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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 22/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHJR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocaet au barreau de PARIS, substituée par Maître Joana VIEGA ,avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[S] [W], Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHJR
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 21 février 2021 la société [10] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 16] (ci-après la [11]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [Y] [U] le 12 octobre 2020.
Par jugement du 2 novembre 2022 le tribunal a débouté la société [10] de ses moyens tirés de l’obligation d’informer et de non-respect du contradictoire, et a désigné une second [6] (ci-après [12]), celui de la région Nouvelle Aquitaine, ordonnant un sursis à statuer.
Par arrêt du 8 novembre 2024 la Cour d’appel de [Localité 16] a confirmé ce jugement.
Le [13] a rendu son avis le 19 décembre 2022.
La société [10] maintient son recours en inopposabilité et demande que lui soit allouée une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11] demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Le 23 janvier 2021, monsieur [U], directeur influenceur marketing au sein de la société [10], a déclaré une maladie professionnelle indiquant être atteint d’un « stress aigu causé par le travail, syndrome dépression, burnout, conflit avec supérieur hiérarchique » et a adressé un certificat médical en date du 12 octobre 2020.
Le service médical de la [11] ayant constaté que le taux d’incapacité permanente partielle était supérieur à 25% a saisi le [12] de la région Ile de France qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHJR
Le 31 août 2021 la [11] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 2 novembre 2022, confirmé par arrêt du 8 novembre 2024, le tribunal a désigné un second [6] (ci-après [12]), celui de la région Nouvelle Aquitaine, qui, comme le premier [12], a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de monsieur [U] et sa pathologie.
Le second [12] a retenu une dégradation des relations du salarié avec sa supérieure hiérarchique à compter de septembre 2019 et des évaluations devenues alors négatives.
Si la société [10] conteste cette dégradation, force est de constater que la manager de monsieur [U] relevait en 2019 que malgré l’accompagnement dont avait bénéficié celui-ci ses réalisations professionnelles ne s’étaient pas améliorées et s’étaient même dégradées significativement au cours de l’exercice 2019, observations qui mettent en évidence l’existence d’un climat conflictuel.
Le [12] retient la mise en place d’un plan d’amélioration des performances qui s’est accompagné de nombreuses contraintes alors même que le salarié atteignait ses objectifs.
La société ne conteste pas l’existence de difficultés, relatant que début 2020, l’une des collaboratrices de monsieur [U] avait démissionné et que trois autres avaient fait état de difficultés relationnelles.
Le [12] fait état chez ce salarié du sentiment « d’avoir perdu la confiance et l’autorité au sein de son équipe ».
Il ajoute que monsieur [U] s’était vu refuser le télétravail en période de confinement, ce que ne conteste pas l’employeur, qui prétend que monsieur [U] n’y était pas éligible car en étaient exclus les salariés bénéficiant d’un plan d’accompagnement en raison du support et de l’accompagnement individualisé nécessaire le temps du plan, sans pour autant justifier de cette nécessité.
Le [12] mentionne la consultation à plusieurs reprises du médecin du travail avec une orientation vers me médecin traitant et l’absence d’antécédents de même nature.
C’est donc à juste titre que le second [12] a conclu au vu de l’ensemble de ces éléments, par un rapport détaillé et circonstancié, que la pathologie déclarée par monsieur [U] était en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. à une situation professionnelle.
En conséquence le tribunal fera siennes ces conclusions déboutera la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal de céans, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 98 novembre 2024
Vu l’avis du [13] rendu le 19 décembre 2022 ;
Recoit la société [10] ;
Deboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00474 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHJR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [4] [Localité 16] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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