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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 juin 2025, n° 22/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître KATZ le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWAU
N° MINUTE :
Requête du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [K] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWAU
Madame PERRIN, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
LE TRIBUNAL
Par courrier réceptionné le 11août 2022 le cabinet [Localité 7] [6], représenté par monsieur [G], a formé opposition à la contrainte délivrée le 4 août 2023 par l’URSSAF, d’un montant de 11 900,80 euros correspondant à des cotisations, à des majorations et à des pénalités au titre des années 2018,2019, 2020 et 2021.
Par courrier réceptionné le 11 août 2022 Monsieur [G] a fait opposition à la contrainte délivrée le 8 août 2022 par l’URSSAF d''un montant de 19264, 10 euros correspondant aux cotisations de mai, septembre, octobre et novembre 2021.
L’URSSAF demande au tribunal de valider les deux contraintes en leur entier montant.
Les parties ont fait valoir oralement leurs observations.
SUR CE
Le cabinet [8], a demandé au tribunal de joindre les deux oppositions, faisant valoir que les moyens soutenus étaient les mêmes, demande à laquelle l’URSSAF ne s’est pas opposée.
En conséquence dans le cadre d’une bonne administration de la justice le tribunal fera droit à cette demande et ordonnera la jonction des deux procédures sous un seul numéro RG.
S’agissant de l’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG22/02212 :
L’URSSAF expose que trois mises en demeure ont été envoyées avant établissement de la contrainte et rapporte la preuve de la réception des mises en demeure du 22 avril 2018 et du 18 mai 2022.
Monsieur [G] fait observer que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la réception par le cabinet de la mise en demeure du 22 juin 2018 et que la formulation des mises en demeure est imprécise en ce qu’il n’est pas mentionné que le cotisant est invité à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
Le tribunal constate que la contrainte en cause fait référence à ces mises en demeure et indique les motifs de la mise en recouvrement, les périodes concernées, les montants des cotisations, soit 1 0018,76 euros, des majorations de retard soit 1 215 euros, des pénalités soit 667,04 euros et du total soit 11 900,80 euros.
Toutefois l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier de l’envoi des trois mises en demeure visées de sorte qu’il y a lieu d’annuler la contrainte en cause.
S’agissant de l’opposition à la contrainte enregistrée sous le numéro RG22/02214 :
L’URSSAF produit une mise en demeure du 19 mai 2022 et son accusé de réception.
Monsieur [G] allègue d’un défaut de motivation de la contrainte.
Le tribunal constate que la contrainte fait référence à la mise en demeure et indique les motifs de la mise en recouvrement, les périodes concernées, les montants des cotisations, soit 17 975,74 euros, des majorations de retard soit 877 euros, des pénalités soit 411,36 euros et du total soit 19 264, 10 euros.
L’URSSAF justifie que la mise en demeure comportait la mention au verso du délai d’un mois pour régulariser avant poursuite.
En conséquence en la forme cette contrainte est parfaitement régulière.
Monsieur [G] soutient qu’elle n’est pas fondée en son montant au regard des paiements qu’il prétend avoir effectués et qu’elle ne saurait être validée qu’à hauteur de 3 203,00 euros.
Force est de constater qu’ainsi monsieur [G] ne conteste pas être redevable de cotisations sur la période objet de la mise en demeure et de la contrainte en cause.
Décision du 05 Juin 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWAU
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués alors même que cette preuve lui incombe.
En conséquence le tribunal constate que la contrainte en cause est régulière en la forme et justifiée en son montant et la validera en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Le cabinet [8] en ses recours
ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros RG22/002212 et 22/02214 sous le seul numéro RG22/002212
ANNULE la contrainte délivrée le 4 août 2022 pour un montant de 11 900,80 euros
VALIDE la contrainte délivrée le 8 août 2022 en son entier montant soit 19 264,12 euros dont 19 264,10 euros au titre des cotisations, 877 euros au titre de majorations de retard et 411,36 euros au titre de pénalités pénalités.
DIT qu’elle produira tous ses effets exécutoires
CONDAMNE le cabinet [8] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte validée
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWAU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : M. [M] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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