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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 oct. 2024, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01455
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES [Localité 6],
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [B], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mathilde DUNATE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [V] [M], né le 06/09/1974 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 17/01/2022, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violence par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/10/2024 notifiée le 07/10/2024 à 09h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure, conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, en ne maintenant pas son premier moyen.
Sur le menottage, vous verrez dans le PV de transport, qu’il a fait l’usage d’un menottage, il devrait être établi que monsieur était un danger pour lui ou les autres. Or, rien n’est caractérisé ici sur ce en quoi l’entrave aurait été nécessaire.
Le représentant du Préfet : sur le menottage, il est de jurisprudence constante que ce moyen n’est susceptible que d’entrainer la responsabilité de l’état pour voie de faits et en aucun cas pour effet d’annuler la procédure. Le PV est circonstancié, un sortant de prison, emmené au centre de rétention, on peut comprendre les précautions.
Je vous demande de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND :
La personne étrangère déclare : oui je sors de prison, j’ai perdu l’autorité parentale sur un de mes fils. Le document que vous avez, c’est mon ancien passeport, la victime a tous mes papiers avec elle. La SPIP devrait faire la procédure pour faire la paperasse; il m’a dit qu’il ne pouvait pas que je devais voir avec mon avocat. Mon permis, ma carte d’identité et mon passeport sont chez mon ex-compagne.
J’ai deux enfants, un à l’armée, un à [Localité 12] chez sa mère. La préfecture doit avoir une copie valide. Pour la suite, d’abord je dois sortir d’ici, j’ai des projets, j’ai des promesses d’embauche. Pour l’instant j’ai mes enfants, je n’ai pas d’interdiction, on est en France, j’ai mon passeport. Au début j’avais un titre de séjour de 9 mois qui a expiré quand j’ai été mis en GAV en 2020. J’ai eu du liquide quand je suis sorti de prison. J’ai 4500 euros sur un compte.
C’est un ami que je connais pendant 10 ans, il travaille, il s’est marié avec une kabyle comme moi, du coup on s’est connus par elle.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de soustraction est évident, monsieur ne veut pas quitter le territoire, nous n’avons pas de passeport en original.
On nous fournit une attestation de l’hébergement, elle est établie pour la cause.
Il a déjà eu deux mesures d’éloignement.
Monsieur présente une menace à l’ordre public compte tenu de ses condamnations.
Nous avons saisi le consulat d’algerie pour une identification, ils ont reçu la copie du passeport
Observations de l’avocat : Monsieur vous présente l’attestation d’hébergement. Effectivement en sortant de prison il est difficile d’avoir une adresse stable à la sortie. Pour le trouble à l’ordre public, oui il a été condamné, mais a eu un comportement exemplaire et a travaillé.
La personne étrangère présentée déclare : quand je suis arrivé en france, j’étais un cadre de la fonction publique. Pour l’histoire avec mon fils je lui ai mis deux gifles, c’était spontané, mon ex-compagne est partie à [Localité 5].
J’ai trouvé une nouvelle compagne, qui elle aussi a fait de la prison.
Je suis ici pour mes enfants, j’en ai un qui est scolarisé à [9], la meilleure école de France, la meilleure école de [Localité 11].
Mon fils est officier dans l’armée.
J’ai fais venir mes enfants, ici, avec un visa. Ils ont eu des vacances, les meilleures écoles. J’ai giflé mon fils spontanément, je l’aime mon fils, je ne le déteste pas, on ne peut pas détester son fils. Je l’ai ramené, j’ai investi 30 000 euros pour le faire venir.
J’adore mon fils, je pleure tous les jours en pensant à lui.
Je ne vois pas la violence que j’ai, 8 ans en France, je n’ai jamais été en garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE
Sur le menottage
S’il est acquis que l’usage d’entraves, s’agissant de personnes placées en rétention, doit rester exceptionnel et réservé aux cas où l’étranger doit être considéré comme dangereux pour lui-même; ou pour autrui, ou présenter un risque de fuite ; qu’en l’espèce, le menottage de l’intéressé, sortant de prison, qui s’oppose à son éloignement apparaît en l’espèce justifié au regard du risque de fuite ; qu’il convient de rejeter cette exception de nullité.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ( il présente une copie de passeport ) ; il est sortant de prison pour avoir été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 17 janvier 2022 pour violences volontaires avec ITT n’excédant pas 8 jours (violences conjugales) pour lesquelles il a été condamné à 1 an et 3 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire national pendant 2 ans et au retrait de l’autorité parentale à l’égard d’un de ses enfant mineur; il a également été condamné pour violences conjugales à 30 mois d’emprisonnement par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence le 14 décembre 2022 ce qui constitue une menace pour l’ordre public ; il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire national : le 16/08/2028 et 04/06/2020 ainsi qu’un rejet de demande d’asile le 16/11/2017 confirmé par la CNDA le 16/05/2018 ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il indique que son passeport serait chez son ex conjointe ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il indique qu’il aurait des projets d’embauche en France et ne souhaite pas retourner en Algérie et présente une attestation d’hébergement chez un ami à [Localité 11] ;
Attendu qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé s’étant vu retirer l’autorité parentale par arrêt du 17 janvier 2022 suite à sa condamnation pour violences conjugales ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en original en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible, et l’intéressé s’est soustrait à deux reprises à de précédentes obligations de quitter le territoire (16/08/2018 et 04/06/2020 )
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 07 octobre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire ayant transmis la copie du passeport de l’intéressé.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la procédure régulière ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06/11/2024 à 09h05 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Octobre 2024 À 13 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 11/10/2024
L’intéressé
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