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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 22/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIPRES VIE, S.A.S. c/ S.A. QUATREM, S.A.S. ENTORIA, ASSOCIATION POUR LA RETRAITE L' EPARGNE LA PREVOYANCE DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 octobre 2025
2ème Chambre civile
58G
N° RG 22/04344 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXAI
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A.S. CIPRES VIE,
S.A. QUATREM,
S.A.S. ENTORIA,
ASSOCIATION POUR LA RETRAITE L’EPARGNE LA PREVOYANCE DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 6 octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. CIPRES VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 177 969 000 27, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
S.A. QUATREM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 412 367 724
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI GBL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société CIPRES VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°804 125 391
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Ludivine LEROI de la SELARL SELARL LUDIVINE LEROI, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI GBL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION POUR LA RETRAITE L’EPARGNE LA PREVOYANCE DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX (AREPIL), numéro de SIREN 51992920200025
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
ASSOCIATION ENTREPRENEURS & GO TNS, numéro de SIREN 82851248300011
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 12 février 2013, [I] [G] a, en tant que professionnel libéral exerçant le métier d’expert-comptable, été admis au contrat groupe de prévoyance “Pack Pro Entreprise Prévoyance” souscrit par l’association AREPIL auprès de la compagnie QUATREM Assurances collectives et géré par CIPRES VIE.
[I] [G] a souscrit une assurance décès (contrat PPE46075PTND) ainsi qu’une assurance prévoyance (contrat PPE46075PTN) à effet du 1er janvier 2013.
Au mois de juillet 2019, il a été victime d’un infarctus du myocarde qui l’a contraint à cesser le travail.
Il a été pris en charge par QUATREM au titre de la prévoyance, qui lui a ainsi versé des indemnités journalières jusqu’au 29 septembre 2021.
Ayant ensuite développé un état anxieux généralisé, [I] [G] n’a pas, depuis, repris son activité professionnelle.
Par actes des 27 avril, 6 juillet, et 12 août 2022, [I] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes les sociétés CIPRES Vie, QUATREM, ENTORIA, et les associations AREPIL et ENTREPRENEURS & GO-TNS afin d’obtenir, à titre principal, leur condamnation au versement d’un arriéré d’indemnités journalières arrêté en février 2022 à la somme de 30.053,87 €, sauf à parfaire, et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert médical, outre 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [V], lequel a établi son rapport le 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la juge de mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire dont il a renvoyé l’examen à l’audience juge rapporteur du 16 juin 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, le demandeur a notifié des conclusions le 9 juin 2025.
Les défenderesses ont répliqué le 12 juin 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025, les deux parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, considérant que leurs échanges tardifs ne portaient pas atteinte au principe de la contradiction.
L’ordonnance de clôture a été rabattue sur le siège.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [I] [G] sollicite à titre de complément d’indemnités journalières, pour la période allant du 18 septembre 2021 au 27 septembre 2022, condamnation de la société QUATREM au paiement de la somme de 55.902,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, et la mobilisation de la garantie “rente invalidité”, correspondant à 100 % du traitement de base jusqu’à la date à laquelle il pourra percevoir la pension d’assurance vieillesse de son régime de base obligatoire.
Il sollicite d’ores et déjà, au titre de la rente invalidité échue, condamnation de la société QUATREM au paiement de la somme de 276.140,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il demande condamnation de la société QUATREM au paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, de la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et que soit statué “ce que de droit” sur la demande de mise hors de cause d’ENTORIA.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses frais et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, les sociétés QUATREM et ENTORIA concluent au rejet de toutes les prétentions du demandeur.
La société ENTORIA, venant aux droits de CIPRES VIE sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société QUATREM soutient que la prise en charge de l’assuré au titre de l’incapacité temporaire totale de travail ne peut aller au-delà du 17 septembre 2021 dans la mesure où la prolongation de son arrêt a pour origine une pathologie psychiatrique, entrant dans le champ de l’exclusion de garantie stipulée au § 3.3 des conditions générales de la police d’assurance.
À titre subsidiaire, pour le cas où la clause d’exclusion ne serait pas appliquée, elle sollicite que l’arriéré d’indemnités à verser du 28 septembre 2021 au 4 juillet 2022 inclus soit limité, selon son calcul, à la somme de 39.506,64 €.
En ce qui concerne la rente incapacité, la société QUATREM excipe à nouveau de l’exclusion de garantie à titre principal, dès lors que l’expert a considéré que l’incapacité professionnelle était en lien avec un trouble anxieux généralisé.
À titre subsidiaire, pour le cas où la rente serait néanmoins due, en cas d’invalidité retenue supérieure à 66 %, la société QUATREM conclut au rejet de la demande de paiement de 276.140,60 € au titre des arriérés, dès lors que le demandeur ne justifie pas des versements reçus de son régime obligatoire depuis le 28 septembre 2022, qui sont à déduire, et que son chiffrage est erroné puisqu’il ne tient pas compte de la valeur de référence du PASS en vigueur au jour de l’événement donnant lieu à la garantie invalidité.
QUATREM sollicite condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son postulant.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’issue de l’audience de plaidoirie, le 16 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre puis 6 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, “les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.
Il ressort du rapport d’expertise du médecin expert désigné par la juge de la mise en état, le docteur [Z] [V], que [I] [G] a présenté le 6 juillet 2019 un infarctus du myocarde, sur occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale, nécessitant une prise en charge cardiologique en urgence par revascularisation dont l’évolution a été globalement favorable grâce à cette prise en charge et à un traitement médicamenteux.
L’expert a relevé le suivi d’une réadaptation cardiovasculaire à l’issue de laquelle, le 2 décembre 2019, l’ensemble des consultations, épreuve d’effort, I.R.M. et échographies de contrôle se sont révélés satisfaisantes.
L’assuré a par ailleurs présenté une hernie discale L5-S1 au mois de novembre 2019 de bonne évolution clinique, ainsi qu’un emphysème pulmonaire et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé.
Il a également présenté un syndrome anxieux généralisé avec composante dépressive, nécessitant un suivi psychiatrique à compter du 23 février 2021 ainsi que l’instauration d’un traitement antidépresseur à compter du 26 août 2021.
Le docteur [V] a considéré que ce syndrome multifactoriel était en lien avec des difficultés personnelles et professionnelles de l’assuré et qu’il avait été “majoré” à la suite des pathologies susvisées, et notamment l’infarctus du myocarde juillet 2019.
L’expert judiciaire a également relevé un lichen buccal et génital apparu en mars 2022 ayant nécessité l’instauration d’un traitement par méthotrexate, de bonne évolution, ainsi qu’un adénome de la prostate ayant nécessité une vaporisation sous laser le 14 septembre 2022, enfin une fragmentation de calcul urétral en septembre 2022 à la suite d’une colique néphrétique droite.
Au vu de ces constatations, l’expert a considéré que l’assuré avait bien été en situation d’incapacité professionnelle totale au-delà du 17 septembre 2021, en lien principalement avec sa pathologie psychiatrique ainsi que celle des voies urinaires, et que sa consolidation pouvait être située au 27 septembre 2022, aucun traitement ultérieur n’étant en mesure d’améliorer significativement son état clinique.
Ce rapport n’est pas sérieusement discuté par l’assureur, lequel se borne à refuser sa garantie en excipant de l’exclusion générale prévue dans la notice d’information remise à l’assuré, jouant en cas d’arrêt de travail résultant “d’affections neuropsychiatriques, neuropsychiques, psychologiques et psychosomatiques (à l’exception des accidents vasculaires cérébraux et de l’épilepsie), n’ayant pas nécessité d’hospitalisation supérieure ou égale à une période continue de 8 jours”.
[I] [G] conclut à la nullité de cette clause d’exclusion au motif qu’elle n’est ni formelle ni limitée.
En l’espèce, dans la mesure où cette clause vise sans autre précision les affections d’ordre psychiatrique ou psychologique, elle ne peut être considérée comme formelle et limitée, et la garantie incapacité de travail souscrite doit en conséquence recevoir application.
Et ce, de plus fort, que l’expertise médicale a conclu clairement que l’état dépressif du sujet était en lien avec ses diverses pathologies et notamment l’infarctus du myocarde de juillet 2019.
Il s’en évince que la société QUATREM doit mobiliser sa garantie incapacité de travail, dans les limites du contrat, à savoir 1095 jours, soit jusqu’au 4 juillet 2022, sur la base du PASS en vigueur en 2019, ce qui représente un arriéré de 39.506,64 €, que l’assureur devra payer, outre les intérêts au taux légal depuis le 12 août 2022.
En ce qui concerne la rente invalidité, le contrat d’assurance prévoit son versement en cas d’invalidité permanente supérieure à 33 %.
La rente est alors égale à 100 % du traitement base, en cas d’incapacité permanente supérieure à 66 %, et est comprise entre 33 et 66 % en cas d’invalidité partielle reconnue supérieure à 33%.
Le contrat prévoit que le taux d’incapacité retenu tient compte à la fois de l’incapacité fonctionnelle établie d’après le barème concours médical de 2003 et de l’incapacité professionnelle déterminée d’après la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes (§ 2.4.2).
[I] [G] estime que son incapacité professionnelle est de 100 %, compte tenu du fait que la reprise d’une activité libérale d’expert-comptable à temps partiel, est inenvisageable et qu’il faut prendre en considération les conditions de l’exercice à plein temps antérieur à l’apparition de l’affection.
Au plan de l’incapacité fonctionnelle, il revendique un taux d’invalidité de 66 %.
Par application du tableau figurant en page 7/11 de la notice, il estime être en situation d’invalidité permanente totale supérieure à 66 %, justifiant le paiement d’une rente invalidité correspondant à 100 % du traitement de base, sans qu’il y ait lieu de déduire la rente du régime obligatoire CAVEC, dès lors que celle-ci atteste ne pas la lui verser.
Il réclame, à ce titre, la condamnation de la compagnie d’assurances à lui verser la rente invalidité correspondant à 100 % du traitement de base jusqu’à la date à laquelle il pourra percevoir à taux plein la pension d’assurance vieillesse de son régime de base obligatoire, et paiement de la somme de 276.041,60 € au titre des arrérages.
La société QUATREM oppose pour unique moyen de défense à la mobilisation de sa garantie, la clause d’exclusion figurant au § 3.3 de la notice.
Ainsi qu’il a été dit supra, cette clause imprécise ne peut recevoir application.
La société QUATREM ne conteste pas le taux d’incapacité fonctionnelle évalué à 55 % par madame [V] selon le barème de droit commun.
Elle conteste par contre “avec la plus grande fermeté” le taux d’incapacité professionnelle retenu par l’expert judiciaire, et à titre subsidiaire soutient que la valeur du PASS à retenir pour le calcul de la rente est celui en vigueur au jour de l’événement de la garantie invalidité, soit le 28 septembre 2022, et que la rente ne serait due que dans l’hypothèse du versement de la prestation de même nature par le régime obligatoire de base.
Elle rappelle que le service de la rente prévue cesse au plus tard à la date à laquelle l’assuré va percevoir à taux plein la pension d’assurance vieillesse de son régime de base obligatoire, mais aussi à la date de fin de l’état d’invalidité, et que le contrat prévoit expressément la possibilité pour l’assureur de procéder à un contrôle médical.
En l’espèce, le docteur [V] a considéré que le taux d’incapacité professionnelle pouvait être évalué à 66 %, [I] [G] pouvant selon elle reprendre une activité professionnelle d’expert-comptable à 80 % d’ETP.
Elle a précisé que si les réserves posées à cet égard par [I] [G] se vérifiaient, l’incapacité professionnelle pouvait être effectivement portée à 100 %.
Cela dit, la société QUATREM ne démontre pas, autrement que par une pétition de principe, que le paiement de la rente serait subordonné à celui d’une rente du régime de prévoyance obligatoire CAVEC.
La police prévoit seulement que l’assuré doit justifier des prestations qu’il reçoit du régime obligatoire, sauf à fournir une attestation de non-paiement.
L’assuré a satisfait à cette formalité en cours d’instance, si bien que l’absence de service d’une rente par la CAVEC ne dispense pas QUATREM de l’exécution de son obligation contractuelle vis-à-vis de monsieur [G].
Ce dernier, de son côté, ne démontre pas en quoi la reprise d’une activité professionnelle à temps partiel, envisageable sur le plan médical selon l’expert judiciaire, serait impossible en pratique, si ce n’est là aussi en termes de pétition de principe.
Il convient donc de retenir que son taux d’incapacité professionnelle est de 66 % et que son taux d’incapacité fonctionnelle est de 55 %.
Le tableau figurant dans la notice d’assurance ne permet cependant pas de déterminer par le croisement des axes vertical et horizontal, le taux effectif de l’invalidité, dans la mesure où chaque axe du tableau, gradué en décimal, ne prévoit pas 55 et 66%.
Il est néanmoins visible que le croisement de 55 % de déficit fonctionnel en abscisse et de 66 % d’invalidité professionnelle en ordonnée ne permet pas d’atteindre le seuil de 66 % ouvrant droit à la rente contractuelle de 100 %.
Il est tout aussi évident que la confrontation de ces deux taux retenus par l’expert ouvre droit à un taux d’invalidité permanente partielle compris entre 33 et 66 %.
Le tribunal n’ayant pas la compétence en arithmétique pour le calculer, n’a d’autre alternative que de renvoyer la compagnie d’assurances à le déterminer.
Par ailleurs, dans la mesure où les prestations sont exprimées en pourcentage du traitement de base mentionné dans le certificat d’adhésion, qui est lui-même établi en fonction du plafond de la Sécurité sociale, et où la valeur de référence est le plafond en vigueur à la date de l’événement considéré, c’est à juste titre que la compagnie est fondée à soutenir que le calcul de la rente s’effectuera en fonction du PASS en vigueur le 28 septembre 2022.
Enfin, il convient de renvoyer les parties à l’application du contrat concernant la durée de prise en charge et à la mise en œuvre de la faculté de vérifier à tout moment l’état d’invalidité de l’assuré.
***
[I] [G] sollicite paiement d’une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, en alléguant une situation financière difficile, dont il ne justifie pas, et en raison des conséquences que la résistance de la compagnie d’assurances a pu avoir sur son état de santé.
La compagnie d’assurances s’oppose à cette demande en excipant de la clause contractuelle qui permettait aux parties de recourir à l’arbitrage, ce que le demandeur a refusé.
Le préjudice moral allégué n’étant pas démontré, il y a lieu de débouter [I] [G] de ce chef de demande.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société CIPRES Vie, sans pour autant faire droit à sa demande de frais irrépétibles, dans la mesure où sa présence à la cause n’était pas dépourvue d’utilité, en tant que gestionnaire du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande que la société QUATREM verse à [I] [G] une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
MET hors de cause la société ENTORIA.
CONDAMNE la société QUATREM à verser à [I] [G] la somme de 39.506,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022.
CONDAMNE la société QUATREM à servir à [I] [G] la rente invalidité correspondant au taux résultant de la combinaison d’une incapacité professionnelle de 66 % et d’une incapacité fonctionnelle de 55 %.
DIT que cette rente est due à compter du 28 septembre 2022 sur la base du PASS en vigueur à cette date.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société QUATREM à payer à [I] [G] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société ENTORIA de sa demande relative aux frais non répétibles.
CONDAMNE la société QUATREM aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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