Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [I]
Dossier n° N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 13 mars 2025 portant mesure d’expulsion contre Monsieur [D] [E], né le 17 Mai 1982 à [Localité 1] (MAROC) , de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [E] né le 17 Mai 1982 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 13 mars 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 13 mars 2025 à 15 heures 45;
Vu la requête de M. [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Mars 2025 à 15 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mars 2025 reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 8 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jordane BLONDELLE, avocat de M. [D] [E], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZC Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [E], né le 17 mai 1982 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 13 mars 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 15h45.
[D] [E], alors placé en garde à vue, a également fait l’objet, le 13 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2025 à 8h51, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 mars 2025 à 15h21, [D] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
notification tardive de ses droits de rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment quant à son état de vulnérabilité
A l’audience de ce jour :
[D] [E] indique ne parler l’arabe et n’avoir aucune attache au Maroc, qu’il a quitté à l’âge de 7 ans. Il ajoute avoir contesté l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.
Le conseil de [D] [E] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la garde à vue, décision médicale qui ne pouvait être régularisée par un avis médical ultérieur. Il soutient encore que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à l’état de vulnérabilité de son client, mais également au regard de ses garanties de représentation, dès lors que son client a remis un passeport marocain en cours de validité. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui aurait dû saisir la DGEF conformément aux accords bilatéraux en vigueur.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [D] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [D] [E] soutient in limine litis que le certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé de son client avec la mesure de garde à vue justifiait la levée immédiate de sa garde à vue et ne pouvait être régularisé par un certificat ultérieur, produisant aux débats un arrêt de la cour de cassation du 27 octobre 2009 (n° pourvoi 09-82.505) au terme duquel la haute juridiction a indiqué que « Il résulte de l’art. 63-3 que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts ».
Toutefois, par un arrêt postérieur du 11 juillet 2012 (n°12-82.136), la chambre criminelle de la cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence en affirmant que « Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour écarter l’exception tirée d’une incompatibilité de la garde à vue et des auditions avec l’état de santé du requérant, relève que, cette incompatibilité ayant été constatée, l’intéressé a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale et qu’après celle-ci, lorsque le service des urgences lui a indiqué qu’il pouvait être entendu, un officier de police judiciaire lui a notifié ses droits sans qu’il ne formule de demande d’examen médical. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que [D] [E] a été interpellé le 12 mars 2025 alors qu’il était en train de commettre des faits de vol dans des véhicules en stationnement. Le procès-verbal d’interpellation relevait que « le mis en cause ne se trouvait pas dans un état normal, ce dernier titubant malgré une faible alcoolémie et avec des propos incohérents ». A 20h05, l’OPJ faisait un rapport de comportement, précisant que l’intéressé ne présentait qu’un taux d’alcool de 0,24 mg/L d’air expiré, mais indiquait avoir fait usage de méthadone. Il requérait d’office un examen médical. A 22h40, le docteur [J] dressait certificat médical mentionnant que « l’état de santé de [D] [E] n’est pas compatible avec la mesure de garde à vue à son encontre », l’OPJ mentionnant par procès-verbal horodaté à la même heure que le docteur [J] prescrivait également de faire examiner l’intéressé « par les urgences du centre hospitalier au vu de ses troubles psychiatriques ». La même nuit, à 01h29, [D] [E] était ainsi conduit aux urgences de l’hôpital de [Localité 2] et présenté au docteur [H] qui procédait à un examen clinique de l’intéressé, et dressait certificat concluant à l’absence de troubles mentaux relevant d’une hospitalisation d’office et à l’absence de lésion traumatique et jugeait son état de santé compatible avec son maintien en garde à vue.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que si l’état de santé de [D] [E], visité au commissariat par un médecin généraliste, a justifié son envoi au service des urgences pour examen de son état psychiatrique, le service des urgences a estimé que l’intéressé ne présentait aucune pathologie psychiatrique justifiant une hospitalisation complète et a déclaré compatible son état de santé avec la mesure de garde à vue, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’intéressé à la suite du premier examen médical, les seules diligences accomplies par la suite ayant consisté en l’organisation de la prise en charge hospitalière du gardé-à-vue pour réaliser les diligences médicales prescrites par le premier médecin.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant expulsion du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [D] [E] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [D] [E] a été condamné à près de 20 reprises, notamment pour des délits graves (violences ayant entraîné une infirmité permanente, trafic de stupéfiants, menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique) ; qu’il a expressément fait savoir qu’il ne se soumettrait pas à la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, mesure pourtant validé par la commission d’expulsion composée par trois magistrats ; qu’il ne présente en outre aucun gage d’insertion, vivant du RSA et étant hébergé en milieu associatif ; que si son conseil excipe de l’environnement familial étayé de [D] [E], force est de convenir que sa famille, qui réside pourtant sur [Localité 2], n’a pas entrepris de l’héberger ; que de la même manière, l’intéressé indique être allocataire de l’AAH sans en justifier, seules des attestations de versement CAF du RSA étant jointes au dossier ; que si la dépendance de l’intéressé à la méthadone est caractérisée tant par la procédure de garde à vue que par son casier judiciaire marqué par les conduites addictives, aucun élément du dossier ne vient étayer la vulnérabilité particulière de l’étranger sur le plan médical, l’addiction aux stupéfiants n’étant en tout état de cause pas un cas d’incompatibilité avec le placement en rétention administrative ;
Enfin, si un doute persiste quant à la remise d’un passeport par l’intéressé lors de son interpellation par la police municipale de [Localité 2], qui invoque la présentation d’un passeport marocain (sans préciser s’il est en cours de validité), puis, en annexe, d’une carte nationale d’identité marocaine, il s’agit d’un élément non déterminant, la présence d’un passeport en cours de validité ne justifiant pas à elle-seule, au regard des éléments précédemment rappelés, l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence alternative à la rétention administrative. Il semble néanmoins qu’il s’agisse tout au plus d’un passeport périmé, [D] [E] ayant déclaré lors de son audition administrative du 9 octobre 2024 ne pas être en possession d’un passeport marocain en cours de validité et disposer seulement « d’un passeport marocain qui n’est plus valide chez ma mère qui habite en Champagne Ardennes ».
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [D] [E]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de [D] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 novembre 2024, avec relance le 14 mars 2025, soit le lendemain du placement en rétention de l’intéressé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [D] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [D] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZC Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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