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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QV3
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QV3
N° de MINUTE : 25/02827
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2023, Monsieur [U] [P] a déposé un dossier à la [Adresse 11] ([12]) de la Seine-[Localité 16] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, l’allocation adulte handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [10] ([8]) du 19 septembre 2023, Monsieur [P] a reçu un accord pour l’attribution de la CMI mention priorité, la [15] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Il s’est en revanche vu refuser l’octroi de l’AAH.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [P] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AAH.
Par décision du 13 février 2024, la [8] a confirmé le refus d’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AAH.
Par requête déposée au secrétariat du greffe le 7 janvier 2025, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 février 2024 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50% ainsi que la décision du 19 septembre 2023 lui ayant délivré une carte « mobilité insertion » et refusant la mention « invalidité », son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit, du 17 septembre 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [T] [A] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 juin 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [12],Examiner Monsieur [U] [P], Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :
Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [A] a procédé à l’examen de Monsieur [P] et a exposé son rapport à l’audience.
Monsieur [U] [P], comparant en personne et assisté de son conseil, par observations oralement soutenues, demande le bénéfice de l’AAH.
Il fait valoir qu’au moment de sa demande, il n’était pas en capacité de travailler du fait de sa lombalgie et soutient, en outre, que son état de santé s’est aggravé depuis cette date puisqu’il est désormais également atteint de diabète et d’une pathologie cardiaque.
Par conclusions reçues le 14 octobre 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter le requérant de sa demande d’allocation celui-ci ne justifiant pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), puisqu’au moment de sa demande il était titulaire d’un emploi et percevait des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande du 8 juin 2023, la [12] a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience mécanique du rachis dorsal entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, et ce malgré plusieurs infiltrations.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
« Monsieur [U] [P] est âgé de 58 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 20 novembre 1967 à [Localité 17] en Algérie, il est venu en France en 2001 à l’âge de 34 ans avec son épouse et leur 1er enfant. 2 autres enfants sont nés en France en 2004 et 2010.
Monsieur [U] [P] a 7 frères dont un est décédé en 2013 à l’âge de 55 ans et 4 sœurs.
Scolarité/ formation : études professionnelles de plombier en Algérie.
Monsieur [U] [P] est divorcé, ses enfants vivent chez leur mère.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : mère décédée à 85 ans d’hypertension artérielle, père décédé à 65 ans de diabète et d’hypertension artérielle.
Personnels :
Médicaux : diabète non insulinodépendant depuis environ 5 ans, hypertension artérielle depuis 2016.Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté.Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [U] [P] est atteint d’une lombosciatique L5/L4 en novembre 2022. Il présente des douleurs exacerbées par la toux, quelques signes minimes d’hypoesthésie à gauche, les signes sont moindres à droite. Le patient est hospitalisé une semaine en rhumatologie à Avicenne, le traitement antalgique et les 3 infiltrations n’ont pas un résultat très favorable. Il devait être revu pour un avis neurochirurgical qui n’a pas été effectué. Il continue à souffrir de lombosciatiques plus de 15 jours par mois, exacerbées en hiver. Lors des poussées de sciatiques, la marche est entravée, le patient ne peut effectuer seul sa toilette et son habillage/déshabillage. Il ne peut pas effectuer les courses et le ménage.
Dépôt du 1er dossier [12] 93 le 28 juin 2023
Compensations déjà accordées : TI < à 50% réévalué entre 50 et 79 % au recours sans RSDAE, RQTH accordée et CP.
La reconnaissance en maladie professionnelle a eu lieu le 29 novembre 2024.
Doléances : Monsieur [U] [P] se plaint d’insomnies liées aux douleurs de lombosciatique à recrudescence nocturne.
Examen clinique ce jour :
Atteinte de l’autonomie AVQ : toilette : difficultés pour se laver le dos. L’habillage/déshabillage est possible lentement. Pas de trouble de l’élimination.
Atteinte activités vie quotidienne : Monsieur [U] [P] est aidé pour les courses, le ménage.
Monsieur [U] [P] marche sans canne ce jour, il porte une ceinture lombaire. Le signe de Lassègue est positif : le patient ne peut pas se pencher en avant, cette posture déclenche la douleur de sciatique.
Expression : normale
Facultés intellectuelles : normales
Employabilité : Monsieur [U] [P] ne peut plus exercer son métier de plombier.
Poids : 89 kg ; taille : 176 m.
Traitements habituels : antalgiques grade I ou II, kinésithérapie.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [U] [P], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 8 juin 2023 et pour les suivantes :
L’état de Monsieur [U] [P] n’est pas stabilisé, il doit consulter en neurochirurgie ou en orthopédie.TI : 50 – 79 % Les conséquences de la pathologie rhumatismale de Monsieur [U] [P] entraine une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi dont la reconnaissance dépend de conditions administratives.La [9] pour station debout pénible est attribuable ».
La [12] conteste les conclusions du médecin consultant concernant l’existence d’une RSDAE au jour de la demande d’AAH par M. [P] qui se trouvait alors encore en emploi, bien qu’en arrêt maladie depuis 2022.
Il ressort du certificat médical du17 mai 2023 joint au formulaire de demande à la [14] que M. [P] s’est vu prescrire un arrêt maladie depuis le mois de novembre 2022.
En raison de sa situation d’emploi au moment de sa demande d’AAH le 8 juin 2023 qu’il ne conteste pas à l’audience, M. [P] ne justifie donc pas d’une RSDAE à la date de sa demande.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] d’allocation aux adultes handicapés sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que [U] [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date de sa demande le 8 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [P] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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