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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 24/06438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EGYPTAIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PJK
N° MINUTE :
18/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PJK
Par requête en date 2 décembre 2024, [H] [N] a demandé la condamnation de la société EGYPTAIR à lui payer :
— la somme de 4985,17 euros à titre principal au titre d’indemnisation pour la perte de son bagage ;
— la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme de 4985,17 euros représente la valeur de son bagage perdu lors d’un vol [Localité 6]/[5] assuré par la société EGYPTAIR 14 novembre 2023.
Pourtant, la société EGYPTAIR avait pris en charge tous les bagages de son groupe mais le sien n’a manifestement pas été enregistré, la contremarque ne lui ayant pas été remise.
Elle a relancé en vain la société EGYPTAIR dès le 14 novembre 2025 pour retrouver son bagage laquelle lui a opposé l’absence de contremarque pour identifier le bagage et refuser de l’indemniser.
La société EGYPTAIR, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La convention applicable à la perte de bagage est la convention de Montréal.
Le délai de réclamation prévue par cette dernière est de 21 jours après cette perte et l’action en responsabilité à l’encontre de la compagnie aérienne doit être engagée dans les deux ans à compter de l’arrivée à destination.
En conséquence, [H] [N] doit être dire recevable en ses demandes.
Cela étant, [H] [N] ne justifie pas de l’enregistrement de son bagage perdu de sorte que sa demande d’indemnisation ne peut être fondée.
[H] [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
[H] [N], succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable [H] [N] en ses demandes ;
Déboute [H] [N] de ses demandes ;
Condamne [H] [N] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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