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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 23/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ SFERE SAS - dénomination commerciale ENERGIE SOLUTIONS, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS LEASE GROUP SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 23/02237 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS LEASE GROUP SAS, dont le siège social est sis 18 rue Baudin 92300 LAVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [L] [Y] [P], née le 21 juin 1967 à LANNION (22) Entrepreneur Individuel, demeurant 1 Route de Kergoadou – 22140 PRAT
Représentant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SFERE SAS- dénomination commerciale ENERGIE SOLUTIONS, dont le siège social est sis 29-31 rue de Lagny – 77181 LE PIN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Par contrat du 3 novembre 2020 la SAS Sfere exerçant sous l’enseigne « Energie solutions » a consenti dans le cadre d’un démarchage, à Mme [P] exploitant agricole, un contrat de prestation de services portant sur un pack ecophoton.
Le même jour la société Nanceo lui a consenti un contrat de location longue durée portant sur ce pack, comprenant un régulateur de tension et un kit led moyennant paiement d’un loyer de 189 euros HT outre TVA soit 226,80 euros.
Le matériel a été fourni.
Le 20 novembre 2020 le contrat a été cédé à la société BNP Paribas lease group.
Se prévalant d’impayés, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [P] de régulariser sa situation et a résilié le contrat le 3 janvier 2022.
La SA BNP Paribas lease group a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 novembre 2023.
Par acte du 14 mars 2024 Mme [P] a attrait la SAS Sfrere exerçant sous la dénomination « Energie solutions » pour voir déclarer inopposable les conditions générales du contrat portant sur la résiliation, prononcer la nullité du contrat et rechercher la responsabilité du crédit bailleur.
Les deux affaires ont été jointes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas lease group demande au tribunal de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 948,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2021 au titre des loyers impayés et 11 476,08 euros au titre de la résiliation.
Subsidiairement elle demande de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Sfrere et la SA BNP Paribas lease group et de condamner la société Sfrere à lui payer la somme de 13 381,20 euros et à récupérer à ses frais le matériel.
En tout état de cause elle demande de débouter Mme [P] de sa demande indemnitaire , de condamner la société Sfere à la garantir et de condamner Mme [P] et la société Sfrere aux dépens et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [P] demande au tribunal de déclarer inopposables comme non écrites les conditions générales passées avec la société BNP Paribas lease group et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation, de prononcer la nullité du contrat passé le 3 novembre 2020 avec la SAS Sfrère et à défaut la caducité du contrat et partant de condamner la société Lease group à rembourser les sommes versées, de condamner solidairement la SAS Sfere et la SA BNP Paribas lease group à l’indemniser du préjudice subi constitué des échéances versées et de la décharger du remboursement des échéances à échoir.
Subsidiairement elle réitère sa demande tendant à déclarer inopposables comme non écrites les conditions générales passées avec la société BNP Paribas lease group et plus particulièrement les articles relatifs à la résiliation, de prononcer la résolution ou à défaut la caducité du contrat et de condamner la société Lease group à rembourser les sommes versées et à lui rembourser les sommes déjà réglées, et de condamner solidairement la SAS Sfere et la SA BNP Paribas lease group à l’indemniser du préjudice subi constitué des échéances versées et de la décharger du remboursement des échéances à échoir.
En toutes hypothèses elle demande de condamner solidairement la société BNP Paribas lease group et la société Sfere à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, de condamner la société Sfere à payer les sommes déjà réglées à BNP Paribas et de dire que dans le cadre des comptes entre les parties la SA BNP Paribas sera déchue de tout droit à intérêts, de condamner solidairement la société Sfere et la société BNP Paribas à supporter les dépens et à payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Sfere demande au tribunal de déclarer le code de la consommation inapplicable à l’espèce et subsidiairement de rejeter toutes les demandes de Mme [P] et de la condamner aux dépens et à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Il se comprend des conclusions que Mme [P] prétend à l’inopposabilité comme non écrites des conditions générales et plus particulièrement des dispositions relatives à la résiliation du contrat de financement dont se prévaut la BNP paribas au motif qu’elle peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation de l’article L.221-3 du code de la consommation et que ces dernières n’ont pas été prévues.
La société BNP Paribas prétend que Mme [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation à défaut de remplir les conditions le permettant. Elle fait valoir que Mme [P] a souscrit en qualité de professionnelle et non de consommateur et que l’installation était utile à son exploitation.
Elle fait également valoir que les contrats n’ont pas été conclu de façon simultanée hors établissement.
La société Sfere s’associe aux moyens développés par la SA BNP Paribas.
Selon l’article L. 121-16-1, III devenu L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Mme [P] justifie avoir une activité d’élevage de vaches laitières et avoir moins de 5 salariés au jour du démarchage et de la conclusion du contrat de prestation de services avec la société Sfere exerçant sous l’enseigne « Energie solutions » le 3 novembre 2020 destiné à la fourniture et l’installation d’un pack ecophoton comprenant un régulateur de tension et un kit Led destiné à réduire la consommation d’électricité de l’exploitation.
Cette fourniture et cette installation de ce matériel n’entre pas dans le champ de compétence de Mme [P] qui ne dispose pas de compétence et connaissance particulières dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement de l’économie d’énergie à défaut pour cette installation d’être indispensable à l’activité de production de lait. Le seul fait que cette installation soit présentée comme permettant de réaliser des économies d’énergie ne permet pas de considérer que le matériel soit indispensable à cette activité.
Il ressort par ailleurs des pièces que le contrat de prestation de service et de location longue durée ont été signés à Prat (22) le 3 novembre 2020 alors que la société Sfere a son siège dans le département 77 et la société Nanceo dans le département 75 et que c’est la société Sfere qui a été le mandataire de Nanceo pour avoir fait signer ce contrat le même jour pour cette dernière à Mme [P].
Le tribunal observe également (étude des mentions manuscrites) que le contrat a été pour partie rempli par une autre personne que Mme [P] et que la société Sfere produit dans ses conclusions un document qu’elle qualifie de bordereau permettant d’exercer la faculté de rétractation dans les termes du code de la consommation.
Il s’infère de ces constats que les contrats ont été conclu simultanément et hors établissement dans le cadre d’un montage bien rodé consistant pour la société Sfere à démarcher des professionnels sur leur exploitation en leur proposant la fourniture du matériel et le mode de financement en l’espèce un contrat de location longue dure, par un partenaire qui lui a au préalable fourni des contrats à faire signer en même temps.
Dans un cas comme celui là le fournisseur de prestation se charge de renvoyer le contrat de location au bailleur.
Ils est donc établi que les contrats sont soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Sur la nullité du contrat de prestation de services et subséquent du contrat de location
Mme [P] prétend à la nullité du contrat conclu avec la société Sfere et consécutivement à celle du contrat conclu le jour même et au même endroit avec la société Nanceo.
Elle fait valoir que le contrat ne fait par référence à la possibilité de se rétracter et plus généralement n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation.
La société BNP Paribas s’oppose à cette demande au motif qu’à supposer que les dispositions du code de la consommation soient applicables, la nature très spécifique et personnalisé du matériel fourni ne permettait pas d’exercer la faculté de rétractation.
En tout état de cause elle considère inopposable à son endroit les dispositions contractuelles négociées entre Mme [P] et la société Sfere.
La société Sfere quant à elle affirme que Mme [P] a disposé de la faculté de se rétracter et qu’un bordereau joint au contrat permettait l’exercice de cette faculté.
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
• le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
• les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
• son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
• les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
• le prix du bien ou du service,
• les modalités de paiement,
• en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
• les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
• s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
• la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
• lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
L’examen du contrat de prestation passé entre Mme [P] et la société Sfere ne contient aucune caractéristique du bien objet de l’opération comme rédigé comme suit :
“pack ecophoton " comprenant un régulateur de tension de marque Legrand TS 36 et des équipements Led (marque et fiches annexe).
La preuve de la remise d’une fiche annexe et de la marque des équipements Led n’est pas rapportée, ces derniers ne sont pas décrits, privant Mme [P] de toute comparaison. Le contenu du pack autophoton n’est pas fourni de façon détaillée.
La mention : « le pack ecophoton est susceptible de réaliser des économies d’énergie sous réserve de multiples critères. Le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. » n’est pas accompagnée des détails permettant d’apprécier les éléments techniques permettant de démontrer la possible réalisation d’économies sur l’exploitation de Mme [P], la démonstration de la fourniture d’un équipement sur mesure n’étant au demeurant pas rapportée.
Sans qu’il soit nécessaire de lister les autres carences contractuelles, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour prononcer la nullité du contrat de prestation de services et de location subséquent à défaut de pouvoir exécuter un contrat de location portant sur un contrat de fourniture entaché de nullité.
En conséquence la société BNP Paribas est déboutée de ses demandes en paiement en exécution du contrat de location, ce dernier ne pouvant recevoir quelconque exécution.
Sur l’action en responsabilité
Mme [P] prétend être indemnisée du préjudice subi à raison de ce démarchage, consistant en toutes les sommes servies en exécution des contrats.
Elle ne conteste pas les déclarations de la société BNP Paribas aux termes desquelles elle n’a payé qu’un seul loyer de sorte que le préjudice subi ne peut excéder cette somme à savoir 226,80 euros.
La société Nanceo et partant BNP Paribas en qualité de cessionnaire ont une obligation de vérification formelle des contrats financés et ne peuvent soutenir n’avoir commis aucune faute.
En acceptant de financer de tels contrats auprès d’une petite exploitation laitière et hors établissement, la société BNP Paribas contribue au préjudice et doit être condamnée solidairement aux côtés de la société Sfere à indemniser Mme [P] du préjudice subi tel que chiffré plus haut.
Enfin, Mme [P] demande la condamnation solidaire de la société Sfere et de la société BNP Paribas au paiement d’une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cependant, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice déjà réparé par l’anéantissement du contrat principal et du contrat de location et par l’allocation de la somme de 226,80 euros.
Cette demande au titre du préjudice moral est donc rejetée.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas dirigée contre la société Sfere
Si la société BNP Paribas est privée de la possibilité de percevoir les loyers de par l’anéantissement du contrat principal et alors que Nanceo lui a cédé le contrat en déclarant que la location est effective et conforme au contrat, cette dernière ne justifie pas des conditions financières de la cession qui privent le tribunal de la possibilité d’apprécier le préjudice qu’elle déclare subir constitué selon elle de la perte de marge et du coût d’achat du matériel.
Par ailleurs la cession ne la privait pas de la possibilité d’apprécier le contenu des contrats de prestation objet du financement de sorte qu’elle a contribué au préjudice allégué.
La société BNP Paribas est dans ces circonstances déboutée de sa demande de garantie dirigée contre le fournisseur de matériel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Sfere et la SA BNP Paribas qui succombent supportent les dépens et sont condamnées in solidum à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Prononce la nullité du contrat de prestation de services passé entre Mme [P] et la société Sfere exerçant sous l’enseigne « Energie solutions » le 3 novembre 2020 et de façon subséquente le contrat de location longue durée passé avec la société Nanceo cédé à la société BNP paribas lease group ;
Déboute la société BNP paribas lease groupe de ses demandes en paiement ;
Condamne solidairement la société BNP paribas lease group et la société Sfere à payer à Mme [P] la somme de 226,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la société BNP paribas lease group de sa demande de garantie dirigée contre la société Sfere ;
Condamne in solidum la société Sfere et la SA BNP Paribas lease group à supporter les dépens et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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