Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 27 mars 2026, n° 19/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Société d'assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 19/00185 – N° Portalis DBXF-W-B7D-CIAZ
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [G] épouse, [C], née le, [Date naissance 1] 1940 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL, [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 779 860 881, venant aux droits de la SHAM, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Copie exécutoire Me Labrousse, Me Vallière-Vialeix, Me Pradon Vallancy, Me Pradier le 27/03/2026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Monsieur, [S], [H], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5]
Représenté par Me Sophie RUFFIE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, Me Audrey PRADIER, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 582 068 698, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Représentée par Me Sophie RUFFIE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, Me Audrey PRADIER, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Défaillant
Mutuelle OCIANE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations de RSI Auvergne, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Président
— Marianne BORDAS, Vice-Président
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites
DÉBATS : À l’audience publique du 14 mars 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 juin 2025, délibéré prorogé au 08 août 2025, 03 octobre 2025, 19 décembre 2025 puis au 27 mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 27 mars 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Rédigé par, [E], [I], stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [O], [G] épouse, [C] a été opérée au CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] le 30 août 2016 par le docteur, [S], [H] pour une ostéotomie métatarsien côté droit. Cette intervention, initialement prévue le 28 juillet 2016, avait été reportée à deux reprises, le 28 juillet 2016 et le 23 août 2016, car Madame, [O], [G] présentait une plaie tibiale mal cicatrisée et inflammatoire.
Lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 19 septembre 2016, des prélèvements ont été réalisés, retrouvant un staphylocoque aureus et une morganella. Le bilan montrant un syndrome inflammatoire, un transfert aux services des urgences du CHU de, [Localité 3] a été effectué le 22 septembre 2016, où Madame, [O], [G] a été prise en charge en réanimation polyvalente et a fait l’objet d’une opération immédiate avec anesthésie générale pour l’évacuation d’un abcès du pied droit le 23 septembre 2016. Le 26 septembre 2016, elle est transférée dans le service des maladies infectieuses, le 03 octobre 2016, elle est transférée dans le service réanimation polyvalente puis de nouveau dans le service des maladies infectieuses le 08 octobre 2016.
Le 24 octobre 2016, Madame, [O], [G] subit l’exérése de la prothèse du genou gauche.
Le 08 novembre 2016, Madame, [O], [G] sort du CHU de, [Localité 3] et est dirigée pour sa période de convalescence vers le centre de soin de suite et de réadaptation, [Etablissement 2] de, [Localité 4].
Le 28 septembre 2016, Madame, [O], [G] est hospitalisée dans le service orthopédie du CHU de, [Localité 3] afin que soit mise en place une prothèse du genou gauche.
Madame, [O], [G] regagne son domicile le 04 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2017, Madame, [O], [G] a indiqué à la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] qu’elle considérait que la responsabilité du médecin qui l’a opérée, de son équipe et de son établissement est susceptible d’être mise en cause et lui a demandé d’actionner son assurance de responsabilité professionnelle en vue d’un règlement amiable du litige après l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par lettres des 20 et 27 juin 2017, la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES -SHAM, ès-qualité d’assureur de la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, ès qualités d’assureur du docteur, [S], [H], ont informé Madame, [O], [G] qu’ils n’entendaient pas donner de suite favorable à sa demande tendant à voir engager les responsabilités du médecin qui l’a opérée et de la clinique.
Par actes des 11, 15 et 26 décembre 2017, Madame, [O], [G] a assigné la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1], la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES -SHAM, Monsieur, [S], [H] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder le docteur, [B], [K], [M], [U].
L’expert a remis son rapport le 18 juin 2018.
Par actes d’huissier des 18, 19, 27 février 2019 et 18 mars 2019, Madame, [O], [G] a fait assigner la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1], la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE et la MUTUELLE OCIANE – OCIANE GROUPE MATMUT et demande de :
— condamner la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.850 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.110 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.995 € au titre des frais de tierce personne,
— 2.000 € au titre des soins futurs,
— 25.000 € au titre du pretium doloris,
— 16.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique définitif,
— 1.300 € au titre des frais d’expertise,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
solidairement les défendeurs aux dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG19/00185.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME est intervenue volontairement à l’instance au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE.
La SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI AUVERGNE est intervenue volontairement.
Madame, [O], [G] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 30 janvier 2020 aux fins de voir ordonner un complément d’expertise afin de déterminer si de nouvelles lésions survenues sur le genou gauche en juin 2019 sont en lien direct avec l’infection nosocomiale.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder le docteur, [X], [Y], remplacé par le docteur, [N], remplacée par le professeur, [F], [Z].
A la suite du pré-rapport adressé aux parties le 07 septembre 2021, Madame, [O], [G] a considéré que la responsabilité du docteur, [S], [H] pouvait être engagée.
En conséquence, par acte d’huissier des 29 septembre 2021 et 1er octobre 2021, Madame, [O], [G] a appelé dans la cause le docteur, [S], [H] et son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE et a demandé de :
— juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 30 juin 2020 seront étendues et rendues opposables au docteur, [S], [H] ainsi qu’à son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE,
— dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 21/00589.
L’expert a rendu son rapport le 07 octobre 2021.
Dans les instances n°RG19/00185 et n°RG 21/00589, Madame, [O], [G] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident transmises les18 et 19 octobre 2021 et demande de :
— ordonner la jonction de l’appel en cause n°RG 21/00589 avec l’instance principale n°RG19/00185,
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2020 et désigner à nouveau le docteur, [D], [Z] afin que celles-ci soient étendues et rendues opposables au docteur, [S], [H] ainsi qu’à son assureur la SA LA MÉDICALE DE FRANCE ,
— dire que les dépens suivront le sort de de ceux de l’instance au fond.
L’affaire a été entendue à l’audience d’incidents du 02 décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 janvier 2022 et prorogée dans l’attente de l’audience dans l’instance n°RG 22/0017.
Entre-temps, par actes d’huissier des 23, 27 et 29 décembre 2021, le docteur, [S], [H] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE ont fait assigner Madame, [O], [G], la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, la MUTUELLE OCIANE – OCIANE GROUPE MATMUT, la SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM aux fins de comparution à l’audience d’incident du 03 mars 2022 et demandent, au vu de leurs conclusions responsives transmises par voie électronique le 11 avril 2022, de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le n°RG 21/00589,
— recevoir les demandeurs en leur tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 30 juin 2020 rendue par le juge de la mise en état,
— réformer l’ordonnance précitée en ce qu’une mesure de contre-expertise a été ordonnée et confiée au docteur, [X], [Y] alors que le juge de la mise en état n’était pas compétent et, en tout état de cause, n’était pas saisi d’une telle demande,
— en conséquence, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 07 octobre 2021,
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise formée la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM en l’absence de motif légitime,
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/00017.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances n°RG 19/00185, RG 21/00589 et n°RG 22/00017 sous le seul n°RG 19/00185 ;
— dit recevable la tierce opposition formée par le docteur, [S], [H] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE ;
— rétracté l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 30 juin 2020 à l’égard de l’ensemble des parties ;
— annulé le rapport d’expertise du 07 octobre 2021 rendu par le professeur, [F], [Z] ;
— débouté Madame, [O], [G] épouse, [C] de sa demande de réouverture des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2020 ;
— débouté le SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES – SHAM de leur demande d’expertise ;
— débouté le docteur, [S], [H] et la SA LA MÉDICALE DE FRANCE de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Madame, [O], [G] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 16 janvier 2023 et demande au vu des ses conclusions n°2 du 14 mars 2023, de :
— Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— ORDONNER, avant dire droit un complément de l’expertise médicale réalisée par le Dr, [M], [U] et déposé le 18 janvier 2018 et ce, afin de déterminer si les nouvelles lésions sur le genou gauche apparues en 2019 sont en lien avec l’infection nosocomiale initiale.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur, [B], [K], [M], [U] pour y procéder avec mission notamment de dire si l’infection constatée en 2019 présente un lien de causalité direct et certain avec l’infection contractée en 2016.
L’expert a rendu son rapport le 26 janvier 2024.
Par conclusions du 25 juin 2024, Madame, [O], [G] épouse, [C] sollicite du Tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— DISE que l’infection dont elle a été victime peut être qualifiée de nosocomiale ;
— FIXE ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la manière suivante :
31.226,66 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
31.206,53 € au titre des dépenses de santé futures ;
30.000 € au titre des souffrances endurées ;
2.725 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
4.360,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
23.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
9.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 137.418,24 € ;
— CONDAMNE in solidum le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, et la société hospitalière d’assurances mutuelle (SHAM) à lui verser la somme de 137.418,24 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de La Corrèze et à la mutuelle OCIANE ;
— CONDAMNE in solidum le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal, et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les CONDAMNE in solidum aux dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond, comprenant le coût des frais d’expertise taxés à la somme de 2.600 €.
A l’appui de ses prétentions, concernant en premier lieu le caractère nosocomial de l’infection, Madame, [O], [G] épouse, [C] fait état de l’absence de tout état pathologique antérieur à l’opération de 2016. Elle s’appuie ensuite sur les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire et du rapport complémentaire d’expertise médicale : celui en date du 19 avril 2018 qui qualifie de nosocomiale l’infection de 2016 et celui du 26 janvier 2024 caractérisant « un lien direct et certain entre les lésions apparues en 2019 et l’intervention réalisée le 30 août 2016 aux complications successives ».
En second lieu, sur le chiffrage des divers postes de préjudice corporel, Madame, [O], [G] épouse, [C] les reprend et se réfère aux conclusions des experts judiciaires.
Par conclusions du 18 octobre 2024, le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM) sollicitent du Tribunal qu’il :
A titre principal :
— DECLARE les demandes présentées par Madame, [O], [G] épouse, [C] mal fondées, et les rejeter dans leur intégralité ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité du Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] devait être retenue :
— FIXE l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame, [O], [G] épouse, [C], à titre principal, à la somme de 80.404,96 € ;
A titre infiniment subsidiaire (si la responsabilité du Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] devait être retenue) :
— FIXE l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame, [O], [G] épouse, [C] à la somme de 106.162,79 € ;
— REDUISE en tout état de cause les réclamations présentées, et déclarer les offres aux fins d’indemnisation satisfactoires et les valider ;
— REDUISE la demande de Madame, [O], [G] épouse, [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] qui ne saurait excéder 1.500 € ;
— CONDAMNE Madame, [O], [G] épouse, [C] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et son assureur exposent l’absence de responsabilité de l’établissement de santé à défaut de caractère nosocomial de l’infection. Ils se fondent sur les conclusions du Docteur, [L], [J] en date du 30 septembre 2018 qui mentionnent notamment : « nous ne retenons pas le caractère nosocomial de ces infections multiples, en raison de l’état cutanée de Mme, [C] au moment de l’intervention du 30 août 2016. Nous ne sommes pas du tout en accord avec le rapport d’expertise du Dr, [U] du 19 avril 2018 ».
A titre subsidiaire, ils reprennent chacun des chefs de préjudice corporel et considèrent que les demandes de Madame, [O], [G] épouse, [C] doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions en date du 11 février 2025, le Docteur, [S], [H] et son assureur, la société L’EQUITE (venant aux droits de la société LA MEDICALE), sollicitent du Tribunal qu’il :
— DECLARE le Docteur, [S], [H] et son assureur la SA L’EQUITE hors de cause ;
— STATUE ce que de droit sur les demandes indemnitaire de Madame, [O], [G] épouse, [C] à l’encontre du Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM ;
— CONDAMNE toute partie succombant au paiement d’une somme de 5.000 € au Docteur, [S], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE toute partie succombant au paiement d’une somme de 5.000 € à la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE.
— CONDAMNE toute partie succombant aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le Docteur, [S], [H] et la SA L’EQUITE se fondent sur les conclusions du Docteur, [M], [U], médecin expert, faisant état d’une absence de faute de la part du Docteur, [S], [H] et du caractère nosocomial des infections entrainant l’application d’un régime de responsabilité sans faute de l’établissement de santé en application des dispositions de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par conclusions en date du 6 septembre 2024, la Caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants et la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME sollicitent du Tribunal qu’il :
— ACCUEILLE l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME ;
— FIXE la créance de la CPAM du PUY DE DOME à la somme de 200 790,96 € ;
— CONDAMNE in solidum le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 200 790,96 € ;
— CONDAMNE in solidum le Centre Médico-Chirurgical, [Etablissement 1] et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à la CPAM du PUY DE DOME l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1 091 € au terme de l’arrêté du 27 décembre 2019, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LES CONDAMNE aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM verse un relevé de débours et deux attestations d’imputabilité.
La MUTUELLE OCIANE – OCIANE GROUPE MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE n’ont pas constitué avocat.
Par avis du 17 février 2025, le ministère public s’en est rapporté.
La clôture est intervenue par ordonnance du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 27juin 2025 et prorogée au 08 août 2025, 03 octobre 2025, 19 décembre 2025 puis au 27 mars 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1]
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose en son deuxième alinéa que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Au sens de ce texte, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Dans son rapport du 19 avril 2018, l’expert judiciaire conclut au caractère nosocomial de l’infection apparue en septembre 2016. Dans son rapport de complément d’expertise en date du 26 janvier 2024, il conclut à l’existence d’un lien direct et certains entre les lésions apparues en 2019 et l’intervention réalisée le 30 août 2016 aux complications successives.
En défense, la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, LES CÈDRES et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE produisent l’avis établi par le Docteur, [R], [L], [J] le 30 septembre 2018. Ce médecin conclut à l’absence de caractère nosocomial, en ce que l’opération a été pratiquée sur un terrain infectieux préexistant.
Toutefois, il convient de souligner que la patiente a été récusée à deux reprises par le chirurgien, les 28 juillet 2016 et 23 août 2016, en raison d’une plaie tibiale mal cicatrisée et inflammatoire. L’expert judiciaire indique en page 24 de son rapport que “les règles de sécurité sont conformes à la situation dans laquelle se présentait le malade à savoir que le chirurgien ayant relevé la présence d’une infection loco régionale au niveau du mollet et ce, à deux reprises, a alors jugé bon de reporter son geste de chirurgie réglé. Il est intervenu en date du 30 août 2016 alors que la plaie de proximité était parfaitement cicatrisée ce, tel qu’il l’écrit dans un courrier et que le relate l’anesthésiste dans son rapport”. Les conclusions de l’expert sont corroborées par un bilan biologique réalisé le 12 août 2016, lequel n’a mis en évidence aucun signe infectieux, et par les prélèvements biologiques per opératoire effectués au niveau de la plaie et au niveau de la collection fermée qui sont revenus négatifs ainsi que l’expert l’indique en pages 5 et 6 de son rapport. Dans ces conditions, l’avis produit par les défenderesses rendu après une étude sur pièces non-contradictoire est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Par conséquent, il résulte de ces éléments que l’infection n’était ni présente, ni en incubation au moment de la prise en charge de Madame, [O], [G].
Le 22 septembre 2016, le résultat d’un prélèvement réalisé le 19 septembre 2016 par le chirurgien, soit trois semaines après le geste opératoire, est revenu avec une culture positive à staphylocoques aureus et morganella morganil ssp morganil. Cette infection est en conséquence survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Madame, [O], [G] et elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, étant précisé qu’il n’est pas établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Dès lors le caractère nosocomial de l’infection est démontré et, en application des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique susvisé, la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] est déclarée responsable et sera condamnée in solidum avec son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM à indemniser Madame, [O], [G] de ses préjudices.
Sur la responsabilité du Docteur, [H] et de la SA L’EQUITE
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose en son premier alinéa que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Dans son rapport du 19 avril 2018, l’expert judiciaire conclut à l’absence de toute faute de la part du Docteur, [S], [H]. Il précise ainsi que les mesures d’asepsie ont été respectées et que l’intervention chirurgicale du 30 août 2016 a été réalisée alors que la plaie à proximité, dont l’existence avait provoqué deux reports de l’intervention, était cicatrisée. Les soins prodigués ont été qualifiés “d’attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ». Le médecin expert a aussi relevé un respect du devoir de conseil et d’information.
En l’absence de toute faute, le Docteur, [S], [H] sera mis hors de cause ainsi que son assureur la SA L’EQUITE
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame, [O], [G] épouse, [C]
Madame, [O], [G], née le, [Date naissance 1] 1940, a subi des préjudices liés à l’infection nosocomiale survenue lors de l’acte chirurgical pratiqué le 30 août 2016. La date de consolidation a été fixée par l’expert dans son premier rapport au 22 septembre 2017.
En mai 2019, sont apparues des lésions du genou gauche ayant nécessité un acte chirurgical pratiqué le 14 octobre 2019. Dans son second rapport, l’expert judiciaire a démontré qu’il existe un lien direct et certain entre ces lésions et l’intervention réalisée le 30 août 2016 aux complications successives. L’expert a fixé la date de consolidation au 14 avril 2021.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Madame, [O], [G] ne forme des demandes qu’au titre du préjudice patrimonial permanent.
1°) L’assistance d’une tierce personne
Rapport d’expertise du 18 juin 2018
L’expert indique : « 2 H par jour du 05/12/2016 au 05/01/2017 ; 1 H par jour du 06/01/2017 au 15/03/2017. »
Le Tribunal retiendra un taux horaire de 20 €.
2 H x 32 jours x 20 € = 1.280 €
1H x 69 jours x 20 € = 1.380 €
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
L’expert indique : « 1H par jour du 5 novembre 2019 au 16 février 2020 ; 2H par semaine à partir du 17 février 2020 et ce à titre viager. »
Du 5 novembre 2019 au 16 février 2020
104 jours x 20 € = 2.080 €
A compter du 17 février 2020 et à titre viager
2 heures par semaine correspondent à 0,28 heures par jour.
Coût annuel : 20 € x 0,28 h x 412 jours = 2.307,20 €
Au 17 février 2020, Madame, [O], [G] était âgée de 79 ans. Le taux de rente viagère (table prospective femme 2025) est de 11,642.
La capitalisation pour l’avenir sera donc de : coût annuel x prix de l’euro de rente, soit 2.307,20 x 11,642 = 26.860,42 € limitée à la somme de 26.486,65 € sollicitée.
Il convient de retirer de cette somme celle correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 16 février 2020 inclus, soit 47 jours, puisque cette période a déjà été prise en compte dans le point i).
47 x 0,28 h = 13,16 €
26.486,65 – 13,16 = 26.473,49 €
TOTAL CONCERNANT L’ASSISTANCE D’UNE TIERCE PERSONNE :
1.280 + 1.380 + 2.080 + 26.473,49 = 31.213,49 €
2°) Les dépenses de santé futures
Rapport d’expertise du 19 avril 2018
Le médecin expert indique :
Traitement antibiotique par BACTRIM à vie : dépense prise intégralement en charge par la CPAM ;
Surveillance de l’endoprothèse 2 fois par an pendant 3 ans et une fois par an au-delà.
Madame, [O], [G], demeurant à, [Localité 5], expose à ce titre des frais kilométriques puisqu’elle doit se rendre à, [Localité 3] pour la consultation médicale, à une distance de 70 kilomètres. Elle retient un barème kilométrique de 0,50, alors que le barème minimal est de 0,529. Le Tribunal ne pouvant cependant pas statuer ultra petita, il sera donc retenu la distance aller-retour de 70 kilomètres et un barème de 0,50.
Coût d’un trajet : 70 x 0,5 = 35 €
Les 3 premières années, Madame, [O], [G] aura deux trajets à effectuer par an, soit 6 trajets au total, ce qui lui coûtera donc :
35 x 6 = 210 €
Lors de la première consolidation (22 septembre 2017), Madame, [O], [G] était âgée de 77 ans.
A partir de ses 81 ans (soit quatre années plus tard), elle devait donc effectuer un trajet par an, et ce à titre viager.
Le taux de rente viagère (table prospective femme 2025) à retenir est de 10,285.
35 € x 10,285 = 359,97 €
Suivi podologique avec replacement de l’orthèse trois fois par an :
Le prix d’une orthèse est de 66,66 € soit un coût annuel de 200 € (3 remplacements). Lors de la première consolidation (22 septembre 2017), Madame, [O], [G] était âgée de 77 ans. Le taux de rente viagère (table prospective femme 2025) à retenir est de 13,055. Calcul : 200 € x 13,055 = 2.611 €
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
Traitement antibiothérapiques si nécessaire et ce, à titre viager ;
Intervention d’une infirmière à raison d’une fois par jour pour les soins de la plaie du genou dont la cicatrisation n’est pas envisagée et ce à titre éventuellement viager
Le tarif d’une infirmière pour un pansement varie de 6,30 € à 20 € (hors majoration et frais de déplacement). Madame, [O], [G] retient le montant minimum, qui sera également retenu par le Tribunal d’où un coût annuel : 6,30 € x 412 jours = 2.595,60 €. Au jour de la consolidation (14 avril 2021), Madame, [G] était âgée de 80 ans. Le taux de rente viagère (table prospective femme 2025) à retenir est de 10,957. Madame, [G] épouse, [C] a toutefois retenu un taux moindre, à savoir 10,667.
2 595,60 x 10,667 = 27 687,26 €
TOTAL CONCERNANT LES DEPENSES DE SANTE FUTURES :
210 + 359,97 + 2 611 + 27 687,26 = 30 868,23 €
B) LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1°) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Rapport d’expertise du 19 avril 2018
Le médecin expert évalue les souffrances endurées à 5/7.
Le Tribunal fixe l’indemnisation des souffrances endurées en raison de la première infection à la somme de : 25.000 €.
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
Le médecin expert évalue les souffrances endurées supplémentaires à 2,5/7.
Le Tribunal fixe l’indemnisation des souffrances endurées en raison de la seconde infection à la somme de 3.000 €.
TOTAL CONCERNANT LES SOUFFRANCES ENDUREES :
25 000 + 3 000 = 28 000 €
b) Le déficit fonctionnel temporaire total
Rapport d’expertise du 19 avril 2018
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 22 septembre 2016 au 4 décembre 2016 (74 jours).
La valeur journalière à retenir s’élève entre 25 et 33 €. Madame, [O], [G] épouse, [C] a retenu la valeur minimale, qui sera donc retenue par le Tribunal. Le préjudice de déficit fonctionnel temporaire total lié à la première infection est en conséquence de 74 x 25 = 1.850 €.
Complément d’expertise en date du 26 janvier 2024
L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire total sur 3 périodes distinctes :
Du 14 octobre 2019 au 4 novembre 2019 : 22 jours ;
Du 17 au 26 février 2020 : 10 jours ;
Du 9 au 11 mars 2020 : 3 jours.
Calcul :
Du 14/10/2019 au 04/11/2019 : 22 jours x 25 € = 550 €
Du 17/02/2020 au 26/02/2020 : 10 jours x 25 € = 250 €
Du 09/03/2020 au 11/03/2020 : 3 jours x 25 € = 75 €
Soit : 875 €
TOTAL CONCERNANT LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL :
1.850 + 875 = 2.725 €
c) Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Rapport en date du 19 avril 2018
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
75 % du 5 décembre 2016 au 5 janvier 2017 (32 jours)
50 % du 6 janvier 2017 au 15 mars 2017 (69 jours)
25 % du 16 mars 2017 au 30 avril 2017 (46 jours)
10 % du 1er mai 2017 au 21 septembre 2017 (144 jours)
Calcul :
Taux de 75% : 32 jours x (25 € x 0,75) = 600 €
Taux de 50% : 69 jours x (25 € x 0,50) = 862,50 €
Taux de 25% : 46 jours x (25 € x 0,25) = 287,50 €
Taux de 10% : 144 jours x (25 € x 0,10) = 360 €
Soit : 2 110 €
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
Taux de 25% du 27/06/2019 au 13/10/2019 (109 jours)
Taux de 50% du 05/11/2019 au 16/02/2020 (104 jours)
Taux de 25% du 27/02/2020 au 08/03/2020 (10 jours)
Taux de 25% du 12/03/2020 au 13/04/2021 (33 jours)
Calcul :
Taux de 25% : 109 jours x (25 € x 0,25) = 681,25 €
Taux de 50% : 104 jours x (25 € x 0,50) = 1 300 €
Taux de 25% : 10 jours x (25 € x 0,25) = 62,50 €
Taux de 25% : 33 jours x (25 € x 0,25) = 206,25 €
Soit : 2 250,25 €
TOTAL CONCERNANT LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL :
2 110 + 2 250,25 = 4360,25 € limitée à la somme de 4.360,05 € sollicitée par la demanderesse
d) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a fixé le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Le Tribunal fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.500 €.
TOTAL CONCERNANT PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE :
1 500 €.
2°) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Rapport du 19 avril 2018
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 15%. Madame, [O], [G] épouse, [C] était âgée de 77 ans lors de la consolidation.
Valeur du point qui pourrait être retenue : 1 210.
Toutefois, Madame, [O], [G] épouse, [C] a retenu un point d’une valeur de 1 100, valeur qui sera donc retenue par le Tribunal.
Calcul :
1 100 x 15 = 16.500 €
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 10%. Madame, [O], [G] épouse, [C] était âgée de 80 ans lors de la consolidation.
Valeur du point qui pourrait être retenue : 1 130
Toutefois, Madame, [O], [G] épouse, [C] a retenu un point d’une valeur de 740 valeur qui sera donc retenue par le Tribunal.
Calcul :
740 € x 10 = 7.400 €
TOTAL CONCERNANT LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT :
16.500 + 7.400 = 23.900 €
b) Le préjudice esthétique permanent
Rapport d’expertise du 19 avril 2018
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de Madame, [O], [G] épouse, [C] à 1/7.
Le tribunal fixera l’indemnisation de Madame, [O], [G] épouse, [C] à la somme de 2.000 €.
Complément d’expertise du 26 janvier 2024
L’expert a fixé un préjudice esthétique définitif supplémentaire à 2,5/7.
Le tribunal fixera l’indemnisation de Madame, [O], [G] épouse, [C] à la somme de 3.000 €.
TOTAL CONCERNANT LE PREJUDICE ESTHETIQUE DEFINITIF :
2 000 + 3 000 = 5 000 €
* * *
Les préjudices subis par Madame, [O], [G] seront en conséquence fixés aux sommes suivantes :
31.213,49 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
30.868,23 € au titre des dépenses de santé futures ;
28.000 € au titre des souffrances endurées ;
2.725 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
4.360,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
23.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit un total de 127.566,77 €
Le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sont condamnés in solidum à payer à Madame, [O], [G] la somme de 127.566,77 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
Le jugement sera déclaré commun à la mutuelle OCIANE et à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME.
IV – Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME et de la Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME et la Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissent pour recouvrer les sommes versées en raison de l’état pathologique de Madame, [O], [G] épouse, [C], sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elles seront en conséquence reçue en leur intervention volontaire.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME
1°) Sur les débours
La Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME produit la notification définitive des débours en date du 8 juillet 2024 pour un montant de 200.790,96 €. Elle verse également deux attestations d’imputabilité établies par le médecin-conseil le 2 juin 2020 et 5 juillet 2024.
La demande sera en conséquence accueillie.
2°) Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire et peuvent réclamer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un maximum et d’un minimum fixé par arrêté.
En l’espèce, les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie s’étendent entre 2016 et 2020.
L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 : Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et 1.091 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2020.
Le montant de l’indemnité est en conséquence fixé à 1.091 €.
Le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM) sont condamnés in solidum à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME les sommes suivantes :
200.790,96 € au titre des débours ;
1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM), parties succombantes, à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
10.000 € à Madame, [O], [G] épouse, [C] ;
2.500 € au Docteur, [S], [H] ;
2.500 € la SA L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE ;
1.500 à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME.
Sur les dépens
Le Centre médico-chirurgical, [Etablissement 1] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (venant aux droits de la venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM), parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise et de complément d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
JUGE la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] entièrement responsable des préjudices subis par Madame, [O], [G] épouse, [C] ;
FIXE les préjudices subis par Madame, [O], [G] épouse, [C] aux sommes suivantes :
— 31.213,49 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 30.868,23 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 28.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 2.725 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 4.360,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 23.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 127.566,77 € ;
CONDAMNE in solidum la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, LES CÈDRES et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame, [O], [G] épouse, [C] la somme de 127.566,77 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
REÇOIT la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME et la Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE in solidum la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME les sommes suivantes :
— 200.790,96 € au titre des débours ;
— 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE in solidum la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 10.000 € à Madame, [O], [G] épouse, [C] ;
— 2.500 € au Docteur, [S], [H] :
— 2.500 € la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE ;
— 1.500 € à la CPAM DU PUY DE DOME ;
CONDAMNE in solidum la SA CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL, [Etablissement 1] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens qui comprendront notamment les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise et de complément d’expertise ;
DECLARE le jugement commun à la mutuelle OCIANE et à la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Notification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Barème ·
- Demande ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Assesseur
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Compte
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Charges ·
- Protection ·
- Ménage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Actes judiciaires
- Contrat de location ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Incompatibilité ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.