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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er sept. 2025, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WY – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [T]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [W]
DEFENDEUR :
M. [D] (ou [H]) [T]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas quelqu’un de dangereux, je n’ai jamais été en garde à vue.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 06 Août 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] (ou [H]) [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] (ou [I]
né le 01 Août 1999 à TUNISIE ([Localité 1])
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 août 2025 notifiée le même jour à 11H05 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 06 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 31 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H48, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [M] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— insuffisance de diligences en ce qu’il est attendu le 20 août pour une transmission aux autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte L 742-4 pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, lles autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [D] [T] le 03 août 2025 .
Il est rappelé qu’aux termes des articles 1 à 4 de l’annexe II de l’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 il est prévu pour l’identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d’imprécision de la nationalité présumée de l’étranger :
1.La personne concernée dispose d’un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)
2.La personne concernée dispose d’une CNI, d’un passeport périmé d’un laisser passer consulaire périmé depuis moins d’un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l’identité de l’intéressé et comportant une photo d’identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)
3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu’elle est en possession d’un des documents suivants : " l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an; la carte d’immatriculation consulaire; un acte de naissance ou tout autre document d’état civil; un certificat de nationalité; un décret de naturalisation; la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés; les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante; tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" :
L’accord prévoit dans cette hypothèse que : « Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée».
Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)
4.La personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l’autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)
La préfecture au regard du procès-verbal du 03 août 2025( PIECE 12) a procédé à un relevé des empreintes et à des clichés photographiques immédiatement et a transmis le dossier dès réception des éléments complets le 20 août 2025, et que dès lors toutes les diligences nécessaires ont été prises.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [D] [T] toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] (ou [H]) [T] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 01 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] (ou [H]) [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] (ou [H]) [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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