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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGGO
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA TISANE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître JACQUEMAIN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me ASSOUS-LEGRAND
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2016, la SCI LA TISANE représentée par son gérant Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [M] [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 30 euros incluse, de 450 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI LA TISANE a fait délivrer à Monsieur [M] [R], le 14 août 2024, un commandement de payer une somme principale de 1 534,71 euros, outre 179,12 euros de frais, et de justifier l’occupation du logement.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SCI LA TISANE a fait assigner Monsieur [M] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 et sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 1728 du Code civil, 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 514-1, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être déclaré recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y FAISANT DROIT
juger qu’il a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, le locataire cumulant les impayés malgré le commandement qui lui a été adressé,
juger que le commandement n’a pas été honoré dans le délai légal,
EN CONSÉQUENCE
juger que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise pour défaut de paiement des loyers,
ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’elle-même choisira, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des sommes qui pourront être dues,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer à titre provisionnel une somme de 2 336,71 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2025, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer à titre provisionnel une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés et la restitution des lieux vides,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer une somme de 733 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Maître Séverine JACQUEMAIN, substituant Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, conseil de la SCI LA TISANE, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance locative du demandeur arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 1 746,61 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [M] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ce signalement pouvant s’effectuer par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de location est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’é
Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;
La SCI LA TISANE prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 23 août 2024 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 14 août précédent à Monsieur [M] [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SCI LA TISANE l’atteste;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
En vertu du premier alinéa de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article 16 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effets ;
La SCI LA TISANE a fait délivrer à Monsieur [M] [R], le 14 août 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 534,71 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 2 336,71 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, d’enjoindre à Monsieur [M] [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2024, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance, sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant par ailleurs rejetée pour ne pas ressortir à la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de la SCI LA TISANE arrêtée au 31 mai 2025, établissent que Monsieur [M] [R] est de longue date défaillant dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu puisque son compte de locataire était déjà débiteur, au mois de janvier 2024, d’une somme de 2 926,71 euros qu’il a toutefois réduite de façon significative le mois suivant en réglant à sa bailleresse, en sus des versements de la caisse d’allocations familiales, les sommes de 250 et 1 600 euros, respectivement les 2 et 28 février 2024 ; sa dette a ensuite progressé puisqu’elle atteignait 1 534,71 euros au mois d’août 2024 et 2 146,71 euros en janvier 2025, avant qu’il la contracte en payant à la SCI LA TISANE, respectivement aux mois d’avril et de mai 2025, les sommes de 600 et 400 euros en sus des aides versées par la caisse d’allocations familiales ; la somme de 1 746,61 euros réclamée par la SCI LA TISANE est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence de Monsieur [M] [R] depuis la naissance du litige et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à sa bailleresse ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [M] [R] sera donc condamné à payer à la SCI LA TISANE, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme provisionnelle de 1 746,61 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur celle de 1 534,71 euros et du 1er avril 2025 pour le surplus.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit ;
La demande de capitalisation, ainsi, peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision ordonnant l’anatocisme ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus ;
Il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 15 octobre 2024 ; Monsieur [M] [R] est depuis redevable envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mai 2025;
Il sera donc condamné à payer à la SCI LA TISANE, à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [M] [R] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA TISANE les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [M] [R] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 733 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
En application de l’article 699 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [M] [R], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI LA TISANE recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [M] [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Déboute la SCI LA TISANE de sa demande de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux.
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la SCI LA TISANE, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme provisionnelle de MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIMES (1 746,61 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur celle de 1 534,71 euros et du 1er avril 2025 pour le surplus.
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande seront capitalisés et ce pour la première fois le 1er juillet 2026.
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la SCI LA TISANE, à partir du 1er juin 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant identique à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la SCI LA TISANE une somme provisionnelle de SEPT CENT TRENTE-TROIS EUROS (733 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 août 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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