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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJM7
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[J] [U], [W] [S]
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT BEAUDART
Expédition délivrée le 16.05.2025
à Me Emmanuel NDOUNKEU
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à Me Emmanuel NDOUNKEU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
né le 30 Janvier 1979 à [Localité 8] – ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. DEMENAGEMENT BEAUDART
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 30 juillet 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [W] [S] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont confié à la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART le déménagement de leurs meubles entre leur ancien domicile situé [Adresse 1] [Localité 7] et leur nouveau domicile situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour un montant total de 1 698,10 euros incluant une garantie Saphir.
Le déménagement a eu lieu le 30 août 2024.
Lors de l’inspection contradictoire des meubles à leur livraison à [Localité 9], les époux [U] ont constaté que cinq meubles présentaient des avaries : le buffet, le meuble du téléviseur, le meuble bas, l’armoire et le téléviseur. Ces observations ont été reportées sur la lettre de voiture datée du 30 août 2024.
Par courrier daté du 2 septembre 2024, les époux ont confirmé ces constats initiaux tout en signalant de nouveaux dommages affectant quatre autres biens : un vélo, deux chaises et une machine à laver.
Par courriel du 5 décembre 2024, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART a proposé aux époux [U] une indemnisation d’un montant de 1 252 euros. Cette proposition a été refusée par les époux [U].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, les époux [U] ont fait assigner la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART condamnée à leur payer les sommes de:
8 326 euros au titre de leur préjudice matériel ;750 euros au titre de leur préjudice forfaitaire indirect ;800 euros au titre de leur préjudice moral ; 1 440 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les époux [H] ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] se fondent sur les articles 1231-1 du code civil et L133-6 du code de commerce exposant que la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART n’a pas respecté les termes de la garantie Rubis qu’ils prétendent avoir souscrit en ce qu’elle n’a pas réparé les dommages causés par le transport des meubles malgré que ceux-ci aient été consignés dans la lettre de voiture signée par les représentants de la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART. Ils ajoutent que la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART est présumée responsable des pertes ou avaries constatées sur les biens transportés car elle n’a fourni aucun élément justifiant une exonération de responsabilité.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour leur préjudice moral les époux [U] exposent qu’ils ont été privés de biens essentiels à leur quotidien et que leur installation a été retardée ce qui a engendré du stress. Ensuite, ils indiquent que leur situation a été aggravée par l’attitude de la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART proposant une indemnisation insuffisante et qu’ils ont été contraints d’entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir réparation de leur préjudice.
A l’audience, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART demande au juge de :
limiter sa condamnation en paiement à la somme de 3 165,25 euros ;condamner les époux [U] au paiement des dépens ; condamner les époux [U] à lui payer une indemnité de 1 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
2
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée par les époux [U], elle indique que la responsabilité de la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART est limitée aux cinq meubles qui font l’objet de réserves sur la lettre de voiture, la demande concernant les autres meubles se heurtant à la présomption de livraison conforme. Elle ajoute que les dommages allégués par les demandeurs sont nombreux et apparents de sorte que si les meubles avaient été endommagés par le déménagement, ils auraient été découverts immédiatement. Elle précise que les époux [U] avaient le devoir de procéder au contrôle du mobilier dès la livraison et indique que les excuses formulées aux demandeurs ne sont pas une reconnaissance de responsabilité. Elle soutient que l’indemnisation ne peut être supérieure à la valeur du bien endommagé et que celle-ci correspond à la plus faible des deux sommes entre les frais de réparation et la valeur de remplacement. Ensuite, elle affirme que seuls les objets listés sont couverts par la garantie car la valeur de ces biens atteint le plafond de garantie ce qui exclut l’indemnisation du vélo et du meuble bas. Enfin, elle affirme que le montant de l’indemnisation doit être celui du prix d’achat auquel s’applique le taux de vétusté de la garantie Rubis. Elle précise concernant l’indemnisation due sur les différents meubles :
S’agissant du buffet, elle indique que le prix d’achat du bien était de 1 737 euros auquel se déduit le taux de vétusté de 15% sur trois ans étant donné que les demandeurs ne justifient pas d’une impossibilité de réparation soit une indemnité due de 955,35 euros ; S’agissant du pied meuble du téléviseur, elle fait valoir que la demanderesse l’a acheté le 17 août 2022 pour un montant de 2 304 euros alors qu’un devis du 8 novembre 2024 détermine le montant de celui-ci à 1 623,75 euros. En plus, les demandeurs ne justifient pas d’une impossibilité de réparation ;S’agissant du pied d’armoire, elle fait valoir que le prix d’achat était de 199 euros auquel s’ajoute le taux de vétusté de trois ans soit une indemnisation due de 109,45 euros ;S’agissant du pied du téléviseur, elle indique que celui-ci peut être réparé pour une somme de 189 euros TTC.
Elle indique qu’à ces sommes s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue par le contrat soit une somme totale de 3 165,25 euros.
Pour s’opposer à la demande des époux [U] au titre de leur préjudice moral, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART, indique que la demande n’est pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption de délivrance conforme
Il ressort de l’article L. 133-9 du code de commerce que le contrat de déménagement relève du régime des contrats de transport et donc des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L. 224-63 et L. 224-64 du code de la consommation pour les contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur.
A ce titre, l’article L. 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. Il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Et selon l’article L. 133-3 alinéa 1er du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
3
L’article L. 224-63 du code de la consommation énonce que : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Il ressort de ces dispositions que seules les réserves émises lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. Au contraire, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie. A cet égard, l’envoi d’une lettre recommandée dans les dix jours a pour seul effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur mais ne dispense pas le réclamant de son obligation d’établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la lettre de voiture signée le 30 août 2024 par les deux parties que les époux [U] ont émis des réserves sur cinq meubles à la livraison de leurs biens à [Localité 9]. Puis par courrier daté du 2 septembre 2024, ils ont signalé de nouveaux dommages affectant quatre autres biens : un vélo, deux chaises et une machine à laver.
La SARL DEMENAGEMENTS BEAUDART ne conteste pas être responsable des avaries causées sur les meubles listés dans la lettre de voiture.
Concernant les meubles non listés dans la lettre de voiture, ils se heurtent à la présomption de livraison conforme. S’agissant d’une présomption simple, il appartient aux époux [U] d’apporter la preuve que les avaries dont les meubles sont affectés ont été causés par le déménagement.
Sur la preuve de l’existence de dommages imputables à la SARL DEMENAGEMENTS BEAUDART sur les meubles non listés dans la lettre de voiture
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient aux époux [U] de prouver que les meubles livrés et non listés dans la lettre de voiture ont été endommagés pendant le déménagement, étant précisé que l’envoi d’une lettre dans le délai de dix jours ne suffit pas à combattre la présomption de livraison conforme.
Ils ont ainsi adressé à la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART, par courrier du 2 septembre 2024, une réclamation complémentaire à celle faite dans la lettre de voiture. Cette réclamation reprend les dommages initialement listés dans la lettre de voiture, et y ajoute quatre éléments supplémentaires dont les demandeurs indiquent avoir été endommagés lors du déménagement, à savoir : un vélo électrique dont le support de la roue avant tordu, une commode dont les pieds sont cassés, deux chaises qui présentent des éclats et la machine à laver qui présente des fuites importantes sur la partie basse lesquelles n’ont, selon leurs dires, pu être constatées à la livraison en raison de l’absence de mise en service en présence des déménageurs.
Par lettre en date du 14 novembre 2024, ils ont réitéré leurs reproches quant aux manquements contractuels de la SARL DEMENAGEMENTS BEAUDART.
4
Si les époux [U] justifient de la réalité des dégradations affectant leurs meubles en produisant des photographies, ils ne démontrent toutefois pas le lien de causalité entre ces dommages et les opérations de déménagement.
De surcroit, compte-tenu de l’ancienneté de la machine à laver et des chaises abîmées et de l’absence de constat contradictoire, la preuve n’est pas rapportée de ce que les détériorations soient survenues au cours du déménagement.
Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que les dommages allégués par les époux [U] ne préexistaient pas à l’opération de déménagement ou qu’ils n’ont pas eu lieu après la livraison. En effet, les photographies produites ne sont pas datées et n’ont aucune valeur probante sur ce point.
Dès lors, les éléments produits par les époux [U] dans le courrier du 2 septembre 2024, en l’état, insuffisants pour établir le liens de causalité entre les dommages affectant leurs meubles et le déménagement, ne permettent pas de combattre la présomption de délivrance conforme.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL DEMENAGEMENTS BEAUDART au titre des dommages affectant les seuls meubles listés dans la lettre de voiture.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
Le document intitulé « déclaration de valeur » prévoit que seuls les mobiliers et objets d’une valeur unitaire supérieure à 152 euros doivent être listés individuellement. Il y est également stipulé que les objets non listés ne sont pas éligibles à indemnisation en l’absence d’évaluation globale déclarée.
Contrairement à ce que soutient la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART, le meuble bas visé dans la lettre de voiture figure bien dans la déclaration de valeur, sous la rubrique « salon living », sous l’intitulé “commode”, pour une valeur déclarée de 300 euros. Il est donc éligible à indemnisation.
Le contrat souscrit par les parties prévoit l’application de la garantie Saphir. En effet, contrairement aux affirmations des demandeurs, la garantie choisie et facturée aux termes du devis signé n’est pas la garantie Rubis.
Si la déclaration de valeur garantie Demeco mentionne le choix de la garantie Rubis, ce document unilatréal qui doit être envoyé au plus tard une semaine avant le déménagement ne vise qu’à valoriser les biens pris en charge et n’a pas de valeur contractuelle s’agissant de l’option choisie. Aucun avenant n’est produit pour justifier d’un changement d’option dont le coût est supérieur.
Selon la garantie Saphir, « tout mobilier ou objet dont l’acquisition remonte à moins de dix-huit mois est indemnisé à sa valeur d’achat ».
«Tout mobilier ou objet dont l’acquisition remonte à plus de 18 mois et donc l’usage dans le temps altère ses qualités ou sa durée de vie est indemnisé à sa valeur d’achat (facture d’origine) minorée de sa dépréciation de valeur. Si le coefficient de vétusté appliqué à la valeur d’achat fait apparaître une valeur égale à zéro, une indemnisation minimum interviendra à hauteur de 10% du prix d’achat. Ce montant doit avoir été intégré dans la déclaration de valeur globale» Aussi, contrairement à ce qu’allègue la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART, l’indemnisation n’est pas égale à la plus faible des deux sommes entre les frais de réparation et la valeur du remplacement.
5
S’agissant des différents biens endommagés :
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dommages sur le meuble du téléviseur de marque [Localité 10] Bobois, les demandeurs apportent un bon de livraison daté du 5 novembre 2022 démontrant qu’ils ont acheté ce meuble à un montant de 2 304 euros. Ce meuble a été acquis plus de dix-huit mois avant le déménagement.
En appliquant le coefficient de vétusté de 10% figurant au contrat, ce meuble sera indemnisé à hauteur de 1 843,20 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dommages sur le buffet de marque [Localité 10] Bobois, les demandeurs apportent une facture datée du 11 juin 2021 démontrant qu’ils ont acheté ce meuble à un montant de 1 737 euros (après remise de 50,26 %). Ce meuble a été acquis plus de 18 mois avant le déménagement sera indemnisé après application du coefficient annuel de vétusté de 10 %à sa valeur d’achat soit 1 215,90 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dommages sur la commode, les demandeurs justifient avec un bon de commande daté du 7 septembre 2020 avoir acquis auprès de l’entreprise BUT une commode pour un montant de 239,99 euros. Ce meuble a été acquis plus de 18 mois avant le déménagement et sera indemnisé après application d’un taux de vétusté annuel de 10% à sa valeur d’achat soit une somme de 144,03 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dommages sur la télévision, des photos des dommages sont jointes dans le courrier du 2 septembre 2024 sur lesquelles sont visibles les pieds du téléviseur abimés. En l’absence de facture, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation formulée par la société défenderesse soit la somme de 189 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des dommages sur l’armoire, une facture Cdiscount datée du 31 mai 2021 pour un montant total de 199,99 euros est apportée. Ce meuble a été acquis plus 18 mois avant le déménagement et sera indemnisé à hauteur de la somme de 139,99 euros après application du coefficient de vétusté de 10%.
Au total, les préjudices subis par les époux [U] du fait du déménagement s’élèvent à 3 532,12 euros.
En conséquence, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 3 532,12 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 (date de la signification de l’assignation).
Sur l’indemnité forfaitaire
L’indemnité forfaitaire dont les demandeurs sollicitent l’application ne figure pas au titre de la garantie Saphir. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, les époux justifient avoir dû adresser deux courriers ainsi que trois courriels à la SARL DEMENAGEMENTS BEAUDART afin d’obtenir réparation de leur préjudice. En outre, l’impossibilité d’utiliser leurs meubles après le déménagement leur a nécessairement causé un préjudice, dès lors qu’ils ont été privés de l’usage de mobiliers à caractère quotidien, et ce, jusqu’à leur remplacement.
Par ailleurs, ils ont dû subir les contraintes d’une procédure judiciaire pour voir indemniser leur préjudice face au refus de la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART d’appliquer, y compris pour les dommages qu’elle ne conteste pas, la garantie qu’elle facture à ses clients.
Il convient, en conséquence, d’estimer le préjudice subi à la somme de 500 euros.
6
En conséquence, il convient de condamner la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART à payer aux époux [U] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 (date de la signification de l’assignation) au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [U], sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [W] [S] épouse [U] la somme de 3 532,12 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [W] [S] épouse [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [W] [S] épouse [U] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART au paiement des dépens ;
7
CONDAMNE la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [W] [S] épouse [U] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles;
REJETTE la demande de la SARL DEMENAGEMENT BEAUDART au titre de ses frais ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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