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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 21 oct. 2025, n° 21/09989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/09989 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCHB
N° MINUTE : 25/00166
AFFAIRE
[R] [P] [G] épouse [Y]
C/
[U] [K] [B] [Y]
DEMANDEUR
Madame [R] [P] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia PLY-DRIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0080
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 13 décembre 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022,
VU l’article 233 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [R] [G], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 3]),
Et de,
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (60),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les époux ne pourront plus faire usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 13 décembre 2021, date de la délivrance de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant [B],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire :
chez sa mère, à raison de chaque vendredi soir des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi soir de la semaine paire suivante,
chez son père, à raison de chaque vendredi soir des semaines impaires, à la sortie des classes jusqu’au vendredi soir de la semaine impaire suivante,
En période de vacances scolaires :
l’alternance continuera de s’appliquer pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que le passage de bras au milieu de ces vacances aura lieu le samedi à 14 heures,
Par dérogation, pour permettre à la mère de rendre visite à sa famille à l’étranger : le père disposera de l’intégralité des vacances de Noël les années paires et de l’intégralité des vacances d’automne les années impaires et la mère disposera de l’intégralité des vacances de Noël les années impaires et de l’intégralité des vacances d’automne les années paires,
S’agissant des vacances estivales : le père exercera un droit d’accueil et d’hébergement à l’occasion de la première moitié de ces vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, et inversement au profit de la mère,
DIT qu’il il appartiendra au parent qui va exercer son droit d’accueil d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que [B], par dérogation, passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec sa mère, à charge pour le parent qui le reçoit d’aller le chercher à 10h00 et de le reconduire à 18h00 chez l’autre parent,
RAPPELLE l’accord des parents pour s’engager fermement, compte tenu du handicap dont souffre [B], à faire intervenir chacun sur sa semaine de résidence :
— une pédo-psychologue, à raison d’une fois par semaine,
— une psychomotricienne, à raison d’une fois par semaine,
— une nourrice spécialisée dans l’accompagnement des enfants à besoins spécifiques, pour la réalisation des devoirs scolaires de [B] de 16h30 à 18h30, selon la fréquence suivante : chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi chez la mère et chaque lundi, mardi et jeudi chez le père,
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les frais de garde engendrés sur sa semaine,
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité en école privée, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et de mutuelle, les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels (permis de conduire, ordinateur, …), après accord préalable à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs,
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à l’intervention de la nourrice spécialisée, aux frais de cantine et aux éventuels frais de garderie et d’études exposés pour [B] sur son temps de garde,
CONDAMNE les parents au paiement de ces frais,
DIT n’y avoir à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 21 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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