Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 déc. 2024, n° 22/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/03463 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WV3A
Jugement du 10 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [T] de la SELARL [T] – LE GLEUT – 42
Me Kevin CHAPUIS – 2207
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le 07 Novembre 1960 à [Localité 6] (LIBAN)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [S] épouse [B]
née le 08 Janvier 1962 à [Localité 10] (TUNISIE )
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Mâitre Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Mâitre Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE – MJ, représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT [L] & [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, et Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, et Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur et Madame [B] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 9].
Madame [U], assurée auprès de la MAF, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre suivant contrat du 30 juin 2008.
La société ENTREPRISE [E], assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, est intervenue pour le lot gros-oeuvre – maçonnerie, suivant contrat du 15 décembre 2009. Elle a sous-traité une partie des travaux à la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M], également assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE.
Les travaux concernés ont été réceptionnés le 30 juin 2011, sans réserve en lien avec les désordres.
Après la prise de possession de leur maison, Monsieur et Madame [B] se sont plaints de problèmes de bouchement de canalisations.
Ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble qui, par ordonnance en date du 04 mars 2015, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [I], ultérieurement remplacé par Monsieur [K].
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Suivant exploits en date des 23, 31 mars et 5 avril 2022, Monsieur [C] [B] et Madame [A] [S] épouse [B] ont fait assigner Madame [R] [U], la MAF, la SELARL ALLIANCE MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SELARL ALLIANCE MJ ès-qualités, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 juin 2024, renvoyée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 04 octobre 2023, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
vu les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 34 045 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’au jour du jugement avec majoration au taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la compagnie l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 40 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la compagnie l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 688,87 € au titre des frais de débouchage du réseau,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 3 683.19 € au titre des frais de dépannage de la pompe de relevage,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L]-[M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 10 542.08 € correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société ENTREPISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L]-[M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE assureur de la société ENTREPRISE [E], la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L]-[M] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ainsi que Madame [U] et son assureur la MAF, à supporter les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que le désordre provient d’un écrasement de la canalisation d’évacuation des toilettes du rez-de-chaussée et de l’étage, survenu lors du remblaiement des terres et de la mise en forme d’une plateforme de galets ronds au droit de la canalisation. Ils font valoir que cet écrasement crée des obstructions du réseau avec des débordements des toilettes du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que de l’évier.
Ils recherchent la responsabilité décennale des défendeurs. Ils estiment que les désordres sont bien imputables aux sociétés ENTREPISE [E] et ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L]-[M], qui ont manipulé les terres, et à Madame [U], qui a manqué à ses obligations en n’établissant pas de compte-rendu, en n’encadrant pas les entreprises et en ne vérifiant pas la bonne exécution des travaux. Ils considèrent que le désordre est bien de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisqu’ils ne peuvent utiliser que les toilettes du sous-sol de leur maison et subissent régulièrement des refoulements des eaux usées, et que le réseau d’évacuation ne remplit pas son office. Ils soulignent que les erreurs respectives des défendeurs ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice.
Ils soutiennent que la Compagnie l’AUXILIAIRE n’est pas fondée à opposer ses limites de garantie, en l’absence de production des documents contractuels applicables à la date de la construction et de la réclamation.
Ils recherchent subsidiairement la responsabilité contractuelle de leurs contractants et délictuelle du sous-traitant.
S’agissant des travaux de reprise, ils contestent l’évaluation de l’expert qui résulte d’une simple estimation et est inférieure au coût réel des travaux qu’ils ont fait deviser. Ils invoquent un préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage des toilettes du rez-de-chaussée et du 1er étage qui perturbe leur quotidien, des refoulements d’eaux usées subis et de la gêne qu’ils devront subir durant les quatre semaines que dureront les travaux de reprise, ainsi qu’un préjudice moral résultant du stress généré par ce litige qui dure depuis plusieurs années et de l’impact du désordre dans leur vie sociale puisqu’ils n’osent plus recevoir famille et amis. Ils invoquent enfin des frais de débouchage du réseau et de remplacement de la pompe de relevage dont le vieillissement prématuré est imputable à l’écrasement du réseau.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2023, Madame [U] et la MAF demandent au tribunal de :
vu les articles 1134 et suivants, ancienne numérotation, du code civil,
vu les articles 1792 et suivant du code civil
vu les articles 1240 et suivant du code civil,
vu l’article L124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que la charge finale de la dette se répartira entre l’entreprise Générale de Bâtiment [L] [M] et l’entreprise [E], sous la garantie de leur assureur la compagnie L’Auxiliaire, et ce compris article 700 Code de Procédure Civile et dépens de l’instance dont frais d’expertise judiciaire,
Plus subsidiairement,
— juger que la charge finale de la dette se répartira de la façon suivante, principal, article 700 Code de procédure civile, et dépens de l’instance, dont frais d’expertise judiciaire inclus :
— 5% à charge de Madame [U] et la MAF,
— 95% à charge des entreprises [E] et l’entreprise Générale de Bâtiment [L] [M], et de leur assureur respectif l’AUXILIAIRE,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B], l’entreprise [E], son liquidateur la SELARL ALLIANCE MJ, ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise [E] et de l’ ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M], à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge,
— dire que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de ses garanties, franchise déduite,
— réduire à plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B], l’entreprise [E], son liquidateur la SELARL ALLIANCE MJ, ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise [E] et de l’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum L’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M] et L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise [E] et de l’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] [M], et le cas échant les époux [B] aux dépens de l’instance, dont frais d’expertise judiciaire tel que taxés, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Barre-Legleut sur leur affirmation de droit,
— écarter l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que la responsabilité tant décennale que contractuelle de Madame [U] n’est pas engagée, au motif que le dommage ne lui est pas imputable, puisque l’absence de rédaction de compte-rendu de chantier n’étant pas à l’origine des désordres et que ceux-ci n’étaient pas détectables lors d’un contrôle périodique du chantier.
S’agissant des travaux de reprise, elles sollicitent l’homologation du rapport d’expertise, dont le chiffrage est moins-disant que le devis produit par les demandeurs et qui n’a pas été soumis à l’expert. Elles contestent également le préjudice de jouissance, les époux [B] étant en mesure de faire reprendre les désordres depuis 2019, et le préjudice moral, qui ne s’appuie sur aucun justificatif.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles soutiennent que l’entreprise principale est responsable des travaux exécutés par son sous-traitant, lequel a écrasé la canalisation avec la pelle mécanique lors des travaux de remblaiement.
Elles s’opposent à l’exécution provisoire dans la mesure où les requérants ne justifient pas avoir les capacités financières de rembourser les sommes dans l’hypothèse d’une réformation de la décision en appel.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 août 2023, la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT [L] & [M] et la Mutuelle L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
si le Tribunal Judiciaire de LYON prononce d’office son incompétence territoriale au profit du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,
— condamner les époux [B] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
vu les articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Si le Tribunal Judiciaire de LYON retient sa compétence territoriale,
A titre principal,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [B] à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [B] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité du sinistre doit être répartie comme suit :
— 20 % à la charge de Madame [U] sous la garantie de la MAF,
— 80 % à la charge des Sociétés [E] et [L] & [M], sous la garantie de la Mutuelle L’AUXILIAIRE uniquement si les désordres sont de nature décennale,
— fixer les travaux de reprise à 22 341,60 €,
— dire que l’éventuelle réévaluation des travaux de reprise ne peut intervenir que sur la base de
l’indice BT01, qui ne saurait être combiné au taux d’intérêt légal,
— débouter les époux [B] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais de débouchage et des frais de remplacement de la pompe de relevage,
— dire que la Mutuelle L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer ses franchises :
— concernant la société [E], s’agissant des dommages immatériels consécutifs à l’engagement de sa responsabilité décennale, à hauteur de 4 statutaires,
— concernant la société [L] & [M] :
o s’agissant des dommages matériels, à hauteur de 20 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1,37 fois l’indice BT01 et un maximum de 22,56 fois cet indice,
o s’agissant des dommages immatériels, à hauteur de 3 statutaires,
— ramener l’indemnité au titre des frais de procédure sollicitée par les époux [B] à de plus
justes proportions,
— répartir les frais de défense et les dépens entre les parties en fonction de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage,
— débouter toute partie de toute autre demande formée à l’encontre des concluantes.
Elles soutiennent que le Tribunal judiciaire de Lyon est incompétent sur le fondement de l’article 44 du Code de procédure civile, et que cette incompétence peut être soulevée d’office dès lors qu’une partie est défaillante.
Elles contestent la responsabilité décennale de la société [E], aux motifs que les désordres dénoncés ne présentent pas la gravité requise et qu’il ne sont pas imputables à l’entreprise. Elles font valoir que l’impossibilité d’utiliser les WC n’a jamais été constatée par l’expert, de sorte qu’il n’est pas établi que le désordre existe, et que les demandeurs disposent d’un troisième toilette, de sorte qu’ils ne sont pas empêchés d’occuper leur maison, leur inaction dans le cadre du sinistre étant à cet égard révélatrice de l’absence de gravité du désordre. Elles soutiennent en outre que la société [E] n’a pas posé la canalisation litigieuse, n’a pas été chargée des fouilles en pleine masse et n’a pas remblayé les terres issues de ces fouilles, que les terres apportées entre le drain, sa couche d’enrobage et les graviers qu’elle a mis en oeuvre l’ont été par une entreprise tierce non identifiée, et que l’expert procède par suppositions en lui imputant cette intervention. Elles en concluent que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société [E] ou son sous-traitant, mais aux travaux de remblaiement et compactage des terres par un intervenant non déterminé.
Elles contestent pour les mêmes motifs la responsabilité délictuelle de la société [L] & [M], soulignant en outre que les époux [B] ne démontrent aucune faute à son encontre.
Subsidiairement, elles recherchent la garantie de Madame [U] et de son assureur, pour ses manquements dans sa mission de coordination des entreprises qui n’a pas permis d’identifier la société ayant réalisé le remblaiement et pour ne pas avoir établi de CCTP précis prévoyant le remblaiement.
Sur les préjudices, elles contestent le devis de travaux produit par les demandeurs qui excède l’évaluation de l’expert et ne lui a pas été soumis. Elles soulignent que les frais de maîtrise d’oeuvre ne sont pas nécessaires si les époux [B] entendent confier les travaux à une seule entreprise. Elles contestent le préjudice de jouissance, qu’elles estiment inexistant puisque les demandeurs disposent d’un troisème toilette et qu’ils n’ont engagé aucun travaux depuis 2019, et qui se base sur une évaluation non justifiée de la valeur locative de la maison, ainsi que le préjudice moral, qui ne s’appuie sur aucun justificatif.
Elles s’opposent aux frais de débouchage et de remplacement de la pompe de relevage, non soumis à l’expert et qu’elles estiment sans lien avec le sinistre ou imputables à un défaut d’entretien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que le tribunal n’entend pas relever d’office l’exception d’incompétence territoriale alléguée.
Sur les demandes principales
Les désordres et les responsabilités
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sous-traitant, qui n’est pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, ne peut voir sa responsabilité engagée que sur un fondement délictuel.
En l’espèce l’expert judiciaire a constaté le bouchage de la canalisation d’évacuation des WC du rez-de-chaussée et de l’étage, dû à des déformations importantes de la canalisation et des colliers, et indique que ce désordre rend inutilisables ces deux WC.
Ainsi les occupants de la maison ne peuvent utiliser que les WC du sous-sol, sauf à créer des débordements des WC impactés. Une partie de l’ouvrage est donc bien impropre à sa destination, et les contraintes d’usage qui en résultent ne correspondent pas aux exigences de confort minimales d’une maison moderne. Le caractère décennal du désordre est établi.
L’expert impute la déformation de la canalisation à une maladresse dans la mise en oeuvre des remblaiements sous le dallage porté, au droit de la canalisation, constatant que l’écrasement sur tout le linéaire correspond à une action répétée de remblaiement linéaire.
Un remblaiement de terre a été réalisé contre le mur après la pose de la canalisation, puis un nivellement par mise en oeuvre de galets ronds a été réalisé, avant coulage du béton du dallage porté.
L’expert retient que la déformation de la canalisation a été causée soit lors de la mise en oeuvre du remblaiement de terre, probablement au moyen d’une pelle mécanique, soit lors de la mise en oeuvre des galets ronds et leur nivellement qui a également pu être fait au moyen d’une pelle mécanique. A cet égard, l’expert relève que le déversement des galets ronds au moyen de containers type seau à béton n’est pas exclusif de l’usage d’une pelle, si le déversement a été réalisé au centre de la plateforme.
S’agissant du remblaiement de terre, l’expert relève, contrairement à ce que soutiennent la société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE, que la canalisation demeurait visible sur 4/5ème de sa longueur, de sorte qu’un écrasement aurait été immédiatement détecté. En revanche après le versement des galets ronds, cette canalisation a été masquée et la mise en forme de la plateforme sans tenir compte de la présence de cette canalisation a pu entraîner son écrasement.
Les défenderesses soutiennent que le remblaiement de terre a été réalisé par une entreprise tierce et l’expert, bien qu’il indique ne voir aucune autre entreprise susceptible d’être intervenue à cet endroit puisqu’il n’existe aucune commande ni paiement de cette prestation, n’a pu déterminer avec certitude l’auteur de ce remblaiement. Cependant il n’est pas contesté que la société [L] & [M], sous-traitante de la société ENTREPRISE [E], a versé et mis en forme les galets ronds, le marché de travaux prévoyant bien une prestation de nivellement du sol avec apport de gravier.
Ainsi l’expert retient deux cas de figure possibles :
— soit la canalisation n’était pas déformée lors de la mise oeuvre des galets par la société [L] & [M], et cette mise en oeuvre est à l’origine du désordre,
— soit la canalisation était déjà déformée, ce qui était visible et aurait dû être signalé par l’entreprise avant la mise en oeuvre des galets.
Il résulte de ces éléments que le désordre est bien imputable à l’intervention de la société ENTREPRISE [E], par l’intermédiaire de son sous-traitant.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Madame [U] était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre impliquant la surveillance du chantier et le contrôle des ouvrages exécutés. Le désordre est bien imputable à son intervention et sa responsabilité décennale est engagée.
La société [L] & [M] a a minima commis une faute en ne signalant pas la déformation de la canalisation. Cette faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la détection des déformations de la canalisation avant la mise en oeuvre des galets ronds aurait permis une reprise immédiate pour un coût de l’ordre de 200 €.
Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Les préjudices
L’expert évalue les travaux de reprise à la somme de 25 704,38 € TTC, incluant les frais de maîtrise d’oeuvre qui s’imposent du fait de la nécessité de faire réaliser une étude de renforcement de la structure et de la réalisation délicate de la reprise d’étanchéité. Les époux [B] produisent un devis de la société FREYSSINET qui n’a pas été soumis à l’expert et qui excède largement son chiffrage sans justification technique.
Le chiffrage de l’expert sera donc retenu, avec indexation.
Les désordres perdurent depuis fin 2011 et sont sources d’un trouble de jouissance pour les époux [B], qui sont privés de l’usage des deux WC principaux de leur maison et contraints d’utiliser, de jour comme de nuit, ceux du sous-sol. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait réaliser les travaux de reprise à leurs frais avancés, alors qu’il appartenait aux défenderesses de prendre en charge le coût de ces travaux. Ils devront en outre supporter les nuisances des travaux dont la durée est évaluée à quatre semaines par l’expert. Leur préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 16 000 €.
L’impact des désordres sur les conditions d’occupation de leur maison depuis plusieurs années et les désagréments de la procédure judiciaire qu’ils ont dû diligenter sont de nature à causer aux époux [B] un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Les frais de débouchage du réseau réalisé en février 2015 et septembre 2023 sont bien la conséquence de l’obstruction de la canalisation du fait de sa déformation. Ce préjudice sera retenu à hauteur de 688,87 € TTC (210,37 € + 478,50 €).
S’agissant des frais de remplacement de la pompe de relevage, les constats de l’expert ne permettent pas de les imputer aux désordres. En effet l’expert relève qu’il ne dispose pas d’éléments permettant de relier techniquement le remplacement de la pompe en 2018 avec le litige de canalisation bouchée, puisque cette pompe a été changée en cours d’expertise sans qu’il en soit informé et sans qu’il ait pu procéder à un constat, alors qu’il n’a pas constaté de fissures ou cassures de la canalisation par laquelle de la terre ou des gravats auraient pu pénétrer et endommager la pompe. Il en va de même pour les frais engagés après le dépôt du rapport, rendus nécessaires par la présence de cailloux. En outre l’expert fait état d’un litige opposant les époux [B] et la société BONIN relatif à des défauts de pose de la pompe de relevage, qui pourrait expliquer les dysfonctionnements constatés.
Ce chef de demande sera rejeté.
Les frais d’expertise seront traités au titre des dépens.
Les garanties des assureurs
La MAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société ENTREPRISE [E] et de la société [L] & [M], ne contestent pas leurs garanties.
Elles sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles pour les seuls préjudices immatériels pour la MAF et la Compagnie l’AUXILIAIRE au titre de la police de la société ENTREPRISE [E], et pour les préjudices tant matériels qu’immatériels pour la Compagnie l’AUXILIAIRE au titre de la police de la société [L] & [M].
En effet et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la Compagnie l’AUXILIAIRE produit bien les conditions particulières de ses polices d’assurance applicables à la date des travaux et prévoyant :
— pour la société ENTREPRISE [E], une franchise de 4 statutaires pour les dommages immatériels
— pour la société [L] & [M], une franchise de 3 statutaires pour les dommages immatériels, et de 20% du coût du sinistre avec un minimum de 1,37 BT01 et un maximum de 22,56 BT01 pour les dommages immatériels.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame [U], la MAF, la société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur et Madame [B] :
— la somme de 25 704,38 € TTC au titre des travaux de reprise, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 15 avril 2019,
— la somme de 688,87 € TTC au titre des frais de débouchage du réseau,
— la somme de 16 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Les condamnations de la MAF et de la Compagnie l’AUXILIAIRE au titre des dommages immatériels, et de la Compagnie l’AUXILIAIRE en tant qu’assureur de la société [L] & [M] au titre des dommages matériels, seront prononcées dans les limites des franchises contractuelles opposables aux tiers.
Sur les demandes en garantie
Madame [U] et la MAF ne justifient pas de la signification de leurs conclusions la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur de la société ENTREPRISE [E], non constituée. Les demandes qu’elles forment à son encontre sont donc irrecevables. Il en va de même des demandes formées contre la société ENTREPRISE [E], liquidée.
Les constructeurs ou leurs assureurs obligés in solidum à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour leur part, en fonction de leurs fautes respectives.
En l’absence de l’un des constructeurs à la procédure, il incombe au juge de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette.
L’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, à l’égard des autres locateurs d’ouvrage, des fautes de son sous-traitant.
Il ressort des développements qui précèdent que les désordres proviennent d’un défaut d’exécution des travaux de remblaiement, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude s’il s’agit des remblaiements de terre ou de galet rond, ni que la société [L] & [M] a réalisé le remblaiement de terre.
La société ENTREPRISE [E] n’ayant pas réalisé les travaux litigieux, et aucune faute personnelle n’étant invoquée à son encontre, aucune part de responsabilité ne sera laissée à sa charge.
S’il ne peut être établi avec certitude qu’elle a procédé au remblaiement des terres, la société [L] & [M] a à tout le moins commis une faute en mettant en oeuvre des galets ronds au droit de la canalisation déformée sans signaler cette déformation et en la masquant au contrôle du maître d’oeuvre.
Madame [U] était chargée de la définition des travaux, de la rédaction des pièces techniques, du visa des documents des entrepreneurs et de la direction de l’exécution des contrats de travaux, impliquant la coordination des entreprises, la surveillance des travaux et le contrôle de leur bonne exécution.
Si l’expert relève que les travaux de remblaiement étaient de nature courante et ne nécessitaient pas de surveillance spécifique du maître d’oeuvre, il appartenait toutefois à celui-ci de se soucier du mode opératoire retenu pour leur exécution et de veiller à ce que toute mesure soit prise pour protéger les ouvrages exécutés, ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce puisque Madame [U] n’a pas été en mesure de produire devant l’expert les documents techniques afférents aux travaux ni les comptes-rendus de chantier. Elle a donc commis une faute dans le suivi des travaux. En outre Madame [U] n’a prévu à aucun marché les travaux de remblaiement de terre litigieux et sa carence est à l’origine de l’impossibilité d’identifier leur auteur.
Au regard de ces fautes respectives, et de l’absence d’un des constructeurs à la procédure, il convient de retenir entre Madame [U] et la société [L] & [M] un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
En conséquence, Madame [U] et la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge en principal, à hauteur de 50%.
La société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE seront condamnées à relever et garantir Madame [U] et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, à hauteur de 50%.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et peut être écartée si elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [U], la MAF, la société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les mêmes seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, incluant les frais d’expertise avancés par les époux [B], Madame [U] et la MAF, ainsi que la condamnation au titre des frais irrépétibles, seront supportés par moitié par Madame [U] et la MAF d’une part, par la société [L] & [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE d’autre part.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Madame [R] [U], la MAF, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [A] [S] épouse [B] :
— la somme de 25 704,38 € TTC au titre des travaux de reprise, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 15 avril 2019,
— la somme de 688,87 € TTC au titre des frais de débouchage du réseau,
— la somme de 16 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Dit que les condamnations de la MAF et de la Compagnie l’AUXILIAIRE au titre des dommages immatériels, et de la Compagnie l’AUXILIAIRE en tant qu’assureur de la société [L] & [M] au titre des dommages matériels, sont prononcées dans les limites des franchises contractuelles opposables aux tiers,
Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [A] [S] épouse [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [R] [U] et la MAF contre la société ENTREPRISE [E] et son liquidateur la SELARL ALLIANCE MJ,
Condamne in solidum Madame [R] [U] et la MAF à relever et garantir la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 50%,
Condamne in solidum la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir Madame [R] [U] et la MAF des condamnations mises à leur charge en principal, frais irrépétibles et dépens, à hauteur de 50%,
Condamne in solidum Madame [R] [U], la MAF, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [R] [U], la MAF, la société ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT [L] ET [M] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [A] [S] épouse [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Délai ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Conseil ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Cuivre ·
- Sous astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Climatisation ·
- Délai ·
- Accord transactionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- États-unis ·
- Comté ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Ministère ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Partage
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Litige ·
- Immatriculation
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Crédit affecté ·
- Incident ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Service ·
- Exception de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.