Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYVR
MINUTE n° 25/234
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F] née [M]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Alexandra GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (RCS [Localité 10] B 542 097 902) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de la S.A SYGMA BANQUE
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat – Demande de réinscription après radiation ou caducité
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
Vu l’assignation délivrée en date du 12 janvier 2022 à la demande de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, entrée au greffe le 27 janvier 2022,
Vu les conclusions intitulées “récapitulatives et responsives n°3" présentées pour le compte de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, portant la mention “audience du 07 juillet 2025",
Vu les conclusions intitulées “récapitulatives et responsives 4" présentées pour le compte de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F], portant le cachet d’entrée du greffe du 07 juillet 2025,
et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été renvoyée à différentes audiences afin d’échange des conclusions et pièces des parties, avec la précision qu’elle a fait l’objet d’une radiation par décision du 09 janvier 2023 puis de rétablissement au rôle de l’audience du 24 juin 2024, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire, ceci soit en précisant que leurs pièces se trouvaient déjà au dossier du tribunal, soit en procédant à leur dépôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] agissent à titre principal à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en sollicitant de prononcer la résolution ou la nullité du bon de commande souscrit le 11 septembre 2013 avec la société SOL IN AIR, ou encore dans leurs dernières conclusions du 07.07.2025, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu “entre Madame [F] et PREVOYANCE HABITAT”, ceci sur le fondement alternatif des vices du consentement (dol) ainsi que des irrégularités dont ils soutiennent que le bon de commande se trouverait affecté, ceci aux fins, en conséquence, de voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit “entre PREVOYANCE HABITAT et Madame [F]” et conséquence de “condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [F] correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation”, formulation qui en l’état paraît privée de sens.
Il apparaît d’ores et déjà que la demande se trouve, aux termes des dernières conclusions de la partie demanderesse auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience de mise en délibéré de l’affaire, dirigée à l’encontre d’une entité “PREVOYANCE HABITAT” qui n’est ni appelée dans la cause, ni le cas échéant n’est concernée par la procédure dès lors que les conclusions prises à son encontre pourraient ressortir d’une erreur matérielle.
De même, ces dernières conclusions sont-elles prises uniquement au nom de Madame [F], sans s’expliquer le cas échéant sur la modification de la demande initiale qui avait lieu au nom de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F].
Hormis ces apparentes incohérences entourant tout à la fois la désignation de la partie demanderesse ainsi que les autres parties à la procédure, il est constant que les demandeurs n’ont pas procédé à la mise en cause de la société “SOL IN AIR”, au sujet de laquelle il indiquent sommairement en page 6 de l’assignation, ligne 2 « radiée le 08.01.2014 » et au sujet de laquelle ils exposent en neuvième page de leurs conclusions du 07.07.2025 ne formuler aucune prétention, ce qui est inexact puisqu’il est expressément conclu à la nullité de la vente outre qu’ils rappellent l’article L622-21 du code de commerce, sans toutefois en tirer les exactes conséquences.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, portant dispositions d’ordre public qui fondent le principe du contradictoire : “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
L’article 16 du même code prescrit au juge de ne pouvoir fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au vu par ailleurs de l’article 1165 (ancien) du code civil applicable au présent litige et ce même en présence d’un ensemble contractuel au sens de l’article L311-1 11°) du code de la consommation et même si la finalité de la demande principale paraît consister dans le prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit lié au contrat de vente en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, l’exercice d’une telle action ne peut dispenser de mettre en cause la société venderesse, qui paraît au surplus clairement identifiée au vu des pièces produites (bon de commande-pièce BNP n°8, facture-pièce [F] n°1, certificat de livraison-pièce BNP n°9, FIPEN-pièce BNP n°6).
Dans le cadre des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et au vu du moyen d’office tiré du non-respect du principe du contradictoire dès lors qu’est poursuivi en l’espèce à titre principal le prononcé de la nullité d’un contrat de vente sans mettre en cause la société avec laquelle cette vente paraît avoir été conclue, le cas échéant pour désigner alternativement cette société comme étant “SOL IN AIR” ou de manière possiblement erronée “PREVOYANCE HABITAT”, il conviendra de rouvrir les débats afin d’appeler les observations des parties sur ce point, le cas échéant afin de réaliser la mise en cause évoquée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
INVITE les parties, spécialement Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F], à faire connaître leurs observations sur le moyen d’office lié au non-respect du principe du contradictoire dès lors qu’est poursuivi en l’espèce à titre principal le prononcé de la nullité d’un contrat de vente sans mettre en cause la société cocontractante et en désignant alternativement cette société comme étant “SOL IN AIR” ou “PREVOYANCE HABITAT”.
INVITE la partie demanderesse à préciser si elle entend agir au nom de Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] ou de Madame [V] [F] seulement.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 09 mars 2026 à 14h00, salle 5.
RÉSERVE de statuer sur les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Associations ·
- Économie mixte
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Billets d'avion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Spectacle
- Délivrance ·
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Pharmacien ·
- Erreur de saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Renouvellement
- Habitat ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Public ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Parcelle ·
- Trouble de voisinage ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Syndic ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Agence immobilière
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.