Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 déc. 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSQ – M. LE PREFET DU VAL-D’OISE / M. [E] [D]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU VAL-D’OISE
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, absence de registre actualisé : auditions consulaires qui ont été prévues et que Monsieur a refusé, or cela n’a pas été indiqué sur le registre. La saisine est donc irrégulière.
Sur le fond :
— les conditions ne sont pas réunies pour prononcer une nouvelle prolongation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le seul article concernant le contenu du registre est le L744-2 CESEDA, mais celui-ci n’est pas très dissert ; il ne ressort pas de la jurisprudence que les refus de présentation ou les dates d’audition consulaire devraient être indiqués. Vous avez dans le dossier les pièces prouvant les refus de se présenter de l’intéressé, ce qui vous permet d’exercer votre contrôle.
Sur le fond : toutes les conditions sont réunies puisque toutes les diligences sont en cours pour organiser l’éloignement + obstruction.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite que vous m’accordez une deuxième chance car j’ai une compagne sur [Localité 4] qui est enceinte de moi, je voudrais la rejoindre. Concernant le rendez-vous avec le consulat, je n’étais pas au courant des conséquences du refus ou du non refus. Je vous demande de m’accorder la liberté s’il-vous-plaît.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/11/2025 par M. LE PREFET DU VAL-D’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 27/11/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2025 reçue et enregistrée le 20/12/2025 à 08h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU VAL-D’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [D]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 novembre 2025 à 17h55, l’autorité administrative du Val d’Oise a ordonné le placement de Monsieur [E] [D] né le 25 mai 1993 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris par le préfet du Val d’Oise le 24 juin 2024 et notifié le même jour.
Par décision rendue le 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention [E] [D] pour une durée de 26 jours. Le recours a été déclaré irrecevable.
Par requête en date du 20 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h28, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première prolongation d’une durée de trente jours.
Le conseil d'[E] [D] demande le rejet.
— in limine litis : le registre actualisé est nécessaire ; le registre doit mentionner les auditions consulaires. Il doit mentionner le refus de Monsieur [D] ;
— sur le fond : il a refusé de se rendre aux auditions mais les conditions ne sont pas réunies.
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la mesure.
— sur la recevabilité de la requête : le seul texte est L744-2 du CESEDA et il ne ressort pas de cette jurisprudence que les refus et les dates d’audition consulaire soient mentionnées. Vous êtes en meure d’exercer votre contrôle car c’est au dossier. Pas de texte uniformisant les registres des CRA de France. Le fait de prévoir une case n’implique pas qu’il s’agisse d’une obligation.
— sur le fond : les conditions sont réunies. Les diligences sont en cours. C’est lui qui a refusé.
[E] [D] déclare vouloir une chance car sa femme est enceinte et habite à [Localité 4]. Il voudrait la rejoindre et n’était pas au courant des conséquences d’un refus pour le rendez-vous au consulat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
L’article R.743- 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L. 744-2 du code précité.
Il résulte de ces dispositions légales que l’absence d’une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger constitue une fin de non-recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.
L’exigence posée à l’article R743-2 du CESEDA a pour objectif de permettre le contrôle du jugedélégué sur les conditions de placement et de maintien en rétention des étrangers, sur la date et l’heure du début de placement en rétention, le lieu de rétention et les dates et heures des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre mentionne la décision du juge judiciaire autorisant la prolongation de la rétention pour 26 jours ainsi que la décision de confirmation de la cour d’appel.
Les mentions relatives aux auditions consulaires qui figurent par ailleurs dans le fond du dossier ne sont pas de nature à affecter le pouvoir de contrôle du juge judiciaire.
Dès lors la procédure est régulière et la fin de non-recevoir sera écartée.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— sur la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
En l’espèce, il est constant qu'[E] [D] ne dispose pas de titre de séjour valide, ce qui a d’ailleurs imposé la saisine des autorités algériennes.
Dès lors l’administration justifie du bien-fondé de sa demande au titre de l’article L742-4 3°)a du CESEDA.
— sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger. En effet la personne retenue ne peut l’être que le temps strictement nécessaire.
Il est à rappeler que la loi a écarté la notion de “bref délai” . Le juge judiciaire doit apprécier si l’étranger est retenu le « temps strictement nécessaire ».
La charge de la preuve de ces diligences pèse sur l’administration. Il appartient à l’administration de justifier des démarches concrètes réalisées pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
Il est constant qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. (1ère Civ 9 juin 2010 – pourvoi n°09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation d'[E] [D] le 9 décembre 2025. Un rendez-vous consulaire a été accordé le 2 décembre 2025. L’intéressé a refusé de se rendre audit rendez-vous. Un nouveau rendez-vous a été sollicité le 12 décembre et relancé le 16 décembre 2025. La prolongation de la rétention a été causée par le comportement de l’intéressé.
Dès lors, l’autorité préfectorale qui fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) du CESEDA, reste dans l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce.
La prolongation du placement en rétention administrative d'[E] [D] est justifiée au regard de l’article L742-4 3° a du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [D] pour une durée de trente jours à compter du 21/12/2025 à 17h55 ;
Fait à LILLE, le 21 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JSQ -
M. LE PREFET DU VAL-D’OISE / M. [E] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 21.12.25 Par visio le 21.12.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 21.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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