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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, Association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION prise en la personne de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33CD
N° Minute : 26/124
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. SJP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
et domicile du représentant légal [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Caroline VERGNOLLE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
S.A.S. LANGUEDOC ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Association BALLET ECOLE RIGOUREUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SJP), en date des 4 et 7 novembre 2025, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), la société par actions simplifiée LANGUEDOC ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LANGUEDOC ISOLATION), et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’intervention volontaire de Madame [O] [X] et de l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Vu les audiences du 2 décembre 2025 et du 30 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LANGUEDOC ISOLATION et de la SA AXA FRANCE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir substituer la mission d’expertise et de voir statuer sur les dépens comme de droit,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [O] [X] et de l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, qui ont sollicité de voir juger leur intervention volontaire recevable et bien fondée, outre de voir condamner solidairement la SCI SJP et la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme provisionnelle de 7.440,00 € correspondant à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau local et de la somme provisionnelle de 7.698,53 € au titre de la destruction du matériel, enfin, de voir compléter la mission d’expertise sollicitée et de voir condamner solidairement la SCI SJP, la SAS LANGUEDOC ISOLATION, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI SJP, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité voir dire irrecevable l’intervention volontaire de l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, de voir débouter les intervenantes volontaires de leurs demandes de provisions et de voir limiter la demande de mission complémentaire à la seule recherche des préjudices subis par Madame [O] [X],
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [O] [X] et de l’association BALLET RIGOUREUSE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [O] [X] expose être locataire du local commercial litigieux et être salariée de l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE qui exploite et paye le loyer dudit local. Elles font dès lors valoir avoir subi des préjudices du fait de l’effondrement de la toiture du local, de sorte qu’elles justifient d’un droit d’agir.
En ce sens, il résulte du bail commercial en date du 23 octobre 2020 que Madame [O] [X] a pris à bail le local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 1], de sorte qu’elle démontre d’un droit d’agir à l’encontre de la SCI SJP.
En revanche, il convient de relever que l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE ne démontre pas détenir un titre à l’égard du local commercial et ne justifie pas régler les loyers tel qu’allégué. Ainsi, cette dernière échoue, en l’état, à démontrer d’un droit d’agir, de sorte que sa demande d’intervention volontaire est irrecevable.
En conséquence, seule l’intervention volontaire de Madame [O] [X] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI SJP expose être propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 1], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, et avoir confié à la SAS LANGUEDOC ISOLATION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la fourniture et la pose de laine minérale en isolation de plafond sous toiture. Elle indique que les travaux ont été réalisés au mois de mars 2025 moyennant la somme de 1.476,00 €. Cependant, elle explique que la toiture s’est effondrée le 9 juillet 2025.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 attestant de l’effondrement de la charpente et de la couverture du local litigieux.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS LANGUEDOC ISOLATION et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [O] [X] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la caractérisation de l’obligation de délivrance conforme et d’entretien et la détermination des responsabilités apparaissent nécessaires à la solution du litige. En outre, l’évaluation des préjudices subis par Madame [O] [X] apparaît également utile à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Madame [O] [X], qui est à l’origine de cette demande d’extension, fera l’avance de la consignation complémentaire, s’agissant de l’évaluation de ses préjudices, qui en est la conséquence directe.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A titre liminaire, il convient de dire que son intervention volontaire ayant été rejetée et en l’absence de titre à l’égard de la demanderesse, l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE n’est pas recevable à solliciter la condamnation des parties adverses au paiement de la somme provisionnelle de 7.698,53 €, de sorte que la demande de ce chef est irrecevable.
En l’espèce, Madame [O] [X] expose que l’effondrement de la toiture et la destruction du local lui a causé divers préjudices financiers, à savoir, notamment, la recherche et l’aménagement d’un nouveau local afin d’y exercer son activité.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la convention d’occupation précaire en date du 3 septembre 2025 a été signée par l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, de sorte que l’augmentation du loyer et les frais afférents, en ce compris, les frais d’agence et le dépôt de garantie, ont été réglés par l’association. Dès lors, il existe un doute sur l’existence de l’obligation dont se prévaut Madame [O] [X].
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de Madame [O] [X] ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 9] [Localité 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier ;
2. Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
3. Constater les dégâts ;
4. Rechercher les éventuelles causes de l’effondrement ;
5. Rechercher les travaux réalisés par la société LANGUEDOC ISOLATION ;
6. Dire si la société LANGUEDOC ISOLATION a pris toutes les précautions nécessaires avant d’intervenir sur l’existant ;
7. Dire si la société LANGUEDOC ISOLATION devait préalablement à son intervention exiger des réparations ou faire des réserves ;
8. Dire si la société LANGUEDOC ISOLATION a commis une faute dans la réalisation de ses travaux et si cette faute est la conséquence des désordres ou si elle a été déterminante dans la réalisation des désordres ;
9. Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
10. Donner tout élément permettant de dire si la société civile immobilière SJP a respecté son obligation de délivrance conforme et son obligation d’entretien, notamment au titre des grosses réparations ;
11. Donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités à l’égard de Madame [O] [X] ;
12. Chiffrer le coût des reprises ;
13. Chiffrer le coût des préjudices immatériels ;
14. Donner son avis sur l’existence de préjudices notamment de jouissance, dans l’affirmative les chiffrer ;
15. Chiffrer les préjudices subis par Madame [O] [X] ;
16. De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi, de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 20 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [O] [X] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la question numérotée 15° sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 20 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Déclarons irrecevable la demande en paiement de la somme provisionnelle de 7.698,53 € formée par l’association BALLET ECOLE RIGOUREUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 7.440,00 € formée par Madame [O] [X] ;
Condamnons la société civile immobilière SJP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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