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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 25/32621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32621
N° Portalis 352J-W-B7J-C6QYB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F], [C] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, #G0775
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [Z], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah BEAUCAMP, avocat au barreau de PARIS, #C1254
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[K] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [F], [C] [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], État de Californie (États-Unis)
et
M [L], [Z], [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (Calvados)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à Boise, État de l’Idaho (Etats-Unis), acte transcrit sur le registre de l’état civil du ministère des affaires étrangères le 26 octobre 2016,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
FIXE la part contributive de chacune des parties à l’éducation et à l’entretien des enfants comme suit :
— S’agissant de [T] [U] : prise en charge du remboursement du prêt étudiant de 17 500 euros par des échéances de 400 euros par mois, à hauteur de 200 euros par mois et par parent ;
— S’agissant [S] [U] :
*prise en charge des frais de scolarité de 20 000 euros annuels, à hauteur de 10 000 euros annuels par chacun des parents,
* prise en charge des frais scolaires et habituels de 4 000 euros annuels, à hauteur de 2 000 euros annuels par chacun des parents,
* prise en charge par moitié des frais de trajets annuels France/États-Unis,
CONDAMNE, en tant que de besoin M. [L] [U] et Mme [F] [R] à payer les contributions leur revenant ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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