Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 21/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Gérant de société c/ ) La SARL HERCEE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Février 2026
AFFAIRE N° RG 21/00303 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFQH
Jugement Rendu le 03 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[X] [A]
[H] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. HERCEE
[M] [K] [O] [G]
[U] [V] [Z]
ENTRE :
1°) Madame [X] [A]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Conseillère en gestion de patrimoine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [H] [P]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HERCEE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL HERCEE, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 751 445 313, agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire en exercice : la SAS [B] [Q], immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 348 863 093, dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 17/09/2020
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) Monsieur [U] [V] [Z]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) Monsieur [M] [K] [O] [G]
né le 01 Mai 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame Janie RIVET, Auditrice de Justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 04 novembre 2025 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 03 février 2026
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
Me Eric SEUTET
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2018, Mme [X] [A] et M. [H] [P] ont conclu avec la SARL [S] un contrat intitulé « convention de contractant général » ayant pour objet la construction de leur future maison d’habitation, et ce pour un prix de 147 240 euros TTC.
Ce contrat était conditionné à l’acquisition d’un terrain, l’obtention d’un financement et d’un permis de construire purgé de tout recours et prévoyait une livraison dans un délai d’un an à compter de la levée de la dernière condition suspensive.
Un cahier des clauses techniques particulières était dressé le même jour.
Le 11 mai 2018, les consorts [R] se sont vu accorder un prêt pour un financement total de 357 025 euros par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Le 8 juin 2018, le permis de construire leur a été accordé.
Le 31 août 2018, ils ont acquis en indivision un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8].
Les travaux ont débuté le 10 octobre 2018.
En cours de chantier, les consorts [R] se sont plaint de retards dans la réalisation des travaux, de la hausse injustifiée des prix de certains postes et de l’absence de communication d’une date de réception prévisible par la SARL [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, ils ont alors demandé à la SARL [S] de leur remettre les clés le 12 novembre 2019, date à laquelle a été établi un constat d’huissier en présence de M. [G], co-gérant de la société.
Le 27 novembre 2019, les consorts [R] ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, la SARL [S] de leur communiquer la copie de ses attestations d’assurance, de terminer les travaux à sa charge et de prendre position sur une éventuelle indemnisation du retard pris par les travaux.
Ils ont donné congé de leur location pour le 4 décembre 2019.
Le 18 février 2020, la SARL [S] a été placée en redressement judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 17 septembre 2020 et la SAS [B] [Q] a été désignée liquidateur de la société.
Par actes des 12 et 15 février 2021, les consorts [R] ont fait assigner la SARL [S], représentée par la SAS [B] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, M. [M] [G] et M. [U] [Z], ès qualités de gérants de la société susvisée, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 et suivants du code civil, L. 230-1, L. 231-1 et suivants, L. 241-8, R.111-20, R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 223-22 du code de commerce, aux fins de voir notamment :
— prononcer la réception judiciaire de leur ouvrage à la date du 15 janvier 2020 et requalifier la “convention de contract général” en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
— fixer au passif de la société [S] l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamner solidairement M. [M] [G] et M. [U] [Z] à indemniser leurs préjudices.
Par acte du 25 octobre 2021, les consorts [R] ont appelé en intervention forcée la SA AXA France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL [S].
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
M. [Z] et la SARL [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, sollicitant notamment que les consorts [R] soient déclarés irrecevables en leur demande en responsabilité dirigée contre M [Z] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la SARL [S],
— débouté Mme [A] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’incident,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [A] et à M. [P] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— invité Mme [A] et M. [P] à justifier de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société [S].
Les consorts [R] ont effectué leur déclaration de créance le 25 avril 2023.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 puis mise en délibéré au 3 février 2026.
°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [A] et M. [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 et suivants du code civil, L. 230-1, L. 231-1 et suivants, L. 241-8, R. 111-20, R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 223-22 du code de commerce, de :
A titre principal,
— juger qu’ils sont légitimes à solliciter la réception judiciaire de leur ouvrage,
— juger qu’ils sont légitimes à solliciter la requalification du contrat passé avec la société [S] en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
— juger que les gérants de la société [S] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité personnelle,
en conséquence,
— prononcer la réception judiciaire de leur ouvrage sis sur la commune d'[Localité 8] [Adresse 7], cadastré section AH n° [Cadastre 1], à la date du 15 janvier 2020,
— requalifier la “convention de contractant général” en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
— dire que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables,
— fixer au passif de la liquidation de la société [S] la somme de 6 331,32 euros au titre de l’indemnisation de retard,
— condamner la société Axa France IARD à garantir le montant des créances fixées au passif de la SARL [S],
— condamner in solidum M. [M] [G] et M. [U] [Z] à leur payer la somme de 6 331, 32 euros au titre de l’indemnisation de retard,
A titre subsidiaire,
— juger que la société [S] a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que les gérants de la société [S] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité personnelle,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [S] les sommes de 3 031,24 euros au titre du préjudice matériel et 740,88 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Axa France IARD à garantir le montant des créances fixées au passif de la SARL [S],
— condamner in solidum M. [M] [G] et M. [U] [Z] à leur payer les sommes de 3 031,24 euros au titre du préjudice matériel et 740,88 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— juger que la société [S] a manqué à ses obligations contractuelles,
— juger que les gérants de la société [S] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité personnelle,
en conséquence,
— fixer au passif de la société [S] les sommes de :
15 000 euros au titre de la perte de jouissance,6 000 euros au titre du préjudice moral,564,09 euros au titre des frais engagés, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- condamner la société Axa France IARD à garantir le montant des créances fixées au passif de la SARL [S],
— condamner in solidum M. [M] [G] et M. [U] [Z] à leur payer les sommes de :
15 000 euros au titre de la perte de jouissance,6 000 euros au titre du préjudice moral,564,09 euros au titre des frais engagés, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— débouter Mme [A] et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,
— rejeter toutes demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement les consorts [R], ou qui mieux les devra, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Ousmane Kouma, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [Z] et la SARL [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 223-1, L. 622-22, L. 622-24 et L. 641-4 alinéa 4 du code de commerce, de :
A titre liminaire,
— constater que la présente procédure est interrompue tant que Mme [A] et M. [P] n’auront pas déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur,
en conséquence,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions des consorts [R],
A titre principal,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à la réception judiciaire de leur ouvrage,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à la requalification du contrat passé avec la SARL [S] en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] à leur verser la somme de 6 331,32 euros au titre de l’indemnisation du retard,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [S] la somme de 6 331,32 euros au titre de l’indemnisation du retard,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir les gérants de la SARL [S] condamnés au titre de fautes de gestion prétendues, et de nature à engager leur responsabilité personnelle,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires des consorts [R],
En tout état de cause,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir condamner M. [Z] à leur verser la somme de 3 031,24 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel et 740,88 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à fixer au passif de la procédure collective de la SARL [S] la somme de 3 031,24 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel et 740,88 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à condamner M. [Z] à leur verser les sommes suivantes :
15 000 euros au titre de la perte de jouissance,6 000 euros au titre du préjudice moral,564,09 euros au titre des frais engagés, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner les consorts [R] à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [R] à verser à la SAS [B] [Q], ès qualités de liquidateur de la SARL [S], une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [R] de leur demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire,
— condamner les consorts [R] aux entiers dépens de l’instance.
°°°°
Dans des conclusions communiquées seulement en version papier à l’audience, M. [G] demande, sur le fondement des articles 651 du code de commerce et L. 231-1 et suivants du code de la construction de l’habitation, au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en son argumentation,
— juger que le contrat régularisé entre les parties ne saurait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle,
— constater que la société [S] était assurée tant au titre de sa responsabilité civile qu’au titre de l’assurance responsabilité décennale,
— constater qu’il n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions,
en toutes hypothèses,
— débouter les consorts [R] de toutes les demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
— condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile, le principe de la contradiction est un principe directeur du procès civil que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer.
Aussi, aux termes de l’alinéa premier de l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
En l’espèce, après un avis de conclure du 27 avril 2021, une injonction de conclure du 21 juin 2021 et une prorogation d’injonction de conclure du 21 septembre 2021, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’encontre du conseil de M. [G] le 25 octobre 2021.
Si ce dernier a sollicité un délai pour conclure le 22 novembre 2023, il n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à son encontre, et ce malgré l’invitation qui lui avait été faite en ce sens par le juge de la mise en état par courrier du 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance du 23 septembre 2025.
Le conseil de M. [G] a pourtant déposé, à l’audience du 4 novembre 2025, un dossier de plaidoirie au sein duquel se trouvaient des conclusions, non notifiées et rédigées malgré l’absence de rétractation de l’ordonnance de clôture partielle.
Il y a donc lieu de déclarer d’office ces conclusions irrecevables.
Par ailleurs, M. [Z] et la SARL [S] font valoir, sur le fondement des articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce, qu’à défaut, pour les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective, de déclarer celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce qu’il soit procédé à cette déclaration. Ils exposent alors que le fait générateur de la créance dont se prévalent les consorts [R] se situe à la date d’établissement du procès-verbal de constat rapportant l’absence de réalisation d’un certain nombre de travaux, soit au 12 novembre 2019. Ils en déduisent que les consorts [R] auraient dû justifier de leur déclaration de créance dans le cadre de cette procédure et qu’à défaut, cette dernière doit être suspendue. Ils indiquent qu’à défaut de justifier de leur déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, les créanciers encourent l’exclusion de leur créance dans la procédure collective.
Les consorts [R] répliquent que le contenu de leur créance n’a pu être déterminé qu’en suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2023 requalifiant le contrat conclu en contrat de construction de maison individuelle. Ainsi, ils en déduisent que leur créance n’avait pas à être déclarée dans le délai de deux mois. Ils exposent également que cette procédure n’était pas en cours lors de l’ouverture des procédures collectives dont a fait l’objet la SARL [S] et qu’en conséquence, les prescriptions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sont pas applicables à cette dernière, l’instance ne nécessitant que la mise en cause du liquidateur judiciaire. En outre, ils signalent que la demande de suspension de la procédure relève du juge de la mise en état. Enfin, ils exposent avoir effectué leur déclaration de créance le 25 avril 2023.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge.
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Cet article pose donc le principe de l’interdiction de toute action en paiement nouvelle exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’interdiction des poursuites individuelles s’applique
à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, en cas de redressement judiciaire, et en cas de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 de ce code. Les créanciers antérieurs doivent effectuer une déclaration de créance, attendre l’issue de la vérification des créances, et les éventuelles répartitions.
En l’espèce, les parties se prévalent de l’article L. 622-22 du code de commerce, alors qu’il apparaît qu’aucune instance n’était en cours lors de l’ouverture du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire.
Les ouvertures du redressement judiciaire le 18 février 2020, puis de la liquidation judiciaire le 3 septembre 2020, sont antérieures à l’assignation délivrée par les consorts [R] le 12 février 2021 au liquidateur de la société [S].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir l’avis des parties sur la recevabilité de cette action en justice intentée par les consorts [R] à l’encontre du liquidateur de la SARL [S], tendant au paiement de sommes d’argent, ce qui est le cas s’agissant de demandes de fixation de sommes d’argent au passif de la procédure collective.
Il sera alors loisible aux demandeurs, de modifier leurs demandes au regard de l’éventuelle irrecevabilité de celles formulées à l’encontre de la liquidation de la société [S], et d’en tirer toutes conséquences de droit.
Il convient donc d’autoriser les parties à reconclure sur ce point par notes en délibéré dans les conditions précisées au dispositif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
— DECLARE irrecevables les conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025 par M. [G] ;
— ORDONNE la réouverture des débats, et REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2025 ;
— INVITE les parties intéressées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action en justice intentée par les consorts [R] à l’encontre du liquidateur de la SARL [S], tendant au paiement de sommes d’argent, après l’ouverture de la procédure collective avant le 3 mars 2026 pour les défendeurs, puis en réplique avant le 17 mars 2026 pour les demandeurs, par notes en délibéré déposées ;
— INVITE dans ce cadre Mme [X] [A] et M. [H] [P] à modifier leurs demandes au regard de l’éventuelle irrecevabilité de celles formulées à l’encontre de la liquidation de la société [S], et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
— DIT qu’une nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 30 mars 2026 ;
— PROROGE le délibéré au 21 avril 2026 ;
— RESERVE les demandes et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Littoral ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Polynésie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Illicite
- Souche ·
- Lot ·
- Polynésie ·
- Nationalité française ·
- Valeur ·
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Cimetière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- République ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Consommation
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Recouvrement des frais ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Savoir-faire ·
- Crédit immobilier ·
- Résolution judiciaire ·
- Cadastre ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.