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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 2 oct. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CNRE
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
(Art. 237 et 238 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8], PROVINCE DU KOSOVO (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2023-006595 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me David PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-000919 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Josée MARTINEZ, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 19 décembre 2023 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8], PROVINCE DU KOSOVO (YOUGOSLAVIE),
et de
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (KOSOVO),
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant l’enfant [K] [G] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (90) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE au père, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, un droit de visite simple :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures 00 ;
— les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures 00 ;
Précise que :
— les trajets sont effectués par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— l’enfant a le droit de communiquer téléphoniquement ou par voie postale avec chacun de ses parents et que chaque parent doit permettre l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
CONSTATE l’impécuniosité de M. [K] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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