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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00476 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OJ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00476 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OJ
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE [Localité 1] SITUÉE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS VC IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [Q] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] sont propriétaires de lots, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4] sise [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, a assigné Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [K] épouse [U] au paiement provisionnel de la somme de 1.595,48 arrêtée au 15 janvier 2026 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires ; condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [K] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Q] [K] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le principal ayant été réglé.
De leur côté, Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U], bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [K] épouse [U] et Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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