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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 8 juil. 2025, n° 22/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle Aquitaine par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/00297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB5P
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame DEVARS, Assesseur
Madame VIAL, Assesseurassistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [V], salarié de la société [2] (ci-après la société) depuis 1999 en qualité de chargé d’affaires entreprises a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 janvier 2021 avec un certificat médical initial en date du 5 janvier 2021 constatant un « effondrement thymique en relation directe avec sa situation professionnelle » et mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 11 septembre 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté.
Par la suite, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’île de France.
Par avis du 9 août 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’île de France a retenu le caractère professionnel de la maladie « hors tableau » (F32 : épisodes dépressifs).
Par lettre du 12 août 2021, la caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [C] [V].
Par courrier en date du 7 octobre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prise en charge.
Le 31 janvier 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 janvier 2021 par Monsieur [C] [V].
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de Bourgogne Franche-Comté.
Le 5 décembre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable sur lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [V] et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société demandeque le tribunal entérine l’avis du CRRMP du 5 décembre 2023 et constate que la pathologie déclarée par Monsieur [C] [V] n’est pas liée à son travail et ne constitue donc pas une maladie professionnelle et qu’il lui déclare en conséquence la décision de prise en charge de la Caisse du 12 août 2021 inopposable.
La Société fait valoir à titre principal que le caractère professionnel de la maladie du 31 mai 2021 n’est pas établi en ce que :
— l’avis du CRRMP d’île de France est irrégulier pour être insuffisamment motivé.
— l’avis émis par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pose l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
— il n’est pas justifié d’éléments médicaux suffisants pour caractériser la maladie prise en charge.
— l’analyse des conditions de travail ne permet pas de démontrer qu’elles sont à l’origine du burn out déclaré.
Elle fait valoir également que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable en ce que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été communiqué au second CRRMP.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Paris, représentée à l’audience, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal d’écarter l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et d’homologuer l’avis du CRRMP d’île de France et de rejeter le recours de l’employeur en faisant observer que ce premier avis doit prévaloir sur celui rendu par a suite par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté parce que le premier avis a tenu compte des termes circonstanciés de l’avis du médecin du travail, pièce essentielle produite au dossier complet soumis au premier Comité saisi et qui n’a pas été communiqué au second comité.
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions applicables lors de son instruction et n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau »
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 7 du même code, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Aux termes de l’article D 461-27 du même code, le comité régional comprend un médecin conseil, le médecin inspecteur du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier et lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région IDF
Le tribunal observe que l’avis émis le 9 août 2021 n’a été signé que par deux médecins, point évoqué à l’audience du 27 mai 2025, et qu’en conséquence il est irrégulier.
Il suffit qu’un des membres signe l’avis mais le CRRMP mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l’avis est signé par les deux autres médecins présents.
La pathologie en litige étant une maladie hors tableau, elle relève des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L461-1 et non de son alinéa 6.
En conséquence, le CRRMP ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP IDF ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier et il sera annulé.
Il s’ensuit que l’avis doit être annulé mais que cette annulation est sans emport sur l’opposabilité dès lors qu’elle rend nécessaire la désignation d’un second CRRMP après celui de Bourgogne Franche-Comté, au sens des dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient donc de procéder, avant dire droit, à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’avis du CRRMP de la région île de France du 9 août 2021,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [V] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 janvier 2021 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], d’une maladie « hors tableau » (syndrome dépressif),
— prendre connaissance notamment de l’avis motivé du médecin du travail,
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré et son travail habituel,
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport au tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine,
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 9 heures (section 5).
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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