Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 23/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 23/02208 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YHY6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BEAULIEU HABITAT CONCEPT
C/
[G] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BEAULIEU HABITAT CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0685
DEFENDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 8 mars 2023, la société par actions simplifiée Beaulieu habitat concept a fait assigner devant ce tribunal Mme [G] [R].
Aux termes de l’assignation, la société Beaulieu habitat concept demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 68 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] au paiement des dépens.
Mme [G] [R], à laquelle l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé des moyens de la demanderesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir » et « dire bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors qu’elle supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à l’instance, la société Beaulieu habitat concept n’a produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, et ce malgré les demandes de transmission de son dossier de plaidoirie qui lui ont été adressées par le biais de l’avis de fixation du 4 avril 2023 et par bulletin du 20 décembre 2024.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
La société Beaulieu habitat concept, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Beaulieu habitat concept, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Beaulieu habitat concept de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Beaulieu habitat concept aux dépens de l’instance.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Barème ·
- Demande ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Compte
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Charges ·
- Protection ·
- Ménage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.