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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 23/06899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06899 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 23/06899 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQG
Minute n° 25/144
Le____________________
Exp. exc + ann. Me STANCU
Exp. exc + ann. Me ICHIM
Exp. à la société FANTASY COM SRL par LS + LRAR
Exp. à la SELARL MJ AIR par LS + LRAR
Exp. à Me Gérard WAGNER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Radu STANCU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS
immatriculée au RCS de STRASBOUG sous le n° B 901 102 723
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 245
DÉFENDERESSE :
Société FANTASY COM SRL
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 12]
BL.41, Sc. [Adresse 3]
[Localité 8] – ROUMANIE
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substituée à l’audience par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 890 148 505
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 8 juillet 2024
représentée par Me Radu STANCU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU CAG TRANEXPRESS, ayant pour activité le transport de marchandises, a fait appel, de manière ponctuelle, afin de respecter les obligations auprès de son commettant, à la Société FANTASY COM SRL, société de droit roumain, ayant également pour activité le transport de marchandises nationales et internationales.
N’obtenant pas paiement de factures émises à l’encontre de la SASU CAG TRANEXPRESS, la Société FANTASY COM SRL a obtenu du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 24 mai 2022 une ordonnance lui permettant de pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par ladite société en France pour le montant de 14.088,80 €.
Elle a saisi, le 7 juillet 2022, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir paiement desdites factures.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2023, la juridiction précitée a :
— condamné la SASU CAG TRANEXPRESS à payer à la Société FANTASY COM SRL les sommes suivantes :
# 14.088,80 € au titre des factures impayées n° 0087, 0090, 0091, 0092, 0094 et 0097 ;
# 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la Société FANTASY COM SRL de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive et de l’indemnité forfaitaire de 40 € ;
— condamné la SASU CAG TRANEXPRESS aux dépens ;
— rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la demande de la Société FANTASY COM SRL le 9 juin 2023.
La SASU CAG TRANEXPRESS a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023.
Se prévalant du jugement du 17 avril 2023 précité, la Société FANTASY COM SRL a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT le 22 juin 2023 pour un montant total de 16.904,73 €.
La saisie a été dénoncée à la SASU CAG TRANEXPRESS le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 transmis aux autorités roumaines compétences aux fins de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la SASU CAG TRANEXPRESS a fait assigner la Société FANTASY COM SRL devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 décembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties.
Le 8 juillet 2024, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateur.
La SELARL MJ AIR a été citée à la présente procédure par acte d’assignation qui lui a été signifié à personne morale le 20 janvier 2025 et a constituée avocat par acte du 13 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que par son avocat, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 13 mai 2025.
Elle sollicite ainsi :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de son liquidateur judiciaire en cours de procédure ;
— l’infirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg autorisant la saisie conservatoire des comptes bancaires qu’elle détient ;
— la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la Société FANTASY COM SRL sur les sommes dues par la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT à son profit ;
— la condamnation de la Société FANTASY COM SRL à lui payer la some de 1.000 € au titre de saisie abusive ;
— la condamnation de la Société FANTASY COM SRL aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
* l’ordonnance du 24 mai 2022 ayant ordonné une saisie-attribution conservatoire sur ses comptes bancaires a été rendue sur la base de documents rédigés en langue étrangère, non traduits par un traducteur assermenté et également illisibles ; que ces documents ne peuvent pas être pris en considération ;
* elle conteste l’existence de la dette envers la Société FANTASY COM SRL en raison de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance ;
* elle a fait appel du jugement rendu par la Chambre Commerciale près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2023.
La Société FANTASY COM SRL, représentée par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 11 juin 2024 et demande au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SASU CAG TRANEXPRESS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SASU CAG TRANEXPRESS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 17 avril 2023 est un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et a condamné la SASU CAG TRANEXPRESS à lui payer la somme totale de 16.088,80 € ; que la créance est donc certaine, liquide et exigible ;
* les contestations de la SASU CAG TRANEXPRESS sur l’existence et le montant de la dette relèvent du litige au fond et ne peuvent donc pas être tranchées par le Juge de l’Exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Par jugement avant-dire droit du 13 août 2025, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a enjoint aux parties, et plus particulièrement à la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire de produire :
* l’acte de saisie-attribution réalisé à la demande de la Société FANTASY COM SRL sur les sommes dues par la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT à la SASU CAG TRANEXPRESS, suite au jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 17 avril 2023 ;
* la dénonciation de la saisie-attribution.
Les droits et prétentions des parties ont été réservés et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de ladite audience du 8 octobre 2025, la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que par son conseil, a produit les pièces sollicitées et a indiqué qu’elle maintenait l’intégralité des demandes formées lors de l’audience du 14 mai 2025.
La Société FANTASY COM SRL, représentée par son conseil, a également maintenu l’intégralité des prétentions et moyens développés lors de l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS
Il est démontré, par production du BODACC du mercredi 31 juillet 2024, que la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CAG TRANEXPRESS et a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateur, par jugement du 8 juillet 2024.
La liquidation judiciaire étant intervenue en cours de procédure, le liquidateur judiciaire étant le seul organe susceptible de représenter la SASU CAG TRANEXPRESS et ayant intérêt à ce qu’il soit statué sur le présent litige, son intervention volontaire sera déclarée régulière et recevable.
* Sur la recevabilité de la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du Juge de l’Exécution aux fins de saisie-conservatoire en date du 24 mai 2022
La Société FANTASY COM SRL justifie avoir obtenu, le 24 mai 2022, une ordonnance du Juge de l’Exécution l’autorisant à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la SASU CAG TRANEXPRESS.
En l’espèce, il n’est pas produit de documents démontrant qu’une saisie a été pratiquée sur le fondement de ce titre.
En outre, la présente procédure a été introduite le 25 juillet 2023 aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire du 22 juin 2023 opérée sur les sommes dues par la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT à son profit. Or, ladite saisie est une saisie attribution et non une saisie conservatoire et elle est fondée sur le jugement du 17 avril 2023 rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et non sur l’ordonnance du 24 mai 2022.
De plus, conformément aux dispositions de l’article R121-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie conservatoire doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Aucune assignation n’a été formée aux fins de retrait de l’ordonnance précitée et de mainlevée d’une saisie conservatoire.
Dès lors, la demande de la SASU CAG TRANEXPRESS relative à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de saisie-conservatoire du 24 mai 2022 est irrecevable.
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La SASU CAG TRANEXPRESS a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 22 juin 2023 le 26 juin 2023.
Elle a contestée cette saisie-attribution le 25 juillet 2023 par acte de transmission de la demande de signification ou de notification de l’assignation en Roumanie, en application du règlement UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, soit dans le délai de un mois précité.
Elle justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation le 25 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 22 juin 2023 est donc recevable.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 111-3 1°du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.
En l’espèce, la SASU CAG TRANEXPRESS conteste le principe de la dette de la Société FANTASY COM SRL à son encontre et son montant.
Or il a été statué sur ce point par le jugement rendu le 17 avril 2023 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Cette décision est assortie de l’exécution provisoire et le jugement a été signifié à la SASU CAG TRANEXPRESS à la demande de SASU CAG TRANEXPRESS le 9 juin 2023.
Le jugement est ainsi exécutoire et la Société FANTASY COM SRL dispose ainsi d’un titre exécutoire.
Peu importe que la SASU CAG TRANEXPRESS ait interjeté appel de cette décision, le titre étant assorti de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier.
Ainsi, la Société FANTASY COM SRL assumera les risques d’avoir fait procéder à une saisie si le jugement devait être infirmé.
Tel qu’indiqué précédemment, le Juge de l’Exécution ne peut pas remettre en cause ce titre exécutoire ni la créance qu’il constate.
Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre.
Par conséquent, la Société FANTASY COM SRL étant munie d’une titre exécutoire régulièrement signifié, elle était en droit de faire procéder à une saisie-attribution en vertu de ce titre.
La SASU CAG TRANEXPRESS sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT le 22 juin 2023.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un abus de saisie
Il n’y a pas abus de saisie, la SASU CAG TRANEXPRESS ne démontrant pas un tel abus et sa demande de mainlevée de saisie ayant été rejetée.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter la SASU CAG TRANEXPRESS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SASU CAG TRANEXPRESS à payer à la Société FANTASY COM SRL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [K] [L], en qualité de liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS, régulière et recevable ;
DIT que la demande de la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [K] [L], tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2022 est irrecevable ;
DÉCLARE recevable la demande en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de la Société FANTASY COM SRL entre les mains de la SAS AMAZON FRANCE TRANSPORT -au titre de créances détenues par la SASU CAG TRANEXPRESS à son encontre – le 22 juin 2023 ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 juin 2023 susvisée ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DÉBOUTE la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la Société FANTASY COM SRL la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie-attribution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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