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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4L
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4L
N° de MINUTE : 25/02519
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [F], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 12]
muni d’un pouvoir en date du 24/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle GODEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 janvier 2025 au greffe, Monsieur [N] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 mars 2024 de la [8] ([9]) de la Seine-Saint-Denis refusant le versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [H] avec pour mission de :
1.prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],
2.examiner Monsieur [N] [K],
3.dire si l’état de santé de Monsieur [N] [K] justifiait la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023,
4.dire si à la date du 1er décembre 2023, l’état de santé de Monsieur [N] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
5.en cas de réponse négative, déterminer si et depuis quand il est en mesure d’exercer une activité professionnelle,
6.faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [N] [K].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [N] [K], représenté par son conseil, maintient sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 01 décembre 2023, en faisant valoir que s’il a bien été consolidé au 30 novembre 2023 des suites de son accident du travail, il a immédiatement été victime d’une nouvelle pathologie, d’origine bactérienne ayant justifié son placement en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2023.
Il souligne que les deux arrêts de travail sont totalement indépendants l’un de l’autre et que l’affection bactérienne n’a rien à voir avec un syndrome post-traumatique lié à son agression.
M. [K] sollicite la condamnation de la [9] à lui payer ses indemnités journalières à compter du 1er décembre 2023. Il demande également la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [F], demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [K] de sa demande et d’entériner le rapport du docteur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4L
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières
En vertu de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 26/06/2017. Il aurait ainsi été victime d’une agression sur les lieux de son travail.
Le certificat médical initial mentionne : «TC, agression douleurs tempe droite ».
L’évolution se fera vers un syndrome de stress post-traumatique suivi et pris en charge.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 17/10/2023 qui procède à la consolidation en date du 30/11/2023 avec des séquelles indemnisables et un taux d’IPP à 25 %
.
Les séquelles de ce syndrome post-traumatique sont liées à la persistance de troubles anxieux, d’une hypervigilance avec phénomènes de rumination et reviviscence des faits nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé et d’un traitement au long cours (escitalopram).
Dès le 01/12/2023, un nouveau certificat médical est établi avec avis d’arrêt maladie. Ce certificat mentionne : « syndrome dépressif, avec manifestations somatiques, digestives ».
De fait, un diagnostic d’infection gastrique à Helicobacter Pylori a été porté sur la positivité d’un test Helikit en date du 21/11/2023. Concomitamment, un frottis génital revient positif en PCR pour mycoplasma génitalium.
Le patient bénéficie alors d’un traitement éradicateur d’Helicobacter pylori.
Une coloscopie est réalisée le 31/05/2024 qui a permis l’ablation de deux polypes sigmoïdiens dont l’histologie répond à un adénome débutant en dysplasie de bas grade.
À partir du mois de juillet 2024, il relève d’une prise en charge au service de gastro-entérologie de l’hôpital [5]. Une gastroscopie réalisée le 25 juillet 2024 est sans particularité.
Un traitement de colopathie fonctionnelle associée à des troubles dyspeptiques et une constipation chronique est mis en place. Il bénéficie en outre de deux nouveaux traitements éradicateurs d’Helicobacter pylori en juillet et octobre 2024.
Une échographie abdominopelvienne réalisée le 24 octobre 2023 est sans grande particularité.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 25/09/2025. Il se plaint de douleurs gastriques. Il aurait perdu 9 kg en huit ans. Il existe une constipation opiniâtre.
La tension artérielle est à 120/80 et les bruits du cœur sont réguliers à 90 cycles/min. L’examen de l’abdomen est sans particularité, souple dépressible sans masse palpable et sans hépatosplénomégalie. L’abdomen est sensible dans la région périombilicale et la région épigastrique. Les bruits hydroaériques sont perçus. Le reste de l’examen clinique est sans grande particularité.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 26/06/2017. Le patient aurait été victime d’une agression et aurait développé dans les suites un syndrome post-traumatique. Consolidation fixée à la date du 30/11/2023 avec taux d’IPP à 25 % en lien avec un syndrome de stress post-traumatique régulièrement suivi et traité.
– Certificat d’arrêt en maladie en date du 1er décembre 2023 au motif d’un syndrome dépressif avec manifestations somatiques digestives.
– Multiples explorations et prises en charge gastro-entérologiques en lien avec une infection gastrique à Helicobacter pylori et surtout un cortège fonctionnel digestif avec constipation opiniâtre et troubles dyspeptiques qui font partie du syndrome de stress post-traumatique.
– À la date du 1er décembre 2023, la fin du versement des indemnités journalières était justifiée.
– À la date du 1er décembre 2023, l’état de santé du patient lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. »
La réalité de l’infection bactérienne ( Helicobacter pylori) n’est pas remise en cause par le médecin consultant ou par la [9].
Il est également constaté que le médecin consultant mentionne un certificat d’arrêt de travail en date du 1er décembre 2023 ayant pour motif un syndrome dépressif avec manifestations somatiques digestives.
La consolidation pour syndrome post-traumatique dans les suites de l’accident du travail (agression) étant intervenue le 30 novembre 2023, la [9] pouvait opposer un refus de versement des indemnités journalières, la question d’une éventuelle rechute, dont le tribunal n’est pas saisi pouvant, le cas échéant être posée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [K].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. …] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Monsieur [N] [K] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [N] [K],
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [K],
Déboute M. [N] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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