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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/0646
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01807 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEG6
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1428 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 avec effet différé au 26 août 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[M] [C] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (45),
et
[E] [D] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (59),
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (59)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE la contribution due par M. [M] [Z] à l’entretien et à l’éducation d'[O] à la somme de 180 euros par mois ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DECLARE sans objet la demande de Mme [E] [R] d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle .
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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