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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 6 sept. 2024, n° 24/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGOE
N° de MINUTE : 24/00504
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine HERRERO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB175,
avocat au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CSL MEDICAL La Société CSL MEDICAL,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 853 071 348,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri ROUCH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0335
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente
Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge,
Assistés aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 Mai 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société CSL MEDICAL est locataire d’un local commercial de 150 m² situé [Adresse 1] (93), loué à usage de centre médical à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat.
Dans ce cadre, elle a conclu avec Monsieur [S] [C], infirmier libéral, un contrat de mise à disposition d’un espace fermé de 12 m² avec prestations de services (salle d’attente partagée, prestations de nettoyage et d’équipement informatique, etc..), à compter du 1er juillet 2020, pour une durée d’un an, reconduit par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, elle a notifié à Monsieur [S] [C] un congé assorti d’un préavis de 6 mois, avec effet au 7 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2023, ce dernier a contesté son congé et a demandé la requalification du contrat reconduit tacitement, en bail professionnel d’une durée minimale de 6 ans ; il a sollicité son maintien dans les lieux jusqu’au 31 mai 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2023, la société CSL MEDICAL a réfuté toute requalification et a maintenu son congé, faisant procéder au changement des serrures du local, comme attesté par constat de commissaire de justice du 3 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur [S] [C], dûment autorisé par ordonnance du 2 avril 2024, a assigné la société CSL MEDICAL à jour fixe devant ce tribunal aux fins de :
— prononcer la requalification du contrat de mise à disposition des locaux en date du 1er juin 2020 en bail professionnel régi par l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 d’une durée au moins égale à six ans.
— ordonner sa réintégration sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur simple présentation de la minute de la décision à intervenir ;
— condamner la société CSL MEDICAL à lui verser la somme de 29 056,50 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société CSL MEDICAL à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;
— condamner la société CSL MEDICAL au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que son éviction du local est irrégulière et lui a causé un préjudice financier et professionnel important, en le coupant de sa clientèle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société CSL MEDICAL a demandé de :
* A titre principal,
— déclarer Monsieur [S] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
* A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* En tout état de cause,
— valider en tant que de besoin le congé notifié le 7 mars 2023,
— ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que de tout occupant de son chef de l’emplacement n°10 mis à disposition et dépendant du local commercial sis [Adresse 1],
— condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société CSL MEDICAL les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Henri ROUCH, SELARL WARN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose à titre liminaire que le contrat du 1er juin 2020, dont il est demandé la requalification, qui avait été signé pour la mise à disposition alternative du même espace à deux infirmiers libéraux différents, Monsieur [S] [C] et Monsieur [M], n’a aucune existence juridique. En effet, l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis ayant refusé de domicilier alternativement chacun des infirmiers libéraux à la même adresse, un nouveau contrat en date du 1er juillet 2020 a été signé à titre individuel avec chacun d’entre eux ; qu’en outre, tant dans le contrat du 1er juin 2020 que dans le contrat du 1er juillet 2020, Monsieur [S] [C] a expressément reconnu que le contrat signé, qui est un contrat de prestation de services, ne lui conférait aucun droit identique à celui d’un bail commercial, professionnel ou précaire, ou encore à un contrat de sous-location.
Sur le fond, elle soutient qu’elle est la seule locataire du local commercial loué à l’OPH Seine-Saint-Denis habitat et que le contrat de mise à disposition de l’espace de 12 m² qu’elle a consenti à Monsieur [S] [C] au sein de ce local, avec prestation de services, ne peut aucunement être assimilé à de la sous-location, par ailleurs interdite sans l’accord du bailleur, dans la mesure où le bénéficiaire du contrat de prestation de services n’a pas la libre disposition de l’espace à titre exclusif et n’a aucune autonomie de gestion quant à l’espace mis à sa disposition.
Elle estime par conséquent que le contrat de mise à disposition du 1er juillet 2020, conclu pour une durée de 1 an puis renouvelé tacitement, est devenu un contrat à durée indéterminée qui a valablement pris fin après l’expiration du congé de 6 mois qui a été donné le 7 mars 2023.
Elle estime par ailleurs que Monsieur [S] [C], qui s’était engagé contractuellement à ne pas solliciter la requalification du contrat, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et est d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’il met en avant son incapacité à exercer son activité professionnelle du fait du congé qui lui a été donné, alors qu’il occupe depuis son départ du local les fonctions d’infirmier salarié dans une autre structure à [Localité 5]. Elle estime qu’il ne démontre aucunement la réalité de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024, où chacune des parties a exposé oralement ses conclusions, et mise en délibéré au 6 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [C]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de son assignation et comme il l’a rappelé à l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [S] [C] sollicite à titre principal la requalification en bail professionnel du contrat de mise à disposition des locaux signé entre lui-même, Monsieur [X] [M] et la société CSL MEDICAL en date du 1er juin 2020 (pièce n°3 du demandeur).
Il ne formule aucune demande en ce qui concerne le contrat de mise à disposition des locaux du 1er juillet 2020 signé entre lui-même et la société CSL MEDICAL, suite au refus de l’ordre des infirmiers de Seine-Saint-Denis de prendre en compte le contrat signé le 1er juin 2020 pour des raisons liées à la réglementation de la profession d’infirmier libéral et à la signature par chacun des infirmiers libéraux d’un contrat distinct avec la société CSL MEDICAL, portant sur les mêmes obligations (pièces n°7 et 8 de la défenderesse).
Or, conformément aux dispositions des articles 1329 et suivants du code civil, le contrat de mise à disposition du 1er juillet 2020 signé entre Monsieur [S] [C] et la société CSL MEDICAL s’est substitué par novation au contrat du 1er juin 2020, qui est dépourvu de tout effet.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [C] n’a pas intérêt à agir en requalification du contrat du 1er juin 2020, ce contrat n’ayant aucune existence juridique.
Il y a donc lieu de dire que les demandes de requalification du contrat du 1er juin 2020 formées par Monsieur [S] [C] sont irrecevables, ainsi que toutes ses demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CSL MEDICAL
Sur la demande visant à valider le congé du 7 mars 2023 et à ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [S] [C]
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023, la société CSL MEDICAL a notifié à Monsieur [S] [C] la résiliation du contrat de mise à disposition du 1er juillet 2020, et lui a notifié un congé assorti d’un préavis de 6 mois, avec effet au 7 septembre 2023.
Il résulte clairement des stipulations du contrat (articles 1 et 2) que ce dernier est un contrat de mise à disposition d’un local avec prestations de services, un espace de 12 m2 dans un centre médical étant mis à disposition de Monsieur [S] [C] sur une amplitude horaire limitée (de 7h à 21h) et avec des prestations de services partagées avec les autres bénéficiaires (accès partagé à une salle d’attente et à des sanitaires, connexion internet 4G, paiement des taxes et charges d’électricité, chauffage et climatisation incluses).
Comme indiqué dans le préambule du contrat, celui-ci ne constitue ni un bail commercial, ni un bail dérogatoire, ni un bail professionnel. Il a été reconduit par tacite reconduction à l’expiration de son terme, pour devenir un contrat à durée déterminée postérieurement au 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article 1214 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, si le contrat prévoit à son article 4 une résiliation à l’initiative du prestataire en cas d’indisponibilité des espaces ou des services pour des raisons indépendantes de sa volonté avec effet au dernier jour du mois suivant le mois d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, il ne prévoit pas la durée du préavis dans les autres cas.
Le préavis de 6 mois notifié en l’espèce après l’envoi de la lettre de résiliation valant congé étant raisonnable et les conditions de la résiliation ayant été respectées, il y a lieu de dire que la résiliation du contrat de prestations de services avec congé donné au 7 septembre 2023 est valable.
Monsieur [S] [C] ayant quitté les lieux, la demande visant à ordonner son expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CSL estime que Monsieur [S] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en saisissant en urgence le tribunal d’une demande de requalification du contrat alors qu’il était informé de l’impossibilité de procéder à la requalification et s’était engagé à ne pas le faire.
En l’espèce, il résulte de l’article 8.2 du contrat, intitulé : « Obligations du bénéficiaire » (…), que :
« Le bénéficiaire reconnait et accepte expressément que le contrat ne lui confère aucun droit identique ou similaire à ceux conférés par :
* un contrat de bail et notamment les contrats de bail commercial, professionnel, emphytéotique ou précaire
* un contrat de sous-location
* un droit de propriété sur les espaces, en ce compris un droit de propriété commerciale.
En particulier, le bénéficiaire s’engage à ne jamais revendiquer à l’encontre du prestataire et/ou du client (tel que défini dans le préambule du contrat) les droits issus des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 pour les articles non codifiés et les textes subséquents qui l’ont modifié ».
L’acceptation par le bénéficiaire des deux précédents paragraphes constitue un élément déterminant du consentement du prestataire sans lesquels il n’aurait pas accepté de contracter avec le bénéficiaire ».
S’il ressort ainsi effectivement des dispositions du contrat que Monsieur [S] [C] a, en juillet 2020, expressément renoncé à toute revendication d’un quelconque droit identique ou similaire à ceux conférés par un bail professionnel, il ne saurait être considéré que Monsieur [S] [C] a commis une faute en sollicitant la requalification du contrat en bail professionnel, en avril 2023, soit après deux reconductions tacites du contrat qui avait été conclu pour une durée d’un an et en réaction à la réception d’une lettre de résiliation avec demande de quitter les lieux.
Par ailleurs, la société CSL MEDICAL, qui a procédé à l’expulsion de l’intéressé à l’expiration du préavis sans décision judiciaire et en changeant les serrures, comme en atteste un constat de commissaire de justice du 3 octobre 2023, n’a subi aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts formulée par la société CLS MEDICAL sur le fondement de la responsabilité contractuelle sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [C], qui succombe en ses prétentions, aux entiers dépens.
Monsieur [S] [C] sera condamné à payer à la société CSL MEDICAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE Monsieur [S] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
DIT que la résiliation du contrat de prestations de services du 1er juillet 2020 avec congé donné au 7 septembre 2023 est valable,
DIT que la demande d’expulsion de Monsieur [S] [C], ainsi que de tout occupant de son chef de l’emplacement n°10 mis à disposition et dépendant du local commercial sis [Adresse 1], est devenue sans objet,
DEBOUTE la société CSL MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la société CSL MEDICAL la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE DEBOUTE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens dont distraction au profit de la Maître Henri ROUCH, SELARL WARN AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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