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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 23/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01605 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZZ
DEMANDEUR :
M. [N] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me AGNUS
DEFENDERESSE :
S.C.P. [9], prise en la personne de Me [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [20]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[15] [Localité 22] [Localité 25]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Laurence LOONÈS, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [U] a été embauché le 1er octobre 2021 au sein de la société [20] comme plombier.
Le 11 mai 2022, M. [N] [U] a été victime d’un accident du travail par chute d’une échelle.
M. [N] [U] ne serait pas consolidé à ce jour.
Une enquête a été menée par l’inspection du travail.
M. [N] [U] a porté plainte le 1er février 2023 à l’encontre de son employeur et M. [N] [U] demeurerait dans l’attente d’une convocation devant le tribunal correctionnel.
M. [N] [U] a saisi la [12] ([15]) de [Localité 22] [Localité 25] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il lui a été répondu que la société [20] avait été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2023.
Le 22 août 2023, M. [N] [U] a saisi la présente juridiction d’une demande dirigée contre Maître [Z] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la société [20] et en présence de la [16] [Localité 22] [Localité 25]
Après plusieurs renvois en mise en état dans l’attente de la réception de la procédure pénale, l’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [N] [U] sollicite de :
— juger M. [N] [U] recevable et bien fondé en son recours, ses demandes et conclusions
— juger que l’accident dont a été victime M. [N] [U] le 11 mai 2022 est imputable à une faute inexcusable commise par son employeur, la société [20] représentée par Maître [J]
— ordonner la majoration maximale de la rente qui sera allouée par la [16] [Localité 22] [Localité 25] et préciser que cette majoration suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle
— ordonner en sus de la réparation forfaitaire le versement de l’indemnisation complémentaire due au titre des accidents du travail trouvant leur origine dans une faute inexcusable de l’employeur
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. [N] [U]
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [N] [U] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— fixer le montant de la provision devant être versée à M. [N] [U] à la somme de 10 000 euros
— juger qu’il appartiendra à la [16] [Localité 22] [Localité 25] de faire l’avance des frais d’expertise et de la provision ainsi que des sommes auxquelles la société [20] sera condamnée lesquelles devront ensuite être remboursée par l’employeur
— condamner la société [20] représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [20] représentée par son liquidateur aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
— juger que la décision à intervenir sera commune à la [16] [Localité 22] [Localité 25].
Il fait état de ce que le jour de l’accident M. [N] [U] était chargé sur un chantier d’installer des tuyaux de PVC à l’étage de maisons individuelles en construction afin de permettre l’évacuation de l’eau. Pour ce faire, il montait aux étages grâce à une échelle d’un peu plus de 3 mètres, qu’il déplaçait de maison en maison, étant précisé que le 1er étage se trouvait à environ 3m40 de hauteur. Alors que M. [N] [U] enjambait le vide pour atteindre le premier étage, l’échelle a glissé entrainant sa chute.
Il évoque au titre des manquements le non respect des préconisations de la médecine du travail en ce que lors de la visite médicale d’embauche réalisée le 4 janvier 2022, un avis de contre indication a été émis pour un travail en hauteur et un port de charges supérieures à 10kg.
Par ailleurs concernant le travail en hauteur, plusieurs manquements ont été mis en évidence ; ainsi lors de ces deux visites l’inspection du travail a constaté un défaut de protection des trémies d’accès à l’étage et un accès dangereux aux maisons en raison d’un sol non déblayé occasionnant des difficultés pour l’installation des échafaudages. Il fait état par ailleurs de ce que l’échelle était trop petite et n’avait donc pas assez de recul.
Ainsi du fait de sa petite taille, du sol non déblayé et de l’absence de fixation pour éviter qu’elle glisse, l’échelle était instable.
De plus aucune protection n’était installée à l’étage de sorte que M. [N] [U] ne pouvait pas se tenir fermement au moment où il enjambait le bord. Lorsque l’échelle a glissé il n’a pu se retenir à un éventuel équipement.
Le liquidateur régulièrement convoqué n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [17] sollicite de :
— constater que M. [N] [U] n’est ni consolidé ni guéri et qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé par la caisse
— admettre l’action récursoire de la caisse
— condamner l’employeur à rembourser à la [16] [Localité 22] [Localité 25] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire
— faire injonction à l’employeur par le biais de son liquidateur judiciaire de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
°sur les circonstances de l’accident
Lors de l’enquête, M [N] [U] a expliqué qu’il était seul sur le chantier le jour de l’accident. Il devait intervenir à l’étage d’une maison pour les eaux vannes. Pour ce faire, la société [20] avait mis à sa disposition une échelle escamotable qu’il déplaçait de maison en maison. L’échelle mesurait environ 3,20 mètres alors qu’il intervenait à 3m40. Il avait posé le haut de l’échelle sur la partie béton du sol du premier étage ; il est monté avec les tuyaux PVC en main gauche et de la main droite il se tenait à l’échelle. Arrivé en haut au moment où il enjambait le sol du premier étage, l’échelle a glissé latéralement, et il a perdu l’équilibre Il a tenté de s’accrocher à quelque chose mais il n’y avait rien à quoi se tenir de sorte qu’il est tombé de sa hauteur c’est-à-dire de 3 mètres sur le béton.
M. [D] gérant de la société n’a pas contesté les circonstances de l’accident à savoir la chute de M. [N] [U] d’une échelle même s’il a pu mettre en avant un prétendu malaise de M. [N] [U].
Ainsi, l’accident est dû à l’instabilité de l’échelle et à un défaut de protection collective contre le risque de chute en hauteur.
° sur la faute inexcusable
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la conscience du danger auquel a été exposé M. [N] [U] se déduit de ce que M. [N] [U] travaillait en hauteur et que le code du travail notamment en son article R4323-58 rappelle les exigences de sécurité pour les travaux en hauteur.
Au surplus M. [N] [U] lors de son audition par les services enquêteur a précisé " j’ai signalé le problème (à savoir la difficulté de travailler à partir d’une échelle de petite taille) à M. [D] gérant de la société [20]. Il s’était déplacé sur le chantier et avait constaté. Il a convenu que j’avais raison ".
De fait, ce dernier a confirmé lors de son audition que M. [N] [U] avait signalé les manquements à la sécurité lors d’une réunion de chantier, raison pour laquelle il avait écrit le 4 mai 2022(soit une semaine avant l’accident) au maître d’ouvrage du chantier en ces termes " je t’informe des difficultés rencontrées sur le chantier d'[Localité 8] par nos équipes.
En effet l’accès aux étages pose un énorme problème !
Il est indispensable que les escaliers soient posés rapidement ou qu’une échelle de chantier soit installée avec des points d’ancrage fixe haut et bas ".
Les mesures nécessaires n’ont pas été prises par l’employeur qui tout en reconnaissant formellement dans son audition les manquements au niveau sécurité, a estimé qu’il relevait de la responsabilité de [19] le maitre d’œuvre, la mise en place des protections collectives et des accès aux étages.
En tout état de cause, l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur à charge d’exercer les recours qu’il estimerait fondé.
La faute inexcusable de l’employeur est donc suffisamment établie sans même avoir besoin de relever le non respect des préconisations de la médecine du travail concernant le travail en hauteur de M. [N] [U].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est pas établie.
En conséquence, quand bien même M. [N] [U] ne serait pas consolidé il y a lieu d’accorder à M. [N] [U] le principe de la majoration à son maximum de la rente (ou du capital) qui sera allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M. [N] [U] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés et qui s’effectuera dès lors que M. [N] [U] justifiera auprès de l’expert désigné de la consolidation de son état.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15].
Sur la provision
Le tribunal estime disposer de suffisamment d’éléments pour allouer à M. [N] [U] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros. Cette provision sera avancée par la caisse.
Sur l’action récursoire
Il convient d’acceillir l’action récusroire de la [11] qui s’exerccera tant sur la majoration de la rente que sur la provision allouée dès à présent que sur les préjudices qui seront fixés après expertise.
A cette fin, il sera fait injonction à l’employeur par le biais de son liquidateur judiciaire de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail de M. [N] [U] en date du 11 mai 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente (ou du capital) qui sera allouée à M [N] [U] après consolidation ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [N] [U] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [N] [U] une provision de 10 000euros qui sera avancée par la [14] ;
ORDONNE avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [N] [U] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 21] avec pour mission à réception de la justification de la consolidation de M [N] [U] de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les) :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [10] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
— .frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après justification de l’état de consolidation ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 mai 2026 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage ;
DIT dès à présent que la [13] [Localité 23] pourra récupérer la majoration de la rente, la provision et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [N] [U] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [20] par le biais de son liquidateur dans le cadre de son action récursoire ;
FAIT injonction à l’employeur par le biais de son liquidateur judiciaire de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Laurence LOONÈS Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [U], à Me [O], à Me [J], à la [17] et au docteur [V]
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