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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 2 juil. 2025, n° 24/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03268 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/669
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [K] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 24 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [Y], [P], [K], [V] [N], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 14]
Et de
Mme [H], [D] [T], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [Y] [N] et Mme [H] [T] sur [M] [N] et [W] [N] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [W] [N] et [M] [N] en alternance au domicile de chacun de leurs parents ;
hors vacances de Noël et d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ; pendant les vacances de Noël : au domicile du père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; pendant les vacances d’été : au domicile du père : le premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;au domicile de la mère : le premier et troisième quarts les années impaires, le deuxième et quatrième quarts les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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