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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la Résidence [ Adresse 5 ] c/ MAAF ASSURANCES, Société SMABTP, SARL GR NEWTON |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son syndic [Adresse 20] dont le siège social se situe [Adresse 2],
Madame [P] [A] [B]
née le 05 Avril 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [T],
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
MAAF ASSURANCES, compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [K] [W], [D] [R],
né le 06 Août 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
SARL GR NEWTON, SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 804 203 909, ayant son siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [R]
représentés par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.R.L. W.R.A agissant par Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur de la société REYNO PRO, société à responsabilité limitée au capital social de 500 euros, enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 810216804 et demeurant [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 7 janvier 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2016, la société GR Newton ayant pour associés MM. [R] et [I], a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 9] [Localité 16].
Cet immeuble était une ancienne usine de dentelle devant être rénové et transformé en quatre logements.
Les travaux ont été réalisés en 2016 et 2017 par la société Reyno Pro, assurée auprès de la SMABTP puis à compter de 2020 auprès de la MAAF. Les menuiseries ont été confiées à la société Athome fermetures, assurée auprès de la MAAF.
Par jugement du 7 octobre 2021, la société Reyno Pro a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL WRA désignée en qualité de liquidateur.
Un règlement de copropriété a été établi le 16 avril 2018 et les différents lots ont été vendus à Mme [E] [T], Mme [X] [H], Mme [L] [M] et M. [F] [Y] lequel a revendu ses lots à Mme [P] [B] par acte notarié du 20 mai 2021.
Par ordonnance du 21 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [V] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2023.
Par acte d’huissier du 11 avril 2024, Mme [B], Mme [T], Mme [H], Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ont fait assigner la SARL GR Newton, la société MAAF assurances, M. [K] [R], la SELARL WRA agissant par Me [C] [U], M. [Z] [Y] et la SMA BTP devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 341 282,67 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec l’inscription des sommes de 341 282,67 euros et 5 000 euros au passif de la société Reyno Pro.
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2024, M. [K] [R] a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, il lui demande de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et comme prescrite l’action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de M. [K] [R],
— débouter la société MAAF assurances SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mmes [B], [T], [H], [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [K] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens.
Il rappelle que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il relève que les demandeurs ne peuvent l’attraire sur le fondement contractuel en l’absence de lien contractuel avec lui ; que c’est la société GR Newton qui a acquis l’immeuble avant de le revendre, rénové ; que cette société a fait l’objet d’une liquidation amiable en 2022 et qu’il a été désigné en qualité de liquidateur amiable ; qu’il n’est jamais intervenu à titre personnel.
Il ajoute que le juridiction est incompétente pour connaître de la responsabilité du liquidateur amiable, laquelle relève du tribunal de commerce, même s’il n’est pas commerçant ; qu’il y a lieu de constater l’incompétence de la juridiction civile. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’avait aucune connaissance du litige à la date de la radiation de la société ; qu’il n’existait aucune créance certaine et exigible ; qu’il ne peut donc être recherché à titre personnel ; qu’il n’y a donc aucun intérêt à agir à son encontre.
Il ajoute que l’action en garantie des vices cachés engagée par Mme [B] est prescrite ; que les premiers désordres sont apparus en 2018 ; qu’une expertise amiable est intervenue le 29 novembre 2018 ; que M. [Y] a eu connaissance de la réalité des désordres le 30 novembre 2018 ; que l’action était donc prescrite au 30 novembre 2020 ; qu’il n’a été assigné en qualité de liquidateur de la société GR Newton que le 14 juin 2022 ; que Mme [B] a acquis l’appartement en toute connaissance de cause ; qu’il n’a finalement été assigné au fond que le 18 avril 2024 ; que l’action est prescrite.
S’agissant de l’action en garantie des vices cachés des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, il relève que les désordres sont également apparus en 2018 ; que le délai de prescription a commencé à courir le 30 novembre 2018 ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans les deux années suivantes puisqu’il a été mis en cause devant le juge des référés le 14 juin 2022 et au fond le 18 avril 2024.
Il conteste que le point de départ de la prescription puisse se situer à la date du dépôt du rapport d’expertise alors que les désordres étaient connus dès 2018.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2024, la MAAF assurances SA demande au juge de la mise en état de débouter M. [R] de ses conclusions d’incident et de le condamner à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions en application des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce ; que M. [R] qui avait connaissance des désordres et s’est rendu compte, en sa qualité de professionnel du bâtiment, de leur gravité, a procédé quand même à la liquidation de la société GR Newton, commettant ainsi une première faute ; que par ailleurs, la société Reyno Pro n’était pas couverte, malgré l’obligation légale, pour toutes ses activités.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SMABTP indique s’en rapporter quant à l’incident soulevé.
Par conclusions d’incident du 26 novembre 2024, Mme [B], Mme [T], Mme [H], Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demandent au juge de
la mise en état de débouter M. [R] et la société GR Newton de ses demandes et de renvoyer l’affaire au fond.
Ils font valoir que leur action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription est au jour de la découverte du vice dans ses causes et conséquences, date qui peut se situer au jour du dépôt du rapport d’expertise ; que tel est le cas en l’espèce ; que l’action n’est donc pas prescrite.
Ils ajoutent qu’ils ont intérêt à agir à l’encontre de M. [R] en raison de ses fonctions de liquidateur amiable alors qu’il connaissait les vices affectant le bien et qu’en outre, il existait un défaut d’assurance de la société Reyno Pro concernant certaines garanties nécessaires à ses activités notamment pour les travaux de couverture étanchéité.
M. [Y] a précisé ne pas être concerné par l’incident.
La SELARL WRA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 789 du code de procédure civile, "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [R].
Sur le défaut d’intérêt à agir :
M. [R] soutient tout d’abord qu’il n’y aurait pas d’intérêt à agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés puisqu’il n’est pas vendeur de l’immeuble ni de l’appartement de Mme [B].
Il sera tout d’abord observé que le fondement juridique de l’action engagée à l’encontre de M. [R] n’est pas clairement indiqué dans l’assignation (l’action en garantie des vices cachés semblant plutôt être exercée à l’encontre de M. [Y]).
La MAAF et le syndicat des copropriétaires, Mme [B], Mme [T], Mme [H] et Mme [M] précisent agir à l’encontre de M. [R] compte tenu de ses fonctions de liquidateur amiable de la société GR Newton et compte tenu de l’absence de souscription d’une assurance adéquate lorsqu’il était gérant de la société Reyno Pro.
Il existe donc bien un intérêt à agir à l’encontre de M. [R] en son nom personnel, étant observé que si ce dernier invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Boulogne pour trancher son éventuelle responsabilité en tant que liquidateur, il n’en tire aucune conséquence et ne demande aucunement le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire que M. [R] n’a pas commis de faute en cette qualité de liquidateur, cette appréciation relevant du fond du litige et donc du tribunal.
En conséquence, La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de M. [R] :
Il sera dans un premier temps relevé que seuls les demandeurs pourraient engager une telle action. Cependant, ce fondement juridique n’est pas invoqué dans l’assignation à l’encontre de M. [R] (qui comme il l’indique d’ailleurs n’est pas vendeur) mais contre M. [Y].
En conséquence, les observations sur la prescription de l’action qui serait engagée à l’encontre de M. [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés sont, en l’état, sans objet, une telle action n’étant pas invoquée dans l’assignation à l’encontre de M. [R].
Cette fin de non recevoir apparaît donc être sans objet.
* * *
Il sera relevé que cette fin de non recevoir n’apparaît pas soulevée par la société GR Newton qui a constitué avocat mais n’a pas conclu sur incident. Cependant, le juge de la mise en état observe que cette société n’a plus d’existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés, après clôture des comptes de liquidation le 30 septembre 2021. Cette radiation a été publiée au BODACC le 8 mai 2022.
Le juge de la mise en état invite donc les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes qui pourraient être présentées à l’encontre de la société GR Newton, radiée.
* * *
Par ailleurs, les demandeurs ont fait assigner la SELARL WRA, liquidateur judiciaire de la société Reyno Pro. Les parties sont également invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes d’inscription au passif de cette société au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, de produire leur déclaration de créance et l’éventuelle décision du juge commissaire les invitant à saisir le juge du fond. En effet, il sera rappelé que :
— L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
— En l’espèce, les actions engagées l’ont été après l’ouverture de la procédure collective, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue mais qu’elle est interdite.
— Dans une telle hypothèse, les créanciers doivent déclarer leur créance au passif de la procédure collective. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une déclaration de créance.
— En outre, il appartient, en cas de contestation de la déclaration de créance, au juge commissaire de procéder à la vérification de la créance étant rappelé que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction, le juge commissaire ayant une compétence exclusive pour ce faire.
En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, en effet, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
* * *
Au regard de ces éléments, il sera enjoint à Me [O] de conclure au fond en précisant, pour chacun des défendeurs, le fondement juridique de l’action engagée, le montant des demandes présentées pour chacun des demandeurs (il paraît compliqué que le syndicat des copropriétaires puisse réclamer sur le fondement de la garantie des vices cachés une condamnation de M. [Y] ou que les copropriétaires puissent demander l’indemnisation de vices affectant des parties communes,…).
Sur les demandes accessoires :
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [J] [R] ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société GR Newton, radiée et à l’encontre de la société WRA, en qualité de liquidateur de la société Reyno Pro ;
Fait injonction à Me [O] de conclure en :
— précisant les demandes formulées par chacun des demandeurs ;
— précisant le fondement juridique des demandes présentées par chaque demandeur à l’encontre de chacun des défendeurs ;
— détaillant le montant des demandes présentées,
et ce au plus tard le 21 mars 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2025 ;
Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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