, Mme [D] [P] et M. [L] [V] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut de délivrance conforme imputable au bailleur et la consommation excessive de granulé pour se chauffer dans le logement et ce, dans la mesure où cette prétendue surconsommation peut trouver son origine dans plusieurs facteurs notamment liés à la température de chauffe.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
En conséquence, M. [Y] [H] sera condamné à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 450,49 euros en réparation du préjudice matériel subi.
Au titre d’un préjudice moral :
En l’espèce, Mme [D] [P] et M. [L] [V] sollicitent la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Il s’infère des débats que, Mme [D] [P] était enceinte au moment où le contrat de prêt à usage a été conclu entre les parties ainsi que, le contrat de bail et qu’elle a accouché au cours du bail en date du 7 mars 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces fournies aux débats, certificat médical établi par une sage-femme ainsi qu’échanges de SMS entre les parties et entre Mme [D] [P] et ses proches que, la situation du logement et la permanence d’être dans un logement en travaux, a assurément généré à Mme [D] [P] qui était enceinte de son 1er enfant, une situation de stress.
Par conséquent, M. [Y] [H] sera condamné à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur le compte entre les parties à l’issue du bail :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il est admis, en application des dispositions de l’article précité, qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir sur le dépôt de garantie et que, celles-ci doivent être dûment justifiées.
En vertu de l’article 7 c) de la même loi, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, Mme [D] [P] et M. [L] [V] sollicitent la condamnation de M. [Y] [H] à leur restituer la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie ; tandis que, ce dernier sollicite la somme de 280 euros au titre du solde des réparations locatives s’élevant à 780 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 500 euros.
Bien qu’au soutien de ses prétentions, M. [Y] [H] produisent l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties, des photographies de la porte d’entrée et un devis n° 191 en date du 6 août 2024 portant sur la rénovation extérieure de la porte d’entrée en aluminium pour la somme de 780 euros, il ne produit aucun état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties.
De sorte qu’en l’absence de production d’un état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties ou dressé par acte extrajudiciaire après convocation des parties, il est alors impossible de comparer les différents états des lieux d’entrée et de sortie et de déterminer si le poste pour lequel il est demandé réparation au titre des dégradations locatives correspond à dégradations effectivement imputables aux locataires sortants.
En conséquence, faute pour M. [Y] [H] de rapporter la preuve des dégradations locatives, il sera débouté de sa demande de ce chef et devra restituer la somme de 500 euros à Mme [D] [P] et M. [L] [V], correspondant au dépôt de garantie versé à leur entrée dans les lieux litigieux.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive et injustifiée :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que, pour allouer à une partie des dommages-intérêts pour abus de procédure, il faut caractériser une faute commise par l’autre partie notamment en introduisant l’instance.
En outre, il convient de rappeler que l’introduction d’une action en justice constitue un droit, qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, Mme [D] [P] et M. [L] [V] ayant triomphés en leurs prétentions, aucun abus de droit d’ester en justice ne peut dès lors être caractérisé.
M. [Y] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [H], partie succombante au présent litige, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 juin 2024, ainsi qu’à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 3 382,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 450,49 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à restituer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie versé à leur entrée dans les lieux litigieux ;
DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE M. [Y] [H] au paiement des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [P] et M. [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2017-312 du 9 mars 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
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