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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 mai 2025, n° 22/06374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/06374
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAVF
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
Désistement
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
IRCANTEC – INSTITUT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
pris en la personne de la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0471
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 27 Mai 2022 par l’IRCANTEC – INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 25 Avril 2025, l’IRCANTEC – INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance engagée ;
Attendu en outre que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que la DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ILE-DE-FRANCE n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de l’IRCANTEC – INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contraditoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;
CONSTATONS le désistement qui est parfait ;
ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;
DISONS que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de l’IRCANTEC – INSTITUT [7] NON TITULAIRES DE L ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
Faite et rendue à [Localité 8] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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