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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/02012 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBHZ
N° Minute : 26/00031
AFFAIRE
Société [15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[6] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [B], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a établi le 23 mars 2022 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [K] [F], exerçant en qualité d’agent de propreté, concernant un accident survenu le jour même.
Le certificat médical initial a également été établi le jour de survenance de l’accident, constatant une « entorse cheville droite avec hématome et œdème péri malléolaire – pas de lésion osseuse visible sur les radiographies de ce jour sous réserve de l’interprétation du radiologue » et prescrivant un arrêt de travail d’une semaine.
Après avoir procédé à une enquête, la [9] a notifié à la société, le 21 juin 2022, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Sur saisine de la société aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la commission de recours amiable, par décision rendue le 26 octobre 2022, a rejeté le recours.
Par requête adressée le 23 novembre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle la [7] a comparu et a été entendue en ses observations. La société a sollicité une dispense de comparution par mail du 7 décembre 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la Société [14] et [10] venant aux droits de la société [12] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge :
— en premier lieu, en raison du non-respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction;
— en second lieu, en raison de l’absence de matérialité du fait accidentel.
En réplique, la [7] demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité sur les deux fondements.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, à l’issue de son instruction, la caisse a, le 7 avril 2022, informé la société de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 7 au 20 juin 2022, avant une prise de décision au plus tard le 27 juin suivant. Le 20 juin 2022, la société a formulé des observations. Le 21 juin 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge.
La société reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 21 juin 2022, soit immédiatement après la fin de la première phase de consultation et observations et avant que la phase de la seule consultation ne soit terminée, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
Cependant, il convient de relever que l’employeur a consulté le dossier et formulé des observations le 20 juin 2022 et que la caisse a rendu sa décision le 21 juin 2022, soit le lendemain de la fin de la phase d’observations.
En outre, le délai supplémentaire de consultation du dossier, à l’issue de la phase d’observations, a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance d’observations éventuelles sans possibilité d’ajouter de nouvel élément.
En prenant sa décision après le délai de 10 jours francs de consultation et observations prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et dans le délai supplémentaire de consultation, au cours duquel elle devait prendre sa décision, la caisse a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, ce premier moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de matérialité
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident mentionne une torsion de la cheville pendant la prestation réalisée par Mme [F], dont les horaires de travail étaient le 23 mars 2022 de 5h00 à 11h00.
La société remet en cause la matérialité de l’accident, relevant qu’elle ne repose que sur les allégations de la salariée, sans citation d’un témoin alors qu’il n’est pas établi que la salariée était seule au moment du prétendu fait accidentel, et de ce qu’aucun fait accidentel n’est décrit par celle-ci : pas de geste précis ou de fait brusque et soudain auxquels la lésion peut être imputée. L’employeur ajoute que dans ses déclarations, Mme [F] a clairement évoqué son la fatigue et son poids comme causes probables de l’accident.
Toutefois, il convient de relever que l’accident est décrit comme s’étant produit à 6h30, soit durant les horaires de travail et sur le lieu de travail et que cet accident a été signalé dès 6h36 à l’employeur, selon les indications figurant sur la déclaration d’accident. La salariée s’est rendue au centre hospitalier d'[Localité 5] le jour même et le certificat médical a constaté une entorse de la cheville droite avec hématome et œdème.
Ces éléments conjugués constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail, et donc la matérialité de l’accident. Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer.
L’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident est imputable à une cause totalement étrangère au travail. Le fait que l’entorse ait pu être provoquée compte-tenu de la fatigue de la salariée ne démontre en rien que le travail n’est pas à l’origine de l’accident.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
La société sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail sur les deux fondements soulevés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la Société [15] venant aux droits de la société [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 21 juin 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail subi par Mme [K] [F] le 23 mars 2022 ;
DÉCLARE opposable à la Société [15] venant aux droits de la société [12] la décision du 21 juin 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail subi par Mme [K] [F] le 23 mars 2022 ;
CONDAMNE la Société [15] venant aux droits de la société [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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