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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/01483 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHOW
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Y] [C], [W] [P] [V]
C/
[X] [M]
copie exécutoire délivrée le
à Me RUFFIE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RUFFIE
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 24 Novembre 2023
DEMANDEURS :
M. [K] [Y] [C]
né le 05 Juillet 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [P] [V]
née le 21 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
M. [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 31
Madame [W] [V] et Monsieur [K] [C] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier implanté sur une parcelle cadastrée Section OD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (33). Monsieur [X] [M] est propriétaire de la parcelle mitoyenne, cadastrée section OD n° [Cadastre 4].
N’étant pas parvenus à obtenir la résolution amiable de leur litige portant sur l’entretien de la végétation située en partie limitrophe des terrains contigus, les consorts [C] [V] ont, par acte du 24 novembre 2023, assigné Monsieur [M] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 671,672 et 673 du Code civil.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par la voie électronique le 25 février 2025, les consorts [C] [V] demandent au Tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et en conséquence, de condamner Monsieur [M] à leur payer les sommes de 1663 € pour la remise en état de leurs parcelles, 5000 € en réparation du préjudice lié aux troubles de voisinage subis et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à la charge du défendeur les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] [V] font valoir que par l’intermédiaire du service de protection juridique de leur compagnie d’assurances, ils ont convoqué Monsieur [M] à une réunion contradictoire le 8 septembre 2022 à laquelle il ne s’est pas présenté, sans donner suite à leur mise en demeure du 5 décembre 2022. Ils estiment avoir ainsi tenté de résoudre amiablement leur litige conformément aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile. Ils précisent qu’au bout de 20 mois, Monsieur [M] a enfin implanté sa boîte aux lettres sur sa propre parcelle, procédé à l’enlèvement d’une branche cassée tombée sur leur terrain et fait couper les bambous s’y trouvant, à l’exception de ceux bordant la route. Ils ajoutent que pour empêcher ces derniers de prospérer, ils doivent être éradiqués et contenus par une murette en parpaings anti-rhizomes. Ces travaux ont été chiffrés par la SARL ATPJ à la somme de 1243 €. Ils soulignent que l’inertie de Monsieur [M], par ailleurs maire de la commune, leur a causé des troubles de voisinage certains.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [M] demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer l’assignation délivrée irrecevable et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle, et, subsidiairement, de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, en les condamnant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] expose qu’il est le maire de la commune de [Localité 7] depuis 2014, élection au cours de laquelle Madame [V], candidate de l’opposition n’a pas été élue, ni personne de sa liste. Il rappelle que depuis 2009, les maires successifs, le SIETAVI et l’EPIDOR, ont, à plusieurs reprises, enjoint les consorts [C] [V] à procéder au nettoyage de leur parcelle, y compris aux abords par ailleurs de la rivière l'[Localité 5]. Il ajoute que dans le prolongement de son dépôt de plainte, Monsieur [C] a été convoqué par le délégué du procureur de la république le 26 novembre 2020 pour répondre de faits qualifiés d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Au-delà de ce contexte, Monsieur [M] soutient que la demande des consorts [C] [V] est irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Sur le fond, il précise qu’il a déplacé sa boîte aux lettres, fait couper tous les bambous se trouvant sur sa propriété, qu’aucune branche ne surplombe le terrain des demandeurs et qu’enfin, ces derniers ne démontrent pas qu’il aurait commis une faute de nature à créer un quelconque préjudice de trouble de voisinage.
Par décision du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 17 octobre 2024. À cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par avis du 9 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 18 septembre 2025, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 30 octobre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action introduite par les consorts [C] PIRONL’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 750-1 du même Code, applicable à l’instance, prévoit notamment : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (…) ».
L’article 1530 du même Code poursuit : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
En l’espèce, il sera constaté que les consorts [C] [V] ont assigné Monsieur [M] sur le fondement des articles 671,672 et 673 du Code, relatifs aux servitudes établies par la loi, portant plus précisément sur les mur et fossé mitoyens.
+
Les consorts [C] [V] soutiennent que les agissements de leur voisin constituent un empiètement de leur droit de propriété et revêtent le caractère d’un trouble anormal du voisinage.
Il n’est pas contesté qu’en tant que tel, le traitement de ce litige est encadré par les dispositions de l’article 750-1 précité.
Les consorts [C] [V] soutiennent qu’ils ont respecté l’obligation de mise en œuvre préalable d’un mode alternatif de règlement amiable.
Si, par les pièces qu’ils versent aux débats, les demandeurs rapportent la preuve qu’ils sont saisi le service de protection juridique de leur compagnie d’assurance GROUPAMA pour provoquer un échange avec le défendeur, ils ne justifient toutefois pas de la mise en œuvre d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, diligentée par « un tiers », accomplissant « sa mission avec impartialité, compétence et diligence » au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile.
A supposer que les démarches de la compagnie d’assurances puissent être qualifiée de tentative amiable de résolution du litige, l’existence d’un conflit d’intérêts, évident, entacherait nécessairement sa validité.
Ainsi, et en tout état de cause, il sera considéré que les consorts [H] ont méconnu les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce et, partant, entaché la recevabilité de leur demande.
Il s’en déduit que l’action introduite contre Monsieur [M] n’est pas recevable, sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Enfin, il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [M] tendant au retrait de l’affaire du rôle, les conditions posées par l’article 382 du Code de procédure civile, visant la demande écrite et motivée des parties, n’étant pas réunies.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Partie perdante, les consorts [C] [V] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Pour le même motif que précédemment, les consorts [C] [V] seront condamnés à payer à Monsieur [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [W] [V] et Monsieur [K] [C],
CONDAMNE Madame [W] [V] et Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [W] [V] et Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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