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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association QUE CHOISIR 37 c/ S.A.R.L. ACE SERVICES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/05536 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBS3
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
Association QUE CHOISIR 37, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. ACE SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 791 465 503, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marc ABEL, avocat au barreau de PARIS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Exposé du litige :
Madame [B] et Monsieur [O] ont conclu avec la société ACE SER-
VICES un contrat de vente portant sur diverses prestations de génie climatique, pour
un montant de 16 990 €.
Ils ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de CETELEM pour financer cet achat, suivant offre de crédit du 27 décembre 2019.
Par assignation du 6 octobre 2022, les consorts [O] et [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours et demandent notamment de :
— « Prendre acte que la société ACE SERVICES a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des articles 1217 et suivants du Code civil,
En tout état de cause,
— Prendre acte que la société Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé sa responsabilité en libérant l’intégralité des sommes empruntées par Monsieur BOI-
[W] et Madame [B] à la Société ACE SERVICES en dépit des malfaçons
et inexécutions contractuelles, outre l’irrégularité du bon de commande signé le 27
décembre 2017.
En conséquence,
— Condamner in solidum, les Sociétés ACE SERVICES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [B] et Monsieur [O] les sommes sui-
vantes :
o La somme de 14.055 € s’agissant de l’isolation de la cave,
o La somme de 1.500 € au titre de la repose et remise en fonctionnement des
groupes extérieurs,
o La somme de 2.000 € au titre du déplacement du ballon thermodynamique du
fait du risque de chute,
o La somme de 1.000 € au titre du défaut électrique de l’installation et de la vé-
rification et remise en conformité,
o La somme de 587,80 € au titre de l’achat de radiateur,
o La somme de 3.800 € correspondant au montant prévisionnel du crédit d’im-
pôt,
o La somme de 1.000 € au titre des préjudices subis, dont l’achat du bois de
chauffage,
o La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance
abusive des défenderesses,
Prendre acte que Madame [B] et Monsieur [O] ne sont redevables
d’aucune somme envers l’établissement de crédit,
— Ordonner si le besoin en est, à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la
restitution des sommes versées par Madame [B] et Monsieur [O] au
titre du crédit affecté.
— Condamner les Sociétés ACE SERVICES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [B] et Monsieur [O] la somme de 2.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
dont distraction à Maître Marine LOCHON, avocat aux offres de droit en vertu de
l’article 699 du même code ».
Par mention au dossier du 8 février 2023, par application des dispositions de l’article 88-1 du code de procédure civile, la présidente de l’audience d’orientation, après avoir demandé aux parties de se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire, a transmis le dossier au JCP de Tours pour compétence compte tenu de l’existence d’un crédit affecté.
Par mention au dossier, le JCP a renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande :
Vu les articles 74, 75 et 789 du Code de procédure civile :
Vu les articles L. 311-1 11°, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation,
Vu l’article R. 221-39 du Code de l’organisation judiciaire
Déclarer le Tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ;
Subsidiairement :
Accorder un délai à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour conclure sur le fond ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [O] aux dépens de l’incident, et admettre la SELARL 2BMP, avocats au Barreau de Tours, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2024, les consorts [V] et l’association Que choisir 37 demandent au juge de la mise en état
ACCORDER à Monsieur [H] [O] et à Madame [C] [B] la suspension de l’exécution du contrat de crédit, jusqu’à la solution du litige.
ENJOINDRE à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la Société ACE SERVICES de conclure sur le fond.
CONDAMNER in solidum la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société ACE SERVICES aux dépens de l’incident, et admettre Marine Lochon, avocate aux Barreau de Tours, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ACE Services a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire de Tours
Il résulte des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge du renvoi ».
L’article 82-1 du code de procédure civile dispose notamment que « la compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans le délai de trois mois. »
En l’espèce, il convient d’observer que les parties n’ont pas remis en cause la décision du juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] du 3 novembre 2023 dans le délai de trois mois puisque la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge de la mise en état le 28 août 2024 de l’incident soit 9 mois après la décision du JCP.
L’affaire a déjà fait l’objet de renvois par deux juridictions distinctes sans qu’aucune partie ne remette en cause lesdits renvois.
Si la demanderesse à l’incident expose à bon droit que le crédit affecté qui lie les parties relève en principe du JCP, les règles procédurales mentionnées supra s’imposent au tribunal judiciaire comme aux parties, sauf à commettre un déni de justice. Un 3e renvoi de l’affaire devant une autre jurdiction n’est juridiquement pas possible.
Il ressort de ces éléments qu’il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Tours compétent pour connaître du présent litige et de rejeter l’exception de procédure tirée de son incompétence.
II/ Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat
Les compétences du juge de la mise en état sont énumérées de manière limitative par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
La demande de suspension de l’exécution d’un contrat n’est pas mentionnée dans l’article susvisée.
Il s’agit d’une compétence du juge du fond. En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties s’expliquent sur cette demande et sur le fond de l’affaire.
III/ Sur les autres demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Tours,
Déclare le tribunal judiciaire de Tours compétent matériellement pour connaître du présent litige, pour avoir été saisi par le JCP le 3 novembre 2023 sans que cette partie de remette en cause la décision dans le délai de trois mois,
Dit que la demande de suspension de l’exécution du contrat sera examinée par le juge du fond,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’incident.
Accorde aux avocats s’il y a lieu le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 24 mars 2025 et dit Me [I] devra conclure au fond avant le 10 mars 2024 afin que l’affaire soit ensuite fixée à l’audience juge unique.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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