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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 23/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 70D
N° RG 23/04879
N° Portalis DBX4-W-B7H-SOOK
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 12 Mars 2026
[G] [C] [H] [J] veuve [Z]
[U] [Z]
[W] [Z]
tous trois venant aux droits de Monsieur [V] [Z], décédé le 04 août 2022 à [Localité 2]
C/
[Y] [D]
[N] [R] divorcée [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026
à la SCP BLANCHEZ-RODRIGUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [G] [J] veuve [Z] venant aux droits de Monsieur [V] [Z], décédé le 04 août 2022 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [Z], venant aux droits de Monsieur [V] [Z], décédé le 04 août 2022 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [Z], venant aux droits de Monsieur [V] [Z], décédé le 04 août 2022 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [R] divorcée [D]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Monsieur [V] [Z] était propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 7] à [Localité 2], cadastrées section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et notamment du hangar édifié sur la parcelle sise [Adresse 8] et donné à bail commercial depuis le 04 mars 1998 à la SARL AUTO PECH DAVID dont [Y] [D] est le gérant.
[Y] [D] et [N] [R] divorcée [D] sont pour leur part propriétaires d’une parcelle contiguë cadastrée section AI n°[Cadastre 5].
Le 07 juin 2021, le géomètre-expert mandaté par [V] [Z] aux fins de bornage amiable des parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 5] a établi un constat de carence, compte-tenu du refus de [Y] [D] de signer le procès-verbal de bornage.
Le 08 novembre 2021, le conciliateur de justice saisi par [V] [Z] a également dressé un constat d’échec de tentative de conciliation, [Y] [D] indiquant accepter le bornage mais refusant la mise en place d’une clôture entre les deux parcelles.
Par exploit d’huissier des 19 et 20 juillet 2022, [V] [Z] a assigné [Y] [D] et [N] [R] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir le bornage judiciaire des parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 5].
Le 04 août 2022, [V] [Z] est décédé.
Par décision du 17 novembre 2022, l’affaire a donc été retirée du rôle.
Par conclusions reçues le 17 août 2023, [G] [J] veuve [Z], [U] [Z] et [W] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure, ès qualité d’héritiers de [V] [Z], et ont sollicité la reprise d’instance et la réinscription de l’affaire au rôle.
Rappelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 30 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du tribunal judiciaire du 18 janvier 2024 compte-tenu de la nature du litige.
A ladite audience de renvoi lors de laquelle [U] [Z] était assisté et [G] [J] veuve [Z] et [W] [Z] étaient représentés, les consorts [Z] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions reçues le 22 août 2023, à savoir :
— la recevabilité de l’intervention volontaire et de la reprise d’instance,
— la désignation d’un expert aux fins de bornage judiciaire, aux frais avancés des consorts [Z], avec réserve des dépens.
Comparant, [Y] [D] a indiqué ne pas voir de difficulté dans la pose de bornes mais être opposé à la volonté des propriétaires de grillager la parcelle, précisant que les stationnements dans la rue seraient devenus payants et qu’il souhaiterait pouvoir se servir de son parking, ce qu’il ne pourra plus faire en cas de clôture de la parcelle.
Malgré l’avis de renvoi remis lors de l’audience du 30 novembre 2023, [N] [R] divorcée [D] n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Par note en délibéré reçue le 22 janvier 2024, le conseil des consorts [Z] a transmis la copie d’un courrier adressé par [N] [R] divorcée [D] au tribunal judiciaire en date du 13 janvier 2024 et aux termes duquel l’intéressée a indiqué ne pas s’opposer au bornage judiciaire.
Par décision en date 14 mars 2024, le juge a déclaré recevable l’intervention volontaire d'[G] [J] veuve [Z], de [U] [Z] et de [W] [Z] et ordonné qu’il soit procédé au bornage de la ligne séparative des parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 5] appartenant respectivement aux consorts [Z] et aux consorts [D] et a désigné pour y procéder [E] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
L’affaire était renvoyée au juge de la mise en état qui renvoyait le dossier à la juridiction de jugement et l’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [G] [J] veuve [Z], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] , valablement représentés, sollicitent l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [T] et que soit fixée suivant le tracé A-B-C proposé par l’expert, la ligne divisoire entre les fonds de l’indivision [Z] cadastré section AI parcelle n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] et le fonds de l’indivision [Y] [D] et [N] [D] cadastré section AI parcelle n°[Cadastre 5]. Ils sollicitent en outre, la condamnation de Monsieur [Y] [D] aux dépens comprenant les frais du rapport d’expertise judiciaire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes ils font valoir que Monsieur [Y] [D] a fait obstacle aux tentatives de bornage amiable non pour contester les limites séparatives mais pour empécher les requérants de clôturer leur parcelle, estimant que cette clôture va le gêner pour exploiter son garage en le privant d’un parking.
Madame [N] [R] divorcée [D], comparant en personne, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au bornage amiable et qu’elle était d’accord sur les limites séparatives établies par le bornage judiciaire.
Monsieur [Y] [D], assigné le 30 juin 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le rapport d’expertise
Deux des trois parties s’accordent pour solliciter l’homologation du rapport d’expertise et Monsieur [Y] [D] qui s’est toujours opposé au bornage amiable, bien que valablement assigné, n’a pas comparu et n’a donc par définition pas contesté le rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport sera donc homologué dans sa totalité.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Il convient donc de faire masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et de les imputer à Monsieur [Y] [D] seul qui a, par son opposition, contraint les requérants à engager une action judiciaire et consigner des frais d’expertise judiciaire pour aboutir au même résultat que le projet de bornage amiable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [J] veuve [Z], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont dû engager des frais conséquents pour faire valoir leur droit, il leur sera alloué la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Monsieur [Y] [D] sera seul condamné à payer.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2024 par Monsieur [E] [T], géomètre expert, dans son intégralité, en ce compris le tracé A-B-C proposé par l’expert corespondant à la ligne divisoire entre les fonds de l’indivision [Z] cadastré section AI parcelle n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] et le fonds de l’indivision [Y] [D] et [N] [D] cadastré section AI parcelle n°[Cadastre 5],
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [G] [J] veuve [Z], Monsieur [U] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens relatifs à l’instance en bornage, comprenant les frais d’expertise, condamne Monsieur [Y] [D] à les payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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