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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/11
AFFAIRE : N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W3D
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E], [V] [X]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 26455,41 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [X], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [T] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 26455,41 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [T] [X] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 Monsieur [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
A cette date le tribunal, relevant une erreur matérielle dans les écritures de la DIAC en ce que le décompte de la créance du 16 mai 2025 (pièce n° 47) et la mise en demeure associée (pièce n° 46) ainsi que la somme réclamée au principal dans l’acte introductif d’instance, sont calculés à partir d’un capital restant dû à la déchéance du terme de 24276,62 € alors que l’examen du tableau d’amortissement permet de s’assurer que le capital restant dû est de 11460,15 € (cf. pièce n° 37), a ordonné réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [T] [X] toujours non comparant, la SA DIAC a déposé de nouvelles conclusions, chiffrant sa demande en principal à 11790,28 €, et maintient le surplus de ses demandes.
Suivant contrat signé électroniquement le 9 janvier 2024, Monsieur [T] [X] a conclu avec la SA DIAC un prêt n° 24002102C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT CLIO V immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 15953,76 €remboursable à compter du 20 février 2024 en 60 mensualités de 336,92€ assurance et garanties accessoires comprises, suivant taux nominal de 7,11 % et taux annuel effectif global de 7,35 % (pièces n°° 1 à 9 et 37).
Monsieur [X] a réceptionné le véhicule le 19 janvier 2024 (pièce n° 38).
Monsieur [T] [X] a manqué à ses obligations de paiement à compter dès le 20 décembre 2024 et s’est vu réclamer le 10 janvier 2025 paiement sous huitaine d’une somme de 378,30 € à peine de déchéance du terme(pièce n° 42). Le 23 janvier 2025 sur constat d’un impayé de 379,19 € il lui était délivré nouvelle mise en demeure à peine de déchéance du terme (pièce n° 43). Ultime mise en demeure lui été adressée par lettre recommandée du 5 février 2025 dont accusé de réception (pli présenté le 10 février 2025 et non retiré).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à la date du 5 février 2025 et a mis en demeure Monsieur [X] à cette date de lui payer une somme somme de 26455,51 € sous quinzaine (lettre simple – pièce n° 4 -montant erroné corrigé par la demanderesse en ses dernières écritures).
En l’état de son dernier décompte (daté du 8 octobre 2025) la SA DIAC réclame une somme de 14790,28 € décomposée comme suit
— capital restant dû à la déchéance du terme 12138,31€,
— échéances impayées 1451,68 €,
— indemnités sur impayés 93,04 €,
— indemnité conventionnelle sur le capital (8%) 971,06 €,
— paiements partiels – 435,82 €,
— intérêts de retard 572,01 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 décembre 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur leur solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièces n°° 28 à 35).
Monsieur [X] a été mis en demeure à plusieurs reprises en janvier 2025 de régulariser sa dette à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans les délais, la DIAC s’estime fondée à prononcer, la déchéance du terme au 5 février 2025, ce qui sera constaté.
Le montant réclamé de 14790,28 € ne souffre qu’une légère rectification en ce que le créancier n’est pas habile à réclamer des intérêts de retard sauf à se fonder sur une clause d’intérêts composés qui n’apparaît pas au contrat. Dans ces conditions la somme retenue in fine sera de 14218,27 €.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital, de sorte que Monsieur [X], qui n’a jamais effectué aucun remboursement, se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 14218,27 € portant intérêts au taux de 7,11 % sur 12138,31 € et au taux légal sur le surplus à compter du 8 octobre 2025, date à laquelle ma demanderesse milite ses prétentions.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter 8 octobre 2025.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 5 février 2025 du contrat de crédit affecté n° 24002102C conclu par Monsieur [T] [X] le 9 janvier 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 14218,27 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,11 % sur 12138,31 € et au taux légal sur le surplus à compter du 8 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 8 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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