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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ], Société [ 1 ], TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAKJ
MINUTE : 26/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante par écrit
Société [4]
Chez [5]
[6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Association [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 août 2025.
Par courrier envoyé le 12 novembre 2025, le Groupement Européen d’Intérêt Economique [2] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, le GEIE [2] a valablement comparu par écrit au nom de la société [3], et demandé un moratoire de 24 mois pour un retour à l’emploi, expliquant sa contestation en ses termes : « s’agissant de la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, il est constant que celle-ci ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleur fortune ».
M. [O] [I] expose qu’il vit seul avec sa fille âgée de 5 ans dont il assume entièrement la charge depuis la fin de l’été dans la mesure où sa mère ne souhaite plus l’accueillir chez elle. Il explique que sa fille présente des troubles du comportement et une hyperactivité, qu’un dossier MDPH a été déposé et qu’elle bénéficie d’une AESH, qu’un suivi est en place avec l’association [9]. Il indique qu’il n’est pas en capacité de retrouver un emploi à temps plein, compte tenu de ces éléments et en l’absence de solution de garde.
Concernant sa situation professionnelle, il indique avoir été contraint de démissionner de son emploi de chef caissier à [10], afin de pouvoir accueillir sa fille, ses horaires n’étant pas compatibles avec la prise en charge de celle-ci. Il a ensuite retrouvé un emploi auprès d'[11] duquel il a été contraint de s’absenter au dernier moment, pour récupérer sa fille, sa mère qui devait la prendre en charge, n’ayant subitement plus donné de nouvelles. Il a donc été mis fin à sa période d’essai. Il perçoit désormais le RSA.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a évalué les ressources de M. [O] [I] à la somme de 923 euros et ses charges à la somme de 1656 euros.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l’audience, que les ressources de M. [O] [I] s’élèvent à la somme de 1318 euros (APL, RSA et prime d’activité) et ses charges à la somme de 1656 euros.
La capacité de remboursement est donc nulle et ne permet pas à M. [O] [I], en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, ses dettes.
En effet, ce dernier a apporté de nombreux justificatifs à l’audience permettant d’étayer ses déclarations et desquels il ressort qu’il accueille effectivement sa fille de 5 ans à temps plein depuis plusieurs mois dans la mesure où sa mère n’est plus en mesure de la prendre en charge, qu’un suivi éducatif est en place et un dossier a été déposé auprès de la MDPH pour faire reconnaître le handicap de sa fille.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, du jeune âge de sa fille, des nombreuses démarches en cours et des problématiques rencontrées autour de la santé de sa fille, la situation de M. [I] n’apparaît pas susceptible d’évolution à court terme.
La mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation est donc irrémédiablement compromise.
En l’absence de patrimoine, il convient de prononcer au profit de M. [O] [I], un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] [I];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées au jour de son prononcé, à l’exception des dettes visées à l’article L711-4, L711-5 du code de la consommation, et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [O] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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