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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 20/11189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LEGRAND DE GRANVILLIERS, Me GUICHETEAU,
Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11189
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFSE
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8], Iles Canaries (ESPAGNE)
représenté par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE – SOGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904
S.A.S. ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 6], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 09 novembre 2020 par M. [R] [Z] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et à la société Orfila de gestion immobilière (SOGI) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par M. [Z] le 14 juin 2024 demandant un sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 ;
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 10 février 2025 puis mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [Z] fait valoir qu’un jugement a été rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris prononçant l’annulation des résolutions 17-1 à 17-8 de l’assemblée générale du 16 mai 2018 et le déboutant de ses demandes financières. Il expose qu’il a interjeté appel contestant le rejet de ses prétentions financières lequel a été enrôlé sous le n° RG 23/17453. Il fait valoir que la SOGI a relevé appel incident de la décision en contestant l’annulation des résolutions litigieuses. Il affirme que la présente procédure est fondée sur les mêmes arguments que celle pendante devant la cour d’appel de sorte que cette dernière est susceptible d’avoir une incidence.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le sursis à statuer pour les mêmes motifs.
*
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] et enrôlée sous le numéro de RG 23/17453, s’agissant:
— d’une instance relative notamment à la validité des résolutions 17-1 à 17-8 de l’assemblée générale du 16 mai 2018 ;
— dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente procédure dès lors que M. [Z] conteste la validité des résolutions 13, 16-3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 17 et 17-2 de l’assemblée générale du 25 avril 2023 en se fondant sur les mêmes arguments tirés des dispositions du règlement de copropriété.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 7] et enrôlée sous le numéro de RG 23/17453,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/17453 devant la cour d’appel de [Localité 7] par messages RPVA à adresser au plus tard le 1er octobre 2025.
Faite et rendue à [Localité 7] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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