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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
Le 11 Juin 2025
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJJV
Commune DE [Localité 6]
la SELAS SEBAN ARMORIQUE
C/
[O] [J]
[Z] [N]
J U G E M E N T
Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
La Commune de [Localité 6], [Adresse 2], représentée par son maire en exercice dûment autorisé
DEMANDEUR titulaire du droit de préemption
Représentée par Me Camille TREHEUX, avocat au sein de la SELAS SEBAN ARMORIQUE, avocats au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEURS propriétaires préemptés, non comparants, ni représentés
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 8] [Adresse 7], représenté par M. [M] [Y], Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Par jugement réputé contradictoire , en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Par un mémoire en date du 22 novembre 2024, enregistré au greffe le même jour, la commune de [Localité 6] (35) a saisi la juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine d’une demande de fixation du prix de cession d’un bien immobilier situé sur son territoire au [Adresse 4], propriété de M. [O] [J] et de Mme [Z] [N] et qu’elle a préempté par arrêté n° 2024-123 du 15 octobre précédent.
Par un nouveau mémoire, en date du 30 janvier 2025 et reçu au greffe le 04 février suivant, la commune de [Localité 6] a, toutefois, indiqué se désister de son instance en conséquence d’un renoncement des vendeurs à céder leur bien.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le transport de la juridiction sur les lieux aux fins de visite, et l’audience, ont été fixés au lundi 02 juin suivant.
Lors de l’audience qui s’est tenue à la Cité judiciaire de [Localité 9] ce 02 juin 2025, la commune, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son dernier mémoire.
M. [O] [J] et Mme [Z] [N], à qui l’ordonnance de transport précitée a été régulièrement notifiée le 21 mars 2025, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Le commissaire du gouvernement n’a pas formé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 du code de l’expropriation, lui même applicable sur renvoi de l’article L 213-4 de celui de l’urbanisme, disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il conviendra de déclarer parfait au dispositif de la présente décision le désistement de la commune de [Localité 6] de son instance, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Sur les demandes annexes
En l’absence de convention contraire des parties sur ce point, la commune conservera la charge des dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance de la commune de [Localité 6] ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ;
LAISSE la charge des dépens à la commune de [Localité 6].
La greffière Le juge de l’expropriation
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