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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00809 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBDR
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M. A RUN à l’enseigne MULTI AUTO,
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 448 647 388, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [G] [P] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 23.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 29 janvier 2023, Monsieur [G] [P] [Y] [K] a souscrit auprès de la société MA RUN, exerçant à l’enseigne MULTI AUTO, un contrat de location de voiture portant sur un véhicule Peugeot 208, pour la période du 29 janvier 2023 10h23 au 11 février 2023 à 14 heures.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2023, la société MA RUN l’a mis en demeure de lui régler la somme de 17 500 € TTC, au motif du sinistre survenu le 29 janvier 2023 sur le véhicule Peugeot 208 qu’il avait loué, et ce, sous dix jours.
Cette mise en demeure est restée vaine ; Monsieur [K] n’a jamais retiré son courrier recommandé.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société MA RUN, à l’enseigne MULTI AUTO, a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société M. A RUN, à l’enseigne MULTI AUTO, la somme de 17.500 euros au titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer à la société M. A RUN, à l’enseigne MULTI AUTO, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Rohan RAJABALY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur l’article 1732 du code civil et sur les stipulations de l’article 10 du contrat de location, elle fait valoir que monsieur [K] est pleinement responsable des dommages subis par le véhicule, puisqu’il ne rapporte pas la preuve de son absence de faute dans l’accident survenu pendant la location.
Monsieur a été assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire (vérifications à l’adresse transmise par le mandant, où le nom de l’intéressé ne figure sur aucune boîte aux lettres, aucun interphone, aucun tableau des occupants, tentative de contact téléphonique infructueuse, recherches infructueuses dans l’annuaire).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [G] [K].
Sur les demandes en paiement au titre des engagements de caution solidaire
Aux termes de l’article 1732 du code civil : « [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
L’article précité, bien qu’il figure dans le code dans la section intitulée « règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux », est applicable, selon une jurisprudence constante, aux contrats de location de meubles, et notamment aux contrats de location de voitures.
En outre, l’article 10 du contrat de location signé par Monsieur [K] stipule: « Dans le cas où le véhicule serait déclaré économiquement irréparable aux torts du locataire, le loueur facturera au client le montant de la VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert). (…) Si le client n’a souscrit aucun complément de protection auprès du loueur, le loueur facturera l’ensemble de la VRADE et des préjudices annexes au client pour remboursement par le client ou son assureur. Le client s’engage dans ce cas à communiquer au loueur dans les deux jours ouvrés de la survenance du sinistre les coordonnées de son assureur. »
En l’espèce, si aucune pièce n’établit les circonstances de la survenance du sinistre, il ressort clairement du procès-verbal d’expertise versé aux débats que le véhicule loué par monsieur [K], une Peugeot 208 immatriculée [Immatriculation 3], a fait l’objet d’un sinistre le 29 janvier 2023, soit le premier jour du contrat de location, et qu’il a été estimé économiquement irréparable. La valeur de remplacement à dire d’expert a été fixée à 17 500 euros TTC.
Le contrat signé par monsieur [K] ne fait pas apparaître de complément de protection souscrit, de sorte que, conformément à l’article 10 du contrat précité, la société MA RUN est bien fondée à lui réclamer le montant de la facture correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule loué, qui a été déclaré économiquement irréparable.
Monsieur [K], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la survenance des dommages causés au véhicule loué.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et de le condamner à payer la somme de 17 500 euros à la société MA RUN, en deniers et quittances pour tenir compte du dépôt de garantie déjà versé à la location.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [Y] [K] à payer à la société M. A. RUN à l’enseigne MULTI AUTO la somme de 17 500 € (dix sept mille cinq cent euros), en deniers et quittances, correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 3], loué le 29 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [Y] [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rohan RAJABALY, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [Y] [K] à payer à la société M. A. RUN à l’enseigne MULTI AUTO la somme de 2 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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