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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 24/57342+24/58507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKF
N° :/MM
Assignation du :
18, 22, 25 , 28 Octobre et 21, 26, 28 novembre 2024
N° Init : 24/51281
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/57342
DEMANDEURS
Monsieur [A] [V]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 37]
[Localité 19]
représentés par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représenté par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par la société FONCIA [Localité 38] RIVE GAUCHE,
[Adresse 8]
[Localité 24]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 38] [Adresse 2], représenté par la société JC LEBOURG IMMEUBLES VENTES GERANCES,
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS – #D1161
S.A.R.L. MENTION DIAG
[Adresse 18]
[Localité 22]
non constituée
Compagnie d’assurance SOGESSUR
[Adresse 43]
[Localité 35]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
RG 24/58507
DEMANDEUR
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 34]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DEFENDEURS
Madame [G] [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non constituée
S.A.R.L. NIBEE
[Adresse 29]
[Localité 30]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
S.A. QBE INSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 41]
[Localité 32]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
Société SOGECOP
[Adresse 20]
[Localité 31]
non constituée
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR
[Adresse 15]
[Localité 23]
non constituée
S.A.S. AGR
[Adresse 21]
[Localité 28]
non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la SARL AGR
[Adresse 36]
[Localité 27]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 11],
[Adresse 16]
[Localité 33]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P105
Société LIDL
[Adresse 12]
[Localité 25]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Le 29 septembre 2022, Monsieur [A] [V] et Monsieur [K] [Z] ont vendu à Madame [G] [T] un pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 40] constituant le lot n°3 d’un ensemble immobilier régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par Madame [G] [T], a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée initialement à Monsieur [B] lequel a été remplacé par Monsieur [Y] par ordonnance du 13 mai 2024, aux fins notamment de:
“- se rendre sur les lieux, dans le pavillon de Mme [G] [T] situé [Adresse 5] à [Localité 40], après y avoir convoqué les parties;- examiner les désordres allégués dans l’assignation de Mme [G] [T], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à les rendre impropres à son usage ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— dire si, à son avis, les désordres affectant le pavillon de Mme [G] [T] étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente de ce bien par M. [A] [V] et M. [K] [Z] le 29 septembre 2022; dire si, à son avis, ces derniers avaient connaissance desdits désordres lors de la vente ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par Mme [G] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.”
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/51281.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertise précitées à la société AGR ainsi qu’à son assureur la société MAAF ASSURANCES SA.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références 24/56666.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22, 25 et 28 octobre 2025, Monsieur [A] [V] et Monsieur [K] [Z] ont assigné en intervention forcée Monsieur [F] [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 10] à [Localité 39], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6]), la société SA SOGESSUR et la société MENTIONDIAG afin que les opérations d’expertise précitées leur soient déclarées communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire précité des affaires en cours sous les références RG 24/57342.
Puis, par actes de commissaire de justice en date des 21, 26 et 28 novembre 2024, la société SA SOGESSUR a respectivement assigné en intervention forcée la SAS AGR, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL NIBEE, la société SOGECOP, la SA QBE INSURANCE, Madame [T] et la société LIDL afin que les opérations d’expertise précitées confiées à Monsieur [Y] soient déclarées communes et opposables aux sociétés AXA FRANCE IARD et LIDL ainsi que d’ordonner une extension de mission à l’expert en ce qu’il devra donner un avis sur l’origine du dégât des eaux du 11 mai 2020 et sur les dommages consécutifs.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire précité des affaires civiles en cours sous les références RG 24/58507.
Les affaires enregistrées sous les références RG 24/58507 et RG 24/57342 ont été évoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Les parties en demande ont maintenu leurs demandes formulées dans leurs écritures respectives.
Les parties en défense représentées ont formée des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient d’office d’ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 24/58507 et de la procédure enregistrée sous les références RG 24/57342 à la procédure RG 24/51281. En effet, ces affaires ont trait aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] et ayant pour objet de déterminer les désordres allégués par Madame [T] à la suite de l’acquistion de l’ensemble immobilier précité auprès de Messieurs [V] et [Z].
Sur la demande aux fins de rendre commune les opérations d’expertise telle que sollicitée par Messieurs [V] et [Z]
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la note de Monsieur [Y], expert, en date du 18 septembre 2024,
En l’espèce, au vu des dispositions précitées et de la note visée, il convient de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [F] [P], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 10] à [Localité 39], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 39], à la société SA SOGESSUR ainsi qu’à la société MENTION DIAG SARL.
Sur la demande aux fins de rendre commune les opérations d’expertise telle que sollicitée par la société SOGESSUR
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la note de Monsieur [Y], expert, en date du 18 novembre 2024,
En l’espèce, au vu des dispositions précitées et de la note visée, il convient de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés LIDL (en son établissement situé au [Adresse 13] à [Localité 38]) ainsi qu’à AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur.
Sur la demande d’extension d’expertise sollicitée par la société SOGESSUR
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, la société SOGESSUR sollicite une extension de l’expertise initialement ordonnée le 23 octobre 2024, en ce qu’elle doit inclure le sinistre intervenu le 11 mai 2020 et ses conséquences.
Or, comme le relève l’expert judiciaire dans son courriel du 18 novembre 2024, ce sinistre est inclus dans sa mission, en ce qu’il en est fait état dans l’assignation originelle délivrée par Madame [T] et ayant conduit aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Par suite, il n’y a pas lieu à extension, en ce que ce sinistre du 11 mai 2020 et ses conséquences, notamment en termes de responsabilité, font partie de la mission de l’expert au regard de l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Compte tenu de ce qui précède et des nouvelles parties qui interviennent aux opérations d’expertise, il convient d’accorder un délai supplémentaire à l’expert pour la réalisation de sa mission. Ce délai sera précisé aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée au répertoire général sous les références RG 24/58507 et de la procédure enregistrée sous les références RG 24/57342 à la procédure enregistrée sous les références RG 24/51281 ;
Rendons commune à :
Monsieur [F] [P], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé aux [Adresse 10] à [Localité 39], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 39], à la société SA SOGESSUR, à la société MENTION DIAG SARL, à la société LIDL et à la société AXA FRANCE IARD ;
notre ordonnance du 23 avril 2024 par laquelle Monsieur [W] [B] a été commis en qualité d’expert ; celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [L] [Y] pour le remplacer ; celle du 12 novembre 2024 ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] aux sociétés AGR et MAAF ASSURANCES IARD ;
Rejetons la demande d’extension de mission sollicitée par la société SA SOGESSUR ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 38], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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