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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22131000110
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00198 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPOR
AFFAIRE : [O] [I], [R] [I] C/ [F] [H] [Y]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [O] [I]
demeurant 34 rue de Grenoble – 94140 ALFORTVILLE
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [I]
demeurant 34 rue de Grenoble – 94140 ALFORTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004647 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Non comparant, représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC196
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] [Y]
demeurant 6 Avenue de Verdun – 93330 NEUILLY-S/MARNE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mai 2022, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [F] [H] [Y] coupable des chefs de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DELIT DE FUITE commis le 2 octobre 2021 à CRETEIL au préjudice de [R] [I] et de VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE commis le 2 octobre 2021 à CRETEIL au préjudice de [O] [I] ;
— Reçu la constitution de partie civile de [O] [I],
— Déclaré [F] [H] [Y] responsable du préjudice subi,
— Reçu la constitution de partie civile de [R] [I],
— Déclaré [F] [H] [Y] responsable du préjudice subi,
— Ordonné une expertise médicale concernant [R] [I],
— Condamné [F] [H] [Y] à verser la somme provisionnelle de 1 200 euros à [R] [I],
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 13 janvier 2023 à 9 heures 15 concernant l’ensemble des parties.
Le 9 novembre 2023, la CPAM du Val-de-Marne est intervenue à la procédure opposant [F] [H] [Y] à [R] [I]. Elle a toutefois indiqué ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive, sollicitant ainsi une réserve de ses droits.
L’expert a examiné [R] [I] le 21 mai 2024 et déposé son rapport le 6 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
À cette audience, [R] [I], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et signifiées au défendeur par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024 (procès verbal de recherches infructueuses), demande au tribunal de :
La recevoir en sa constitution de partie civile ;Condamner [F] [H] [Y] à lui verser les sommes suivantes :déficit fonctionnel temporaire partiel : 700 euros ;souffrances endurées : 3 500 eurospréjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
Soit un total de 8 200 euros ;
Condamner [H] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;Le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions.
[O] [I], régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu et n’a fait part d’aucune demande.
[F] [H] [Y], régulièrement avisé et cité par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024 (citation à parquet), n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement avisée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, [F] [H] [Y] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [R] [I] et [O] [I] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 11 mai 2022.
La responsabilité de [F] [H] [Y] et le droit à indemnisation de [R] et [O] [I] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur le désistement présumé de [O] [I]
[O] [I] n’a ni comparu à l’audience du 24 janvier 2025, bien qu’ayant reçu un avis d’audience, ni fait part de demandes par écrit. Son inaction laisse présumer son désistement.
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de le considérer comme se désistant de sa constitution de partie civile.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son rapport en date du 6 juin 2024, le Docteur [B] [T], expert judiciaire, fait état de ce que [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail le 2 octobre 2021. Elle a été percutée sur la droite par un véhicule circulant à vive allure. Les airbags se sont déployés et elle a été choquée par cet accident. Elle est sortie seule de son véhicule et a contacté son père, qui est arrivé sur les lieux. Le responsable de l’accident s’étant enfui, son père a fait le tour du quartier afin de tenter de le retrouver. Il a fait l’objet d’une agression de la part de l’auteur, qui a refusé d’établir un constat à l’amiable. Ils ont fait appel aux services de police et [R] [I] a été prise en charge à l’hôpital Henri Mondor à Créteil.
Le certificat médical initial fait état de :
— contusions multiples du cou, de l’épaule gauche, de la jambe gauche, du bras gauche ;
— traumatisme cervical bilatéral ;
— traumatisme costal bilatéral ;
— traumatisme de la jambe gauche ;
Il lui a été prescrit un collier cervical, qu’elle a porté 1 à 2 mois. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 2 au 5 octobre 2021, par la suite prolongé par son médecin traitant, le Docteur [M].
Son médecin traitant lui a prescrit des séances de rééducation du rachis cervical le 2 octobre 2021, ainsi que des antalgiques et des anti-inflammatoires.
Le 23 novembre 2021, son médecin traitant lui a rédigé un certificat de guérison, avec possibilité de rechute. Elle précise avoir bénéficié de traitements par antalgique et anti-inflammatoire jusqu’à cette date.
Elle a été arrêtée de nouveau au mois de mars 2022 pour des douleurs au genou gauche. Elle s’est vu prescrire une genouillère.
Elle a bénéficié de séances de rééducation pour son rachis cervical entre le 14 octobre et le 29 novembre 2021.
En outre, dans son rapport susvisé, l’expert a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Elle n’a pas bénéficié de prise en charge psychologique.
L’expert relève que, d’après les dires de la partie civile, il n’y avait pas chez elle d’antécédent de nature à influencer les conséquences de l’accident.
Il relève qu’au jour de l’examen, elle indique avoir toujours des douleurs au rachis cervical, une limitation de la mobilité de celui-ci, et qu’elle n’a pas été en capacité de conduire de nouveau depuis les faits, date à laquelle elle venait d’obtenir son permis. L’expert relève en effet une sensibilité à la palpation des cervicales, ainsi que des contractures des muscles angulaires et des muscles trapèzes. Il ne relève pas d’autre difficulté sur le reste de l’examen, notamment au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Il relève toutefois un retentissement psychologique.
Elle est toujours vendeuse mais est moins au contact de la clientèle depuis les faits.
L’expert estime que l’imputabilité des lésions traumatiques à l’accident du 2 octobre 2021 ne fait aucun doute sur le plan médico-légal en ce qu’elles correspondent au mécanisme de l’accident et sont certifiées par le médecin les ayant initialement constatées
En conclusion, l’expert retient, en rapport direct et certain avec les faits :
— une gêne fonctionnelle partielle temporaire de 30 % du 2 octobre au 2 novembre 2021 ;
— une gêne fonctionnelle partielle temporaire de 10 % du 3 novembre au 2 avril 2022 ;
— une consolidation acquise le 2 avril 2022 ;
— un préjudice esthétique temporairement d’un mois compte tenu du port du collier cervical ;
— des souffrances endurées à un niveau de 2/7 (traumatisme, port du collier, traitements médicamenteux, examens complémentaires, séances de rééducation, retentissement psychologique) ;
— pas de préjudice esthétique permanent ;
— déficit fonctionnel permanent de 2 %;
— pas de préjudice d’agrément ;
— changement de poste sans retentissement économique et arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2021 ;
— pas de tierce personne ;
— pas de frais futur ;
— pas de préjudice sexuel.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [R] [I], âgée de 26 ans lors de la consolidation de ses blessures le 2 avril 2022 pour être née le 12 février 1996 et exerçant la profession de vendeuse lors des faits, activité qu’elle a reprise, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 875 euros par mois, [R] [I] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
— pour la période du 2 octobre 2021 au 2 novembre 2021 : 875 x 30 % = 262,50 euros
— pour la période du 3 novembre 2021 au 2 avril 2022 : 875 x 5 x 10 % = 437,50 euros
Il convient de retenir une indemnité journalière de 27 euros et de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
Compte tenu des constatations expertales, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie l’allocation d’une somme calculée comme suit :
(31 jours x 27 euros x 30 %) + (151 x 27 euros x 10 %) = 658,80 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 658,80 euros. [F] [H] [Y] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [R] [I].
Les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Ainsi, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 2/7, en prenant en compte le traumatisme initial, le port du collier cervical, les traitements médicamenteux, les examens complémentaires, les séances de rééducation et le retentissement psychologique .
Il convient dès lors d’allouer à [R] [I], en juste réparation de la souffrance endurée la somme de 3 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il convient pour l’apprécier de prendre en compte tant la gravité de l’atteinte que la durée de la période durant laquelle elle a été subie, ainsi que de l’âge de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire a été retenu mais non évalué par l’expert, qui retient le port d’un collier cervical par la partie civile durant une durée d’un mois.
Quant à elle, [R] [I] sollicite la fixation de ce préjudice à un niveau de 2/7, sollicitant une indemnisation à hauteur de 2 000 euros en conséquence.
Compte tenu de la nature du préjudice, à savoir le port d’un collier cervical, très visible, et de la durée de ce port, soit un mois, il y a lieu d’allouer à [R] [I], en juste réparation du préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé la somme de 2 000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime était âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 %, prenant en compte le retentissement psychologique ainsi que les contractures et sensibilités cervicales relevées lors de l’examen par l’expert judiciaire.
La valeur du point retenu sera de 1 960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1 960 x 2 (valeur du pourcentage de déficit fonctionnel permanent) = 3 920. Toutefois, [R] [I] n’ayant sollicité que la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, seule cette somme pourra lui être allouée.
Dès lors, il sera alloué à [R] [I], dans les limites de sa demande, la somme de 2 000 euros. [F] [H] [Y] sera par conséquent condamné à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [R] [I] et donc de condamner [F] [H] [Y] à lui verser la somme de 700 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [F] [H] [Y]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [R] [I], contradictoire à signifier à l’égard de [F] [H] [Y] et par défaut à l’égard de [O] [I],
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 11 mai 2022 [F] [H] [Y] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
CONSTATE la non-comparution de [O] [I] ;
DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé ;
DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;
DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;
CONDAMNE [F] [H] [Y] à payer à [R] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 658,80 eurosau titre des souffrances endurées : 3 500 eurosau titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 eurosau titre du déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
Soit un total de 8 158,80 euros.
DIT que la provision de 1 200 euros allouée à [R] [I] dans le jugement du 11 mai 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
RÉSERVE les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
CONDAMNE [F] [H] [Y] à payer à [R] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [F] [H] [Y] ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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